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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2025, n° OP 25-0091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Toc Toc Bonjour ; TIK TOK ; TikTok ; TIKTOK LIVE ; TIKTOK PULSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090137 ; 017913208 ; 018512309 ; 018247511 ; 018696274 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL35; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250091 |
Sur les parties
| Parties : | TITKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK Ltd (Royaune-Uni) c/ R agissant pour le compte de la Sté TOC TOC BONJOUR en cours de formatin |
|---|
Texte intégral
OP25-0091 28/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L R, agissant pour le compte de « toc toc bonjour », société en cours de formation, a déposé le 14 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5 090 137 portant sur le signe figuratif TOC TOC BONJOUR. Le 8 janvier 2025, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne TIK TOK, déposée le 6 juin 2018 et enregistrée sous le n° 017 913 208, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne TIKTOK, déposée le 9 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 018 512 309, sur le fondement du risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— la marque verbale de l’Union européenne TIKTOK LIVE, déposée le 1er juin 2020 et enregistrée sous le n° 018 247 511, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne TIKTOK PULSE, déposée le 29 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018 696 274, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 15 janvier 2025, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, et l’invitait à procéder à la régularisation requise, ce qu’il a fait dans le délai imparti. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 017 913 208 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposition est formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « services de gestion informatisée de fichiers ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence (« Conception d’espaces d’accueil, scénographie événementielle, design mobilier », « Prestations B2B exclusivement, sans interaction avec le grand public digital » ou encore « Activité ancrée dans le réel, physique et architectural » pour le déposant et « univers des réseaux sociaux, du contenu vidéo, de la publicité mobile et du divertissement digital » pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TOC TOC BONJOUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’un ensemble verbal. Les éléments TOC TOC du signe contesté et TIK TOK de la marque antérieure sont de longueur et de structure identiques, ont en commun les lettres T-/-TO- placées dans le même ordre et selon le même rang, présentent le même rythme en deux temps ainsi que les mêmes sonorités [t/k] et [tok], et constituent tous deux des onomatopées évoquant un bruit, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les seules différences tiennent à la substitution des lettres C aux lettres K et de la lettre I à la première lettre O dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne sauraient affecter la perception d’ensemble très proche des deux signes. Par ailleurs, le déposant invoque une différence intellectuelle aux motifs que le signe contesté, évoque « une personne frappant à une porte, dans une intention d’échange humain ou de courtoisie » alors que la marque antérieure évoque « un rythme digital, un tempo, une mécanique (souvent associée à une plateforme technologique) » ou bien « un bruit d’horloge, ou par extension, une notion de temps qui passe rapidement ». Toutefois, à supposer que ces évocations respectives soient perçues, elles ne
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sauraient supplanter les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes existant entre les deux signes. Si les signes en cause diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme BONJOUR, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les éléments TOC TOC et TIK TOK apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces derniers ni n’en désignent une caractéristique. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève le déposant, que les éléments TOC TOC et TIK TOK constituent « des expressions usuelles », cette circonstance ne saurait suffire pour les priver de caractère distinctif à l’égard des produits et services concernés. De même, ne saurait également être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle les « termes « TOC » ou « TOC TOC » font partie du domaine public linguistique (onomatopée commune), et leur appropriation exclusive serait contraire aux principes fondamentaux du droit des marques » ,que « l’opposante rejette la prise en compte des marques coexistantes (TICTIC, TIPTOP, TOKAPP) [et que] la réalité du marché démontre l’existence de nombreux signes onomatopéiques coexistants sans confusion ni contentieux judiciaire systématique. ».A cet égard, le déposant n’a pas établi que les éléments TOC TOC et TIK TOK seraient si fréquemment utilisés à titre de marques, qu’ils auraient perdu leur caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’ensemble verbal TOC TOC présente un caractère dominant compte tenu de sa position d’attaque et en ce que le terme BONJOUR, qui le suit, présente un caractère accessoire en tant qu’« interjection interpellatrice », comme le relève l’opposante. En sus, la présentation particulière du signe contesté n’altère en rien le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’ensemble verbal TOC TOC. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « notre nom de marque a été choisi en toute bonne foi, sans volonté de tirer profit de la notoriété d’autrui, et avec une identité propre, tant sur le fond que sur la forme », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté TOC TOC BONJOUR apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure TIKTOK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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B. Sur le fondement de la marque n°018 512 309 Sur la comparaison des produits et services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « installations électriques d’éclairages ; Appareils d’éclairage, luminaires, lampes, et accessoires d’éclairage ; Produits de l’imprimerie, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l’exception des meubles), boîtes en papier ou en carton, objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Conception et création de meubles ; Fabrication et vente de produits en céramique, notamment : vaisselle, assiettes, bols, tasses, mugs, plats de service, récipients et ustensiles de cuisine en céramique ; articles de décoration en céramique, y compris vases, figurines, sculptures et objets d’art ; objets en céramique destinés à la décoration intérieure et extérieure ; porte-savons en céramique et gobelets en céramique ; Produits de design et articles de décoration ; Production de supports publicitaires imprimés tels que des brochures, affiches, emballages de présentation créatifs ; Services de photographie, prise de vue en extérieur et en studio, retouche photographique, post-production ; Services de formation et d’éducation dans les domaines de la photographie destinés aux entreprises et aux particuliers, afin de développer leurs compétences créatives et techniques ; Conception graphique ; Services de conseil en aménagement intérieur et en décoration d’intérieure. Services de conception d’objets de mobilier et de conception concernant la décoration d’intérieur ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et installations d’éclairage ; Garnitures de lampes ; Lampes électriques ; Appareils d’éclairage. Produits de l’imprimerie ; Photographies [imprimées] ; Articles de papeterie et de bureau, à l’exception des meubles ; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique ; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture. Décorations en matières plastiques pour aliments ; Meubles et ameublement. