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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 25-0095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARWEN ; ARWEN EVENSTAR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091539 ; 002026367 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL13 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250095 |
Sur les parties
| Parties : | MIDDLE-EARTH ENTREPRISE LLC (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-0095 02/04/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 8 janvier 2025, la société MIDDLE-EARTH ENTERPRISES, LLC (société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 5 091 539, déposée le 18 octobre 2024 et publiée au BOPI 24/45 du 8 novembre 2024, portant sur le signe complexe ARWEN, en se prévalant de droits sur la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal ARWEN EVENSTAR déposée le 4 janvier 2001, enregistrée sous le n° 002026367 et régulièrement renouvelée. L’institut a notifié le 13 février 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’article R 712-14 du Code précité précise que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition […]. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a indiqué, en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée « contre la totalité des produits et services » désignés dans la demande d’enregistrement contestée, que ceux-ci sont « similaires » à ceux de la marque antérieure et que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur un signe similaire. Or, aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai initial pour former opposition qui expirait le 8 janvier 2025, ni dans le délai supplémentaire d’un mois qui expirait le 10 février 2025 (le 8 février tombant un samedi). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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