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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° OP 24-4446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KM Organic ; KM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089234 ; 4928151 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20244446 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ KM ORGANIC SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4446 16/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KM ORGANIC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 10 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5089234 portant sur le signe verbal KM ORGANIC. Le 30 décembre 2024, Monsieur K M L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative KM, déposée le 13 janvier 2023, et enregistrée sous le n° 4928151, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 3 janvier 2025, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
2 L 'opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la demande de preuves d’usage L’article R712-16-1, 1°, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le cadre de [ses] observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». En outre, en vertu de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé a u plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat ». Enfin, l’article L 712-5-1 du code précité dispose que : « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir : 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non- usage ». En conséquence, si, conformément à ces dispositions, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n’est pas encourue, une telle demande ne peut toutefois être acceptée que si l a marque antérieure est en registrée depuis cinq ans au moins à compter de la date de dépôt ou de la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. Dans ses premières observations en réponse, la société déposante a invité l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque antérieure, à l’égard des produits invoqués à l’appui de l’opposition, n’est pas encourue.
3 T outefois, force est de constater que la marque antérieure n° 4928151 a été enregistrée le 18 août 2023, soit moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le 10 octobre 2024. En conséquence, la demande de preuves d’usage de la marque antérieure n° 4928151 ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure, ce dont les parties ont été informées par courrier du 14 avril 2025. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut, laquelle a été acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « cosmétiques ; huiles essentielles, ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; rouge à lèvres ; savons ; masques de beauté ; parfums ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la précision apportée au sein du libellé de la demande contestée, à savoir : « ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » ne saurait faire échapper ces produits à tout lien avec ceux de la marque antérieure ; en effet, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, la société déposante ne saurait valablement soutenir le fait que la demande de marque contestée se concentre uniquement sur les cosmétiques biologiques et naturels, alors que la marque antérieure couvre un ensemble hétérogène de produits et services (mode urbaine, maroquinerie, sport, divertissement, et événements médiatiques), et que ses produits n’emprunteraient pas les mêmes circuits de distribution (pharmacies bio, magasins spécialisés, boutiques en ligne dédiées pour la demande contestée, stratégie de communication plus large et généraliste pour la marque antérieure), ni ne s’adresseraient à la même clientèle (consommateur engagé, sensibilisé au bio et à la naturalité pour la demande contestée, grand public pour la marque antérieure) pour écarter tout lien entre ces produits.
4 E n effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue entre les produits tels que libellés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des produits en cause ou de l’activité des parties. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KM ORGANIC, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KM, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres suivies d’un terme et la marque antérieure de deux lettres présentées de façon stylisée. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la séquence KM, placée en attaque de la demande contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Il en résulte donc une impression d’ensemble très proche entre les deux signes. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme ORGANIC au sein du signe contesté et la calligraphie particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer ces différences. En effet, la séquence commune KM apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en indique une caractéristique précise, ainsi que le relève elle-même la société déposante en indiquant que le séquence KM « n’évoque aucune signification particulière aux yeux du consommateur moyen ; il s’agit d’un sigle sans valeur sémantique intrinsèque ». A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel le sigle KM, commun aux deux signes, est « une combinaison de lettres largement utilisée dans divers secteurs d’activité, ce qui réduit son caractère distinctif » et que celui-ci « est partagé par plusieurs entités commerciales ».
5 E n effet, la seule citation de deux exemples d’entreprises utilisant ce sigle « dans l’industrie technologique » et « en bourse », sans aucune autre indication, ne pourrait suffire à démontrer que cette séquence constitue un élément ou une indication devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. De plus, cette séquence KM revêt un caractère manifestement dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et compte tenu du fait que le terme anglais ORGANIC, signifiant « biologique », apparaît faiblement distinctif dès lors qu’il évoque la nature des produits en cause à savoir d’être des produits issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus. A cet égard, si le signe contesté « suggère immédiatement un univers éthique, écologique et biologique », cette circonstance est sans incidence, dès lors que cette évocation est très peu distinctive au regard des produits en cause, en ce qu’elle renvoie à une de leurs caractéristiques, à savoir leur caractère biologique ou naturel ainsi que précédemment démontré. La séquence KM présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, la présence d’une calligraphie stylisée n’étant pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal KM par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « Le signe contesté est né d’un projet de création indépendant, fondé par deux associés, Khaoula et Mouad, dont les initiales personnelles ont servi à la construction du nom de marque ». En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des motifs qui ont conduit au choix de ce signe. Par ailleurs, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel la présente procédure d’opposition constituerait « une entrave à la libre concurrence » ou « un abus de droit » en l’absence « d’un quelconque préjudice résultant de la coexistence des deux marques ». En effet, la protection conférée par le droit des marques dans le cadre de la procédure d’opposition permet de s’opposer à l’enregistrement d’une autre marque identique ou similaire à la marque antérieure invoquée, pour des produits identiques ou similaires, s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui est le cas en l’espèce pour les produits précités. Les autres circonstances évoquées par la société déposante ne peuvent être examinées par l’Institut dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre deux marques, seul fondement invoqué dans la présente procédure d’opposition. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les décisions de l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ; en outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté KM ORGANIC est donc similaire à la marque figurative antérieure KM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, la société déposante fait valoir que les produits en cause s’adresseraient à un public particulièrement averti et attentif « dans le contexte d’un marché de niche comme celui des cosmétiques biologiques, où les consommateurs font preuve d’un niveau d’attention accru ». Toutefois, outre le fait que la clientèle des produits en cause est incarné par le grand public, pouvant néanmoins avoir un degré d’attention plus élevé, cette circonstance n’est pas de nature à écarter le risque de confusion tel que précédemment établi, y compris à l’égard d’un consommateur particulièrement averti. En outre, est inopérant l’argument de la société déposante tiré de l’absence de notoriété de la marque antérieure invoquée, en particulier d’un « ancrage spécifique sur le marché des cosmétiques, et a fortiori dans le sous-secteur des produits biologiques, naturels ou écoresponsables » ; en effet, la notoriété est un facteur aggravant du risque de confusion mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un tel risque. Enfin, contrairement à ce que soutient la société déposante, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que l’opposant doive prouver qu’une confusion se soit réellement produite pour que l’atteinte à une marque antérieure soit sanctionnée. Il convient, en effet, de rechercher uniquement si un risque de confusion est possible dans l’esprit d’un consommateur de référence, ce qui est bien le cas en l’espèce tel que précédemment démontré. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KM ORGANIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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