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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 25-0094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0094 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paris Art Week ; PARIS DESIGN WEEK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090994 ; 3768592 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250094 |
Sur les parties
| Parties : | SAFI SALONS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX SA c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0094 17/09/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F C a déposé, le 17 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5090994 portant sur le signe verbal PARIS ART WEEK. Le 8 janvier 2025, la société SAFI SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PARIS DESIGN WEEK, déposée le 23 septembre 2010, enregistrée sous le n° 3768592 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Par courrier en date du 21 janvier 2025, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie, à savoir : livres, imprimés, journaux, revues, périodiques, magazines, prospectus, brochures, publications, représentations et reproductions graphiques, manuels d’orientation non éducatifs, affiches, photographies, clichés, calendriers, albums, aquarelles, blocs (papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, catalogues, chevalets et toiles pour la peinture, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux, fiches (papeterie), instruments d’écriture, caractères d’imprimerie ; stylos et crayons, tous les produits précités n’ont aucun lien avec l’éducation et/ou la recherche ; Publicité, organisation et conduite d’expositions et de salons professionnels ou grand public, de foires, à buts commerciaux ou de publicité, organisation et tenue de stands et d’espaces payants d’animation commerciale ou publicitaire au sein d’expositions, de foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers informatiques, gestion administrative de lieux d’expositions, organisation et tenue de stands et d’espaces payants d’animation commerciale ou publicitaire au sein d’expositions, de foires et de salons professionnels ou grand public, à buts commerciaux ou de publicité, constitution de bases de données à savoir travaux de bureau et compilation de données en ligne, systématisation et recueil de données dans un fichier central, systématisation de données dans un fichier central, direction professionnelle des affaires artistiques, affichage, reproduction de documents, publication de textes publicitaires, courrier publicitaire, services d’abonnement à des journaux et à des publications en général (pour des tiers), distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), location d’espaces publicitaires ; sondages et études statistiques dans tous domaines ; informations statistiques ; entreprises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie ; production, interprétation et diffusion d’informations collectées sur les opinions et comportements des consommateurs prévisions économiques ; études, recherches et tests de marchés et notamment études et conseils en ciblage mercatique, enquêtes et investigations pour affaires, aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; information, investigation, recherches ou renseignement d’affaires ; consultations pour la direction des affaires ; expertises en affaires ; institut de sondage (sondage d’opinion) ; projets (aide à la direction des affaires) ; services d’études commerciales qualitatives et quantitatives ; production, interprétation et diffusion d’informations collectées sur les opinions et comportements des consommateurs dans le cadre des études médias ; informations en matière économique ; gestion de base de données d’informations statistiques, tous les services précités n’ont aucun lien avec l’éducation et/ou la recherche ; Télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, communications par tous moyens téléinformatiques, communications par réseaux de fibres optiques, transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), services de messagerie électronique ; transmission d’informations par voie télématique, transmission de messages, communication par câble et par satellite, transmission d’images et de messages assistés par ordinateurs, transmission d’informations contenues dans une banque de données, transmission de données, sons, images et textes par et sur l’Internet, et sur tout réseau informatique local ou mondial, téléchargement et télédéchargement de sonneries, d’images, de photographies et de vidéos notamment à destination des téléphones portables et de tous lecteurs-enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia, service de fournitures (transmission) de données techniques de développement et d’information technique dans le domaine des bases de données informatiques, du traitement de données, de la transmission de données, de la transmission de messages, des relais électroniques, tous les services précités n’ont aucun lien avec l’éducation et/ou la recherche ; Divertissement, organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels, organisation d’exposition et de salons professionnels ou grand public à buts culturels ; publication de livres, publication de textes (autres que textes publicitaires), organisation de concours à but culturel, photographie et reportages photographiques, informations en matière de divertissement, information en matière d’organisation d’exposition et de salons ; production, organisation et représentation de spectacles, édition d’informations collectées sur les opinions et les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 comportements des consommateurs, tous les services précités n’ont aucun lien avec l’éducation et/ou la recherche ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
A titre liminaire, ne saurait être retenu l’affirmation du déposant selon laquelle « Les produits et services couverts par les deux marques ne sont pas identiques et ne relèvent pas des mêmes usages ».
En effet, il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et services similaires du fait de leur appartenance à une catégorie de produits et services de la marque antérieure, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec ceux de la marque antérieure.
En outre, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens. En revanche, les « papier ; carton » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des matières brutes, ou semi-finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier, susceptibles de multiples applications, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de l’imprimerie, à savoir blocs (papeterie), blocs à dessin, cahiers, carnets, fourniture et instruments pour le dessin, pinceaux, fiches (papeterie), instruments d’écriture, stylos et crayons » de la marque antérieure.
