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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 sept. 2025, n° OP 25-0086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROUJEMARINE ; LES FILLES EN ROUJE ; ROUJE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091331 ; 4832085 ; 17932502 ; 4377484 ; 4516453 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL29 ; CL33 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250086 |
Sur les parties
| Parties : | ROUJE SAS c/ Y, X |
|---|
Texte intégral
OP25-0086 15/09/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 8 janvier 2025, la société ROUJE (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5091331 portant sur le signe figuratif ROUJEMARINE en se prévalant de ses droits sur la marque française LES FILLES EN ROUJE n° 4832085, la marque française ROUJE n° 4377484, la marque de l’Union Européenne LES FILLES EN ROUJE n°17932502 ainsi que sur la marque de renommée ROUJE n°4516453. L’institut a notifié le 1er avril 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 » ; L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué dans le récapitulatif d’opposition en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée « contre la totalité des produits et services » désignés dans la demande d’enregistrement contestée qu’elle considère comme pour partie « similaires » aux produits et services des marques antérieures servant de base à l’opposition. Elle indique également que la demande d’enregistrement contestée et les droits antérieurs invoqués portent sur des signes similaires ; Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. Ainsi, l’acte d’opposition ne contenant ni l’exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, ni ceux tirés de la comparaison des signes, les conditions prescrites par les textes précités ne sont donc pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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