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; Produits céramiques pour le ménage ; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence, pour les raisons précédemment exposées en partie A. Sur la comparaison des signes Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A., les signes sont similaires.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. C. Sur le fondement de la marque n°018 247 511 Sur la comparaison des services Sur le fondement de cette marque antérieure, l’opposition est formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Production, post-production, réalisation et diffusion de contenus audiovisuels, comprenant la création de courts-métrages, films cinématographiques et de contenus pour les réseaux sociaux ; Services de formation et d’éducation dans les domaines du graphisme, de la photographie et de la création artistique en générale, destinés aux entreprises et aux particuliers, afin de développer leurs compétences créatives et techniques ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Formation; Production et distribution de contenus audio et vidéo diffusés en flux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence, pour les raisons précédemment exposées en partie A.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TOC TOC BONJOUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK LIVE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées au point A, il existe une similarité entre les signes, la seule présence du terme LIVE au sein de la marque antérieure n’étant pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence des ensembles verbaux TOC TOC et TIKTOK. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. D. Sur le fondement de la marque n° 018 696 274 Sur la comparaison des services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services de direction artistique [publicité], conseil en marketing et en communication, incluant l’élaboration de stratégies
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publicitaires et promotionnelles pour des projets de graphisme. Gestion d’affaires commerciales, optimisation du trafic pour sites internet, et services de marketing ; Publicité, diffusion de matériel publicitaire, conseils en organisation et direction des affaires, optimisation du trafic pour sites internet, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, conseils en communication, conseils en communication, audits d’entreprises ; Cela englobe également la promotion et le marketing des projets de décoration ;Production, post-production, réalisation et diffusion de contenus audiovisuels, comprenant la création de vidéos promotionnelles ;Services de conception et de développement technologique, incluant la création de sites web, d’applications et de solutions numériques sur mesure ; Conseil en matière de conception de produits digitaux, ainsi que services de recherche et développement dans le domaine de la conception de produits digitaux ». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Services de publicité et d’informations commerciales, via l’internet; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pours services publicitaires et mercatiques, à savoir publicité en ligne et création, distribution et optimisation de contenus numériques; Hébergement de contenus de divertissement multimédias ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence, pour les raisons précédemment exposées en partie A. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TOC TOC BONJOUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK PULSE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées au point A, il existe une similarité entre les signes, la seule présence du terme LIVE au sein de la marque antérieure n’étant pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence des ensembles verbaux TOC TOC et TIKTOK.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TOC TOC BONJOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Classe 11 : installations électriques d’éclairages ; Appareils d’éclairage, luminaires, lampes, et accessoires d’éclairage ; Classe 16 : Produits de l’imprimerie, photographies, articles de papeterie, articles de bureau (à l’exception des meubles), boîtes en papier ou en carton, objets d’art gravés, objets d’art lithographiés, sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Classe 21 : Fabrication et vente de produits en céramique, notamment : vaisselle, assiettes, bols, tasses, mugs, plats de service, récipients et ustensiles de cuisine en céramique ; articles de décoration en céramique, y compris vases, figurines, sculptures et objets d’art ; objets en
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céramique destinés à la décoration intérieure et extérieure ; porte-savons en céramique et gobelets en céramique ; Produits de design et articles de décoration ; Classe 35 : Services de direction artistique [publicité], conseil en marketing et en communication, incluant l’élaboration de stratégies publicitaires et promotionnelles pour des projets de graphisme. Gestion d’affaires commerciales, optimisation du trafic pour sites internet, et services de marketing ; Publicité, diffusion de matériel publicitaire, conseils en organisation et direction des affaires, services de gestion informatisée de fichiers, optimisation du trafic pour sites internet, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, conseils en communication, conseils en communication, audits d’entreprises ; Cela englobe également la promotion et le marketing des projets de décoration ; Production de supports publicitaires imprimés tels que des brochures, affiches, emballages de présentation créatifs ; Classe 41 : Production, post-production, réalisation et diffusion de contenus audiovisuels, comprenant la création de vidéos promotionnelles, de courts-métrages, films cinématographiques et de contenus pour les réseaux sociaux ; Services de photographie, prise de vue en extérieur et en studio, retouche photographique, post-production ; Services de formation et d’éducation dans les domaines du graphisme, de la photographie et de la création artistique en générale, destinés aux entreprises et aux particuliers, afin de développer leurs compétences créatives et techniques ; Classe 42 : Conception et création de meubles ; Conception graphique ; Services de conception et de développement technologique, incluant la création de sites web, d’applications et de solutions numériques sur mesure ; Conseil en matière de conception de produits digitaux, ainsi que services de recherche et développement dans le domaine de la conception de produits digitaux. Services de conseil en aménagement intérieur et en décoration d’intérieure. Services de conception d’objets de mobilier et de conception concernant la décoration d’intérieur ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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