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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juin 2025, n° OP 24-4449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Wellmune ; WELLMUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089171 ; 18571321 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20244449 |
Sur les parties
| Parties : | KERRY GROUP INTERNATIONAL Ltd (Irlande) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-4449 05/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 711-3 , L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C A a déposé le 10 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5089171 portant sur le signe verbal WELLMUNE. Le 30 décembre 2024, la société KERRY GROUP INTERNATIONAL LIMITED (société de droit irlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WELLMUNE, déposée le 5 octobre 2021, enregistrée sous le n°018571321, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits alimentaires contenant du bêta-glucane Produits dérivés, à usage alimentaire ou thérapeutique, pour la consommation humaine et animale, à savoir, Compléments diététiques et nutritionnels; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments alimentaires de protéine; Préparations alimentaires pour nourrissons; Lait en poudre pour bébés ; Barres d’encas à base de fruits, de noix et de graines; Lait albumineux; Lait en poudre à usage alimentaire; Boissons frappées protéinées à base de lait; Produits laitiers enrichis en protéines (non médicaux), Boissons laitières; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées comestibles; Fruits à coque transformés; En-cas à base de pommes de terre; Fromages; Snacks à base de fromage; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal], Plats préparés principalement à base de poisson, Plats préparés principalement composés de substituts de viande, Plats préparés essentiellement à base de légumes; Yaourts; Produits laitiers à tartiner; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque; Tartinades à base de fruits; Produits laitiers; Succédanés de produits laitiers; Viande ou succédanés de la viande; En-cas à base de viande ; Café; Boissons à base de cacao; Mélange de café; Thés non médicinaux; Gruau d’avoine et Autres préparations faites de céréales, Notamment en-cas; Gruau d’avoine; Pop-corn; Produits de boulangerie; Confiserie; Assaisonnements pour aliments; Pâtes à tartiner à base de chocolat, de cacao; Sauces [condiments], Jus de viande [sauces] ; Nourriture pour animaux de compagnie; Friandises pour animaux de compagnie ; Boissons énergisantes; Boissons sans alcool; Boissons aux fruits; Boissons nutritives; Smoothies nutritionnels; Boissons à base de protéines; Eau enrichie en vitamines, Eaux aromatisées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
Les produits suivants « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits dérivés, à usage alimentaire ou thérapeutique, pour la consommation humaine et animale, à savoir, Compléments diététiques et nutritionnels ; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Compléments alimentaires de protéine » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des protections périodiques externes destinées à absorber le flux sanguin des menstruations, et plus généralement à maintenir la propreté du corps, tandis que les seconds désignent généralement des denrées alimentaires se présentant sous forme de doses (gélule, ampoule liquide, pastille) composées d’un concentré de nutriments ou d’autres substances. Ainsi, la société opposante ne saurait affirmer que ces produits « remplissent une même fonction thérapeutique et médicale et contribuent tous à l’amélioration et à la préservation de la santé », puisque les produits de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas d’objet thérapeutique, étant destinés à l’hygiène corporelle. Encore, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (étant chacun commercialisés dans des rayons distincts dans les pharmacies et des supermarchés, les premiers dans les rayons dédiés à l’hygiène intime, les seconds dans les rayons dédiés à la nutrition). Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De la même manière, les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits dérivés, à usage alimentaire ou thérapeutique, pour la consommation humaine et animale, à savoir, Compléments diététiques et nutritionnels ; Compléments alimentaires de protéine » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, ces produits, répondant à des besoins distincts, les premiers n’étant pas, contrairement aux seconds, destinés à l’être humain, ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (jardineries et rayons spécialisés des supermarchés pour les premiers / rayons nutrition des pharmacies et des supermarchés). De plus, la société opposante se contente d’affirmer que tous ces produits « relèvent de l’industrie chimique et médicamenteuse, susceptibles d’être issus des mêmes circuits de distributions et sont vendus dans les mêmes magasins ». Elle donne ainsi comme exemple « le groupe industriel BAYER, une société pharmaceutique et agrochimique, [qui] commercialise à la fois des produits de protection des plantes et des semences que des compléments alimentaires tel que le BEROCCA ». 3
Toutefois, outre que l’appartenance des produits à « l’industrie chimique » apparaît trop générale pour constituer un critère de similarité pertinent, le document fournit ne fait état que d’un seul opérateur économique proposant en outre ces produits sous des marques différentes. Ainsi la pièce produite ne démontre pas la généralité d’une telle pratique, de sorte que le consommateur ne sera pas fondé à associer ces produits qui par ailleurs présentent de grandes différences. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WELLMUNE. La marque antérieure porte sur le signe verbal WELLMUNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal WELLMUNE. Le signe contesté WELLMUNE est donc identique à la marque antérieure WELLMUNE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. 4
L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Ce risque de confusion sur l’origine des produits est encore renforcé par la stricte identité des signes en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WELLMUNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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