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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juin 2025, n° OP 25-0390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOLARIS CENTRE FRANCE ; IRISOLARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097584 ; 5044887 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250390 |
Sur les parties
| Parties : | IRISOLARIS SA c/ SOLARIS CENTRE FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0390 27/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOLARIS CENTRE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 14 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 584 portant sur le signe verbal SOLARIS CENTRE FRANCE. Le 4 février 2025, la société IRISOLARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale IRISOLARIS déposée le 5 avril 2024 et enregistrée sous le n°5 044 887, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 10 mars 2025, l’Institut a notifié à la société déposante un refus provisoire concernant une partie des produits de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement. Or, suite à la proposition de régularisation de celle-ci, le libellé à prendre en considération est le suivant: « Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Location de biens immobiliers ; Ferme (agriculture) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Constructions métalliques ; Toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques, ombrières métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Accumulateurs électriques, bobines d’électro-aimants, bobines électriques, boites de dérivation (électricité), boites de branchement (électricité), boites de jonction (électricité) ; boites de connexion, bornes (électricité), câbles à fibres optiques, câbles électriques, cellules photovoltaïques, modules photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, panneaux solaires pour la production d’électricité ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité (centrales photovoltaïques) ; Chargeurs de piles et batteries, chargeurs des accumulateurs électriques, commutateurs, compteurs, condensateurs électriques, conducteurs électriques, connecteurs (électricité) ; connexion (électricité), fils électriques, gaines pour câbles électriques, installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles, logiciels enregistrés, piles électriques ; batteries électriques, piles solaires, plaques pour accumulateurs électriques, pupitres de distribution (électricité), raccordements électriques ; accouplements électriques, raccords de lignes électriques, régulateurs contre les surtensions, résistances électriques, survolteurs, tableaux de commande (électricité), tableaux de connexion, tableaux de distribution (électricité), transformateurs ; transformateurs électriques, tous les produits et services susmentionnés excluant toute relation avec des véhicules de transport et plus largement excluant tous les produits et ou services qui concernent le secteur automobile et des véhicules terrestres, les véhicules, leurs pièces, les batteries de véhicules, la charge des batteries de véhicules, en dehors de tout lien avec des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 installations photovoltaïques et procédés de recharge photovoltaïque ; Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; Accumulateurs de chaleur, appareils accumulateurs de chaleur pour le chauffage [énergie solaire], instruments accumulateurs de chaleur pour le chauffage [énergie solaire] capteurs solaires à tubes d’évacuation chauffants (échangeurs thermiques), capteurs solaires à des fins de chauffage, capteurs solaires à conversion thermique (chauffage), capteurs d’énergie solaire pour chauffage, tous les produits et services susmentionnés excluant toute relation avec des véhicules de transport et plus largement excluant tous les produits et ou services qui concernent le secteur automobile et des véhicules terrestres, les véhicules, leurs pièces, les batteries de véhicules, la charge des batteries de véhicules, en dehors de tout lien avec des installations photovoltaïques et procédés de recharge photovoltaïque ; Publicité ; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau (secrétariat) ; Services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises), services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements, services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients, services d’intermédiation commerciale, services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction, tous les produits et services susmentionnés excluant toute relation avec des véhicules de transport et plus largement excluant tous les produits et ou services qui concernent le secteur automobile et des véhicules terrestres, les véhicules, leurs pièces, les batteries de véhicules, la charge des batteries de véhicules, en dehors de tout lien avec des installations photovoltaïques et procédés de recharge photovoltaïque ; Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance ; services de biens immobiliers ; Courtage en biens immobiliers, estimations immobilières ; évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, location d’exploitations agricoles, location de biens immobiliers, organisation du financement de projets de construction ; courtage en biens immobiliers, estimations immobilières, évaluation (estimation) de biens immobiliers, gérance de biens immobiliers, location d’exploitations agricoles, location de biens immobiliers, organisation du financement de projets de construction ; Services de construction ; construction de toitures incorporant des cellules photovoltaïques, construction d’ombrières incorporant des cellules photovoltaïques ; services d’installation et de réparation de toitures et d’ombrières incorporant des cellules photovoltaïques ; extraction minière, forage pétrolier et gazier ; Conseils en construction, installation et réparation d’appareils de climatisation, installation et réparation d’appareils de réfrigération, installation et réparation d’appareils électriques, installation et réparation de chauffage, maçonnerie, mise à disposition d’informations en matière de construction, mise à disposition d’informations en matière de réparation, pose de câbles, recharge de véhicules électriques exclusivement en lien avec des installations et des procédés de recharge photovoltaïque , services d’électriciens, services d’étanchéité [construction], services d’isolation [construction], services de charpenterie, services de menuiserie [réparation d’ouvrages en bois], supervision [direction] de travaux de construction, travaux de couverture de toits, travaux de plâtrerie, travaux de plomberie, viabilisation de terrains, tous les produits/services susmentionnés excluant toute relation avec des véhicules de transport et plus largement excluant tous les produits et/ou services qui concernent le secteur automobile et des véhicules terrestres, les véhicules, leurs pièces, les batteries de véhicules, la charge des batteries de véhicules, en dehors de tout lien avec des installations photovoltaïques et procédés de recharge photovoltaïque ; Transport (distribution) d’énergies ; transport (distribution) d’électricité ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; Distribution d’énergie ; Distribution d’électricité ; recyclage d’ordures et de déchets ; purification de l’air et traitement de l’eau ; location d’appareils de chauffage d’appoint, location d’appareils de climatisation, location de batteries, location de chaudières, location de générateurs d’électricité, production d’énergie, production d’énergie verte renouvelable ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ; service de contrôle de qualité, tests, services d’authentification ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Audits en matière d’énergie, arpentage, conduite d’études de projets techniques, conseils en architecture, conseils en matière d’économie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 d’énergie, établissement de plans pour la construction, expertises (travaux d’ingénieurs), recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches en matière de construction immobilière, recherches scientifiques dans le domaine de la protection de l’environnement, tous les produits et services susmentionnés excluant toute relation avec des véhicules de transport et plus largement excluant tous les produits et ou services qui concernent le secteur automobile et des véhicules terrestres, les véhicules, leurs pièces, les batteries de véhicules, la charge des batteries de véhicules, en dehors de tout lien avec des installations photovoltaïques et procédés de recharge photovoltaïque ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOLARIS CENTRE FRANCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IRISOLARIS, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations SOLARIS du signe contesté et IRISOLARIS de la marque antérieure ont en commun sept lettres, placées dans le même ordre et formant la longue séquence de lettres communes –SOLARIS, ce qui leur confère une physionomie proche. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Phonétiquement, ces dénominations comportent la même succession de sonorités [so-la-risse], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. La seule différence visuelle et phonétique entre ces dénominations réside dans la présence de la séquence de lettres IRI- en attaque dans la marque antérieure ; toutefois, cette séquence, qui ne comporte que trois lettres, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques qui découlent de la présence commune de la longue séquence de lettres SOLARIS. En outre, comme le soutient la société opposante, la séquence IRI, laquelle est susceptible d’évoquer « ce qui brille au soleil » met en exergue la séquence SOLARIS qui la suit, ce qui du reste n’est pas contesté par la société déposante. Si les signes diffèrent par la présence des termes CENTRE FRANCE dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la séquence SOLARIS présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, cette séquence présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors qu’elle est située en attaque et que les termes CENTRE FRANCE qui la suivent apparaissent dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent une caractéristique des produits et services en cause à savoir leur provenance géographique. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SOLARIS CENTRE FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure IRISOLARIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accru en raison de la proximité des produits et services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SOLARIS CENTRE FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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