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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2025, n° OP 24-4442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Deliiston ; Meliston |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089401 ; 017921719 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20244442 |
Sur les parties
| Parties : | PHARMASGP GmbH (Allemagne) c/ XIAMEN XINGHUA INCUBATOR MANAGEMENT Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4442 11/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société XIAMEN XINGHUA INCUBATOR MANAGEMENT CO., LTD, (société de droit chinois) a déposé, le 10 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 089 401 portant sur le signe figuratif DELIISTON. Le 30 décembre 2024, la société PharmaSGP GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MELISTON, déposée le 21 juin 2018 et enregistrée sous le n° 017921719. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des produits de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « shampooings secs ; shampooings ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; crèmes pour chaussures ; produits de parfumerie ; déodorants pour êtres humains ou animaux ; cosmétiques ; pâtes dentifrices ; encens ; parfums d’ambiance ; masques de beauté ; rouge à lèvres ; parfums ; cosmétiques pour les lèvres ; liquides pour lave-glaces ». La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits suivants : « Produits et articles médicaux et vétérinaires, à savoir médicaments et remèdes naturels, produits et matériel de diagnostic ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée. Les « shampooings secs ; shampooings ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; crèmes pour chaussures ; produits de parfumerie ; déodorants pour êtres humains ou animaux ; cosmétiques ; pâtes dentifrices ; encens ; parfums d’ambiance ; masques de beauté ; rouge à lèvres ; parfums ; cosmétiques pour les lèvres ; liquides pour lave-glaces » de la demande d’enregistrement contestée désignent des produits destinés au soin et à l’hygiène des cheveux, des produits d’hygiène buccale, des produits de soins pour chaussures, des substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, des produits de parfumerie qui diminuent ou suppriment les odeurs corporelles des êtres humains ou animaux, diverses préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, des préparations visant à nettoyer les dents, des parfums d’intérieurs, et des produits d’entretien destinés à nettoyer le pare-brise des véhicules. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits précités ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits et articles médicaux et vétérinaires, à savoir médicaments et remèdes naturels, produits et matériel de diagnostic » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain et animal, et de dispositifs médicaux utilisés à des fins de diagnostic. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la société opposante reconnait que certains des produits de la demande contestée « … appartiennent à la catégorie générale des produits cosmétiques, tandis que les produits couverts par la marque antérieure invoquée sont des produits médicaux ou vétérinaires (médicaments, remèdes naturels, produits et matériel de diagnostic) ». Répondant à des besoins distincts (hygiène, mise en beauté du corps et entretien pour les premiers, soin de santé pour les seconds), ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle contrairement à ce qu’indique l’opposante. En effet, les produits de la demande contestée s’adressent à une clientèle soucieuse de son apparence physique, de son hygiène et de son bien-être ou à une clientèle souhaitant parfumer son environnement, entretenir ses chaussures et nettoyer son véhicule, alors que ceux de la marque antérieure s’adressent à des patients ou propriétaires d’animaux. Ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de distribution (parfumeries, rayon des grandes surfaces consacrés au soin du corps, drogueries, cordonniers pour les premiers, et rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, pharmacies pour les seconds). Si certains des produits précités peuvent être pareillement vendus en pharmacie ou en parapharmacie, ils se présentent alors dans des emplacements différents de sorte que cette circonstance est trop générale. De même ne peut être retenu l’argument de l’opposante selon lequel les « …produits en cause peuvent … être commercialisés par les mêmes entreprises et sous les mêmes marques », comme c’est le cas de « la marque LA ROCHE POSAY … [qui] apparaît exploitée pour de l’Eau Thermale …, mais aussi pour du « rouge à lèvres », des « cosmétiques » ou encore des « déodorants pour êtres humains », et des « … laboratoires PIERRE FABRE [qui] développent des solutions thérapeutiques contre le cancer (produits médicaux visés par la marque antérieure invoquée), mais aussi des produits cosmétiques tels que désignés par la demande contestée », les produits étant en tout état de cause présentés sous des marques distinctes. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DELIISTON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MELISTON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’un élément verbal dans une calligraphie particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations DELIISTON du signe contesté et MELISTON de la marque antérieure sont de longueur voisine (neuf et huit lettres) et ont en commun sept lettres placées dans le même ordre, formant les séquences centrale et finale ELI-STON, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), et ont, des sonorités d’attaque proches [del]/[mel] et finale identique [ston] ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre D dans le signe contesté à la lettre M dans la marque antérieure et au doublement de la lettre I dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure la similitude entre les signes dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précités, et notamment la longue succession de lettres communes ELI/STON, comme précédemment démontré. Enfin, la présentation particulière liée à la calligraphie du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme DELIISTON. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif DELIISTON est donc similaire à la marque antérieure MELISTON, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en dépit de la similarité des signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits lesquels ont été reconnus non similaires. La société opposante fait valoir que des entreprises proposent d’une part des cosmétiques et d’autre part, des produits médicaux ou vétérinaires. Toutefois, les documents apportés par la société opposante ne permettent pas de démontrer de telles pratiques sous les mêmes marques. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif DELIISTON peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque antérieure MELISTON. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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