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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2025, n° OP 25-0089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GALLUS ; Gallo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090073 ; 007372774 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250089 |
Sur les parties
| Parties : | E. & J. GALLO WINERY (États-Unis) c/ GALLUS SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0089 12/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GALLUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 090 073 portant sur le signe verbal GALLUS. Le 8 janvier 2025, la société E. & J. GALLO WINERY (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif GALLO, déposée le 6 novembre 2008, enregistrée sous le n° 7372774 et régulièrement renouvelée. Le 9 janvier 2025, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire et suite à la limitation de la portée de l’opposition telle que résultant de l’exposé des moyens, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; hébergement temporaire ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières).». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante soutenant que « SI les premiers (boissons alcooliques) peuvent en effet être servis dans un restaurant ou à l’occasion d’une prestation de traiteur, il ne s’agit pas d’une complémentarité nécessaire dès lors que certains restaurants ne proposent à leur clientèle que des boissons non alcoolisées». En effet, les boissons alcooliques sont généralement proposées et régulièrement consommées dans le cadre de la prestation des services de restauration (alimentation) et de traiteur, et sont l’objet même des services de bars. Cette position est conforme à la jurisprudence européenne. Ainsi, dans une décision du 15 février 2022 (E & F / E & J, n° R 730/2021-5), une chambre de recours de l’EUIPO a considéré que les services de restauration et les brandys sont « complémentaires », au motif que « le brandy est en lien avec ces services, qui sont nécessairement utilisés pour servir de la nourriture et des boissons ». En outre, la déposante affirme qu’elle « exploite une petite chaîne de restauration rapide spécialisée dans la vente de plats à base de poulet, (…), mais ne propose aucunement à la vente des boissons alcoolisées » ou encore qu’elle « ne commercialise aucun produit alimentaire, ni aucune boisson de quelque nature que ce soit portant la marque éponyme « GALLUS » ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. En revanche, les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement recours, dans le cadre de leur prestation, aux seconds, lesquels peuvent être commercialisés et consommés indépendamment de la prestation des services de la demande contestée. En outre, le fait que « de nombreux hôtels proposent des boissons et notamment des boissons alcoolisées à leurs clients », ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité, dès lors que les services de la demande ont pour vocation première de proposer des hébergements et non des boissons. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En ce sens, cette position a été retenue par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2022 (RG 21/16436) confirmant une décision d’opposition BAÏO / BAYOU, au
sein duquel elle a estimé que « ces produits et ces services ne sont ni similaires, ni complémentaires », au motif que « les 'services hôteliers’ de la demande d’enregistrement, qui concernent principalement des prestations d’hébergement, ne comprennent pas nécessairement une offre de 'Spiritueux distillés, produits à boire alcoolisés à l’exception de bières', lesquels peuvent être consommés dans de multiples autres circonstances et en particulier dans des bars, restaurants ou bien à domicile, de sorte que ces derniers n’ont un lien ni obligatoire ni même important avec les services hôteliers ». En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs. Visuellement les termes GALLUS et GALLO sont de longueur proche (six et cinq lettres) et comportent les quatre lettres d’attaque GALL, ce qui leur confère des physionomies très
proches. Phonétiquement, ils se prononcent pareillement en deux temps et commencent par les mêmes sonorités d’attaque. De plus, intellectuellement, les signes sont susceptibles d’évoquer la même notion de coq, en ce que le mot GALLUS est un terme qui désigne cet oiseau et que le terme GALLO est lui- même proche du mot « gallus ». En outre, la différence de lettres finales (US dans le signe contesté et O dans la marque antérieure) n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur une et deux lettres, situées en position finale, et que les deux termes restent dominés par la même séquence d’attaque GALL, propre à retenir l’attention des consommateurs français. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe contesté GALLUS est donc similaire à la marque figurative antérieure GALLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande aux produits de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande qui ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, la société opposante fait valoir l’existence d’une pratique selon laquelle « les vignobles et les exploitations viticoles ont largement développé une offre de services d’œnotourisme, associant hébergement et vin » et fournit des documents à l’appui de son argumentation. Toutefois, à supposer l’existence de cette pratique suffisamment démontrée, encore faut-il, pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, que cette circonstance se conjugue à une identité ou une très grande proximité des signes pour pouvoir compenser les différences existant entre les produits et services en cause, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GALLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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