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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 25-0088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GALLUS ; GALLIA PARIS 1890 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090073 ; 4570277 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250088 |
Sur les parties
| Parties : | HEINEKEN ENTREPRISE SAS c/ GALLUS SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0088 25/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société GALLUS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 14 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 090 073 portant sur le signe verbal GALLUS. Le 8 janvier 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif GALLIA, déposée le 24 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 4 570 277. Le 9 janvier 2025, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire et suite à la limitation de la portée de l’opposition telle que résultant de l’exposé des moyens, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante soutenant que « SI les premiers (boissons alcooliques) peuvent en effet être servis dans un restaurant ou à l’occasion d’une prestation de traiteur, il ne s’agit pas d’une complémentarité nécessaire dès lors que certains restaurants ne proposent à leur clientèle que des boissons non alcoolisées». En effet, les boissons alcooliques sont généralement proposées et régulièrement consommées dans le cadre
de la prestation des services de restauration (alimentation) et de traiteur, et sont l’objet même des services de bars. Cette position est conforme à la jurisprudence européenne. Ainsi, dans une décision du 15 février 2022 (E & F / E & J, n° R 730/2021-5), une chambre de recours de l’EUIPO a considéré que les services de restauration et les brandys sont « complémentaires », au motif que « le brandy est en lien avec ces services, qui sont nécessairement utilisés pour servir de la nourriture et des boissons ». En outre, la déposante affirme qu’elle « exploite une petite chaîne de restauration rapide spécialisée dans la vente de plats à base de poulet, (…), mais ne propose aucunement à la vente des boissons alcoolisées » ou encore qu’elle « ne commercialise aucun produit alimentaire, ni aucune boisson de quelque nature que ce soit portant la marque éponyme « GALLUS » ». Toutefois, ces circonstances ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités effectivement exercées. Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément numérique et d’un élément figuratif. Visuellement les termes GALLUS et GALLIA sont de longueur identique (six lettres) et comportent les quatre lettres d’attaque GALL, ce qui leur confère des physionomies très proches. Phonétiquement, ils se prononcent pareillement en deux temps et commencent par les mêmes sonorités d’attaque. De plus, intellectuellement, les signes sont susceptibles d’évoquer la même notion de coq, en ce que le mot GALLUS est un terme qui désigne cet oiseau et que le terme GALLO est lui- même proche du mot « gallus ». En outre, la différence de lettres finales (US dans le signe contesté et IA dans la marque antérieure) n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur deux lettres, situées en position finale, et que les deux termes restent dominés par la même séquence d’attaque GALL, propre à retenir l’attention des consommateurs français. Enfin, au sein de la marque antérieure, ni la présence du terme PARIS, ni celle de l’élément 1890 ni celle d’un coq stylisé, ne sauraient supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées, s’agissant d’éléments secondaires du fait de leur présentation et de leur petite taille. Ainsi, en raison de ces ressemblances d’ensemble, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe contesté GALLUS est donc similaire à la marque figurative antérieure GALLIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GALLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative GALLIA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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