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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juin 2025, n° OP 24-4451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4451 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BE BESPOKE EVENTS ; BESPOKE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088942 ; 4961936 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20244451 |
Sur les parties
| Parties : | BESPOKE SASU c/ BESPOKE EVENTS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 24-4451 le 24 juin 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société BESPOKE EVENTS, société par actions simplifiée, a déposé, le 9 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 088 942 portant sur le signe semi-figuratif BE BESPOKE EVENTS servant notamment à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Le 30 décembre 2024, la société Bespoke (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française BESPOKE déposée le 15 mai 2023 et enregistrée sous le n°23 4 961 936.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 26 novembre 2024, l’Institut a adressé une notification d’irrégularités matérielles au déposant assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire, à défaut d’observations dans le délai imparti. Le déposant a donné son accord à cette régularisation.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 4 avril 2025, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : : Publicité, marketing, marketing promotionnel ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire sur tout support ; services publicitaires par le biais de bannières ; services publicitaires par le biais de notifications push ; publicité par correspondance ; publipostage ; courrier publicitaire ; services de télémarketing ; location d’espaces et de temps publicitaires sur tout moyen de communication ; services de régie publicitaire ; planification, achat et négociation d’espaces publicitaires sur tout moyen de communication pour le compte de tiers ; services d’agence de communication (relations publiques) ; services d’agence de publicité ; assistance aux entreprises en matière d’images de marque, création d’identité de marque (publicité et promotion) ; élaboration de stratégies de communication (publicité), relations presse, étude de marché, audit d’affaires (analyse commerciale) ; conseil en communication (publicité) ; gestion de réputation d’entreprises, à savoir conseil en matière d’élaboration de l’image d’entreprise ; recherche (création) de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
noms de marques et signes distinctifs (à savoir services de marketing) ; mise en place de stratégie de conquête de clientèle pour le compte de tiers ; consultations, informations, conseils et assistance en matière publicitaire et promotionnelle ; optimisation du trafic pour des sites web ; gestion administrative de primes et offres promotionnelles ; aide à l’exploitation commerciale d’une entreprise ; gestion des affaires commerciales ; services d’agence d’informations commerciales ; reproduction de documents ; services de gestion informatisée de fichiers ; Services de télécommunications; diffusion de newsletters électroniques ; abonnement à des newsletters électroniques ; services d’agence de presse ; stockage électronique de données ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En revanche, les services de « portage salarial, services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services relatifs aux ressources humaines et à l’emploi, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« aide à l’exploitation commerciale d’une entreprise ; gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et une mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, ces services étant rendus indépendamment les uns des autres, par des prestataire distincts.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif BE BESPOKE EVENTS représenté ci- dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur la dénomination BESPOKE reproduite ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’éléments verbaux et d’une présentation particulière, la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
Les deux signes ont en commun le terme BESPOKE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. Les signes diffèrent néanmoins par la présence du terme EVENTS dans le signe contesté, des lettres BE et d’une présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BESPOKE constitutif de la marque antérieure, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, apparaît également essentiel dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi du terme EVENTS, terme qui sera compris par le consommateur d’attention moyenne comme signifiant « évènements » et qui apparaît comme faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en désigner l’une de leurs caractéristiques, à savoir leur objet ou destination. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, la présentation particulière du signe contesté, à savoir les lettres BE et la présence d’un trait vertical rouge entre les deux lettres et les deux termes est insuffisante pour écarter tout risque de confusion ; en effet, d’une part les lettres BE ne font que reprendre les premières lettres des termes BESPOKE et EVENTS, chaque terme étant en outre présenté sous l’initiale correspondante et séparé par un trait vertical.
Ainsi, les lettres B et E, malgré leur présentation en caractères de grande taille, ne font que se rapporter aux termes BESPOKE. et EVENTS.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.
Le signe semi-figuratif contesté BE BESPOKE EVENTS est donc similaire à la marque antérieure BESPOKE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe semi-figuratif contesté BE BESPOKE EVENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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