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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2025, n° OP 25-0084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DEESSE MAKEUP ; DÉESSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100081 ; 1714363 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250084 |
Sur les parties
| Parties : | DÉESSE AG (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 25-0084 Courbevoie, le 21 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W M a déposé, le 23 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 100 081 portant sur le signe verbal DEESSE MAKEUP servant à distinguer les produits suivants : « cosmétiques ; rouge à lèvres ; parfums ». Le 8 janvier 2025, la société Déesse AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enregistrement international DEESSE enregistré le 19 novembre 2022 sous le n°1 714 363 et désignant l’Union européenne.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 21 mai 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; rouge à lèvres ; parfums ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits cosmétiques non médicaux; parfumerie ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « cosmétiques ; rouge à lèvres ; parfums » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DEESSE MAKEUP représenté ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination DEESSE présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Les deux signes ont en commun le terme DEESSE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. Les signes diffèrent néanmoins par la présence du terme MAKEUP dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme DEESSE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, il apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est suivi du terme MAKEUP, terme anglais compris par le consommateur d’attention moyenne comme signifiant « maquillage » et qui apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause. En effet, ce terme peut en désigner une caractéristique, à savoir leur nature. En conséquence, ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté DEESSE MAKEUP est donc similaire à la marque antérieure DEESSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus identiques à ceux de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en cause.
CON
CLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DEESSE MAKEUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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