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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 25-0085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GALLUS ; GALLIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090068 ; 4570277 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250085 |
Sur les parties
| Parties : | HEINEKEN ENTREPRISE SAS c/ GALLUS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0085 23/07/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société GALLUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 090 068 portant sur le signe figuratif GALLUS.
Le 8 janvier 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif GALLIA, déposée le 24 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 4 570 277.
Le 9 janvier 2025, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire et suite à la limitation de la portée de l’opposition telle que résultant de l’exposé des moyens, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GALLUS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif GALLIA, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un élément numérique et d’un élément figuratif.
Il n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux GALLUS du signe contesté et GALLIA de la marque antérieure (même longueur de six lettres dont quatre identiques, formant la même séquence en attaque GALL- ; rythme identique en deux temps et mêmes sonorités d’attaque [gal]).
De plus, intellectuellement, les signes apparaissent proches, en ce que l’élément figuratif du signe contesté représente un coq et se rapporte au terme GALLUS, qui désigne un genre d’oiseau appelé aussi « coq », tout comme la marque antérieure qui renvoie au même animal, de par son élément figuratif qui consiste en la représentation d’un coq, associé au terme GALLIA, lequel est facilement assimilable au terme GALLUS, tel que précédemment démontré.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, au sein de la marque antérieure, ni la présence du terme PARIS, ni celle de l’élément 1890, ne sauraient supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées, le premier étant susceptible de renvoyer au lieu de production ou de commercialisation des produits en cause et le second se comprenant comme une simple indication commerciale sur l’ancienneté de l’activité.
Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe un risque d’association entre les signes.
Le signe contesté GALLUS est donc similaire à la marque figurative antérieure GALLIA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif GALLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative GALLIA.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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