A cet égard, il ne saurait suffire que certains de ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, notamment les « papeteries », pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les « services d’abonnement à des journaux et à des publications en général (pour des tiers) » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations proposant l’accès à des supports d’informations tels que des journaux ou revues.
Ces services ne sont pas non plus proposés par les mêmes entités (opérateurs de télécommunications pour les premiers, sociétés de presse pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « bureaux de placement ; portage salarial » de la demande de marque contestée, qui qui désignent respectivement des prestations de recrutement de personnel ou de ressources humaines pour le compte de tiers, et une forme d’emploi fondée sur une relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, n’appartiennent pas à la catégorie générale, ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires » de la marque antérieure, qui désignent des services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure, qui sont destinés à distraire et à amuser le public.
En effet, la mise à disposition de films peut avoir des finalités très diverses, tels qu’informer, instruire ou cultiver. Cette prestation n’a pas forcément pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; comptabilité ; éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée et les produits ou services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, n’a été démontrée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS ART WEEK, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal PARIS DESIGN WEEK, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme PARIS en attaque et le terme anglais WEEK en terminaison, à un terme placé au centre, évocateur du domaine de la création à savoir ART pour le signe contesté et DESIGN pour la marque antérieure.
S’il est vrai, comme le soutient le déposant, que le terme ART évoque « les beaux-arts, la peinture, la sculpture et les formes d’expression artistique traditionnelle et contemporaine » et le terme DESIGN « la conception et l’innovation dans les objets, les intérieurs et le graphisme », il n’en demeure pas moins qu’il existe une convergence entre ces deux domaines qui font tous deux référence à l’esthétique et à la créativité. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques.
A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant tirés de l’existence de « marques similaires » associées à de « nombreux événements » utilisant la formulation « Paris … Week » tels que Paris Fashion Week, Paris Games Week, Paris Retail Week, Paris Cocktail Week, Paris Photo Week, Paris Startup Week, etc. En effet, cette seule affirmation n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de ces termes au regard des produits et services en cause.
En outre, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement entre elles et/ou avec la marque antérieure invoquée ; de plus, il convient de relever que le titulaire d’un droit antérieur est seul juge de l’opportunité des procédures qu’il entend engager à l’encontre des marques tierces.
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7 En tout état de cause, la similarité ne résulte pas de la seule présence des termes PARIS et WEEK, mais bien de leur association dans les deux signes, à un terme évoquant le domaine de la création, ainsi que précédemment démontré, de sorte que le consommateur sera légitimement amené à penser que ces marques présentent une origine commune ou à tout le moins, qu’elles sont affiliées, contrairement aux assertions du déposant. De même, sont inopérants les arguments du déposant relatifs aux activités exercées par les parties (événement mettant en lumière « les galeries, expositions et foires d’art » pour le déposant, événement centré sur « les tendances du design appliqué » pour la société opposante), à leurs différences de clientèles (« amateurs, collectionneurs et professionnels du monde de l’art » pour le déposant et « acteurs du design industriel, du design d’objet et d’intérieur » pour la société opposante), et de « différence temporelle » (événement prévu en octobre pour le déposant, et en septembre pour la société opposante).
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En outre, ne sauraient également prospérer les arguments du déposant selon lesquels, sa demande « ne vise en aucun cas à tirer indument profit de la notoriété ou du positionnent de la marque antérieure », que le choix de ce nom, PARIS ART WEEK, « découle naturellement de l’existence d’une semaine de l’art à Paris » et que sa volonté est de « coexister pacifiquement et de répondre à une réalité culturelle spécifique ».
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. En outre, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l’Institut citées par le déposant à l’appui de son argumentation dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Le signe verbal contesté PARIS ART WEEK est donc similaire à la marque verbale antérieure PARIS DESIGN WEEK.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante fait valoir une certaine connaissance de la marque antérieure dans le secteur culturel, et en particulier pour un événement annuel, créé en 2011, mettant en avant les créations contemporaines d’artistes internationaux à travers des expositions, ateliers et conférences, par une partie significative du public concerné. A cet égard, elle fournit de nombreux documents à l’appui de son argumentation. Il en ressort notamment que cet évènement a rassemblé près de 250 000 visiteurs et plus de 500 participants lors de l’édition 2024 à Paris. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes conjuguée à une certaine connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PARIS ART WEEK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; boîtes en papier ou en carton ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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9 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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