Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° OP 25-0411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison du Cacao de Martinique ; LA MAISON DU CACAO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097892 ; 93481843 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250411 |
Sur les parties
| Parties : | P, LA MAISON DU CACAO SARL c/ VOLCACO (association) |
|---|
Texte intégral
OP25-0411 11 juillet 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association VALCACO (association loi 1901) a déposé le 14 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 892 portant sur le signe verbal MAISON DU CACAO DE MARTINIQUE. Le 5 février 2025, Monsieur A P et la société LA MAISON DU CACAO (société à responsabilité limitée) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants : la dénomination sociale antérieure MAISON DU CACAO immatriculée le 24 avril 1995 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 400025631; la marque antérieure française LA MAISON DU CACAO, déposée le 25 août 1993 et régulièrement renouvelée sous le n° 93 481 843. Le 21 février 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti.
2
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque française LA MAISON DU CACAO Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement. Suite au refus provisoire de la demande d’enregistrement émis par l’Institut, devenu définitif en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’opposition porte sur les produits et services restants, à savoir : « Café ; boissons à base de café ; miel ; Produits de l’aquaculture, produits de la sylviculture ; fruits frais ; boissons à base de fruits ; Éducation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services hôteliers ; Services de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Visite d’un jardin et d’une exposition consacrée à la culture du cacao ; Dégustation de cacao et de chocolat ». Les opposants soutiennent que les produits et services visés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, il convient de préciser que seuls les libellés des signes en cause doivent être comparés, indépendamment des conditions réelles ou supposées de leur exploitation. Ainsi les arguments développés par la société opposante à cet égard sont extérieurs à la présente procédure. Contrairement aux assertions des opposants, les « Café ; boissons à base de café ; miel » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons à base de produits d’origine végétale et des substances sucrées élaborées par les abeilles à miel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, objet et destination que les services de « Dégustation de cacao et de chocolat » de la marque antérieure, qui désignent des prestations rendues par des producteurs de cacao et chocolat et des restaurateurs spécialisés en vue de faire goûter aux consommateurs ces aliments pour en apprécier la saveur et les qualités.
3
A cet égard, ces produits et services ne partagent pas « les mêmes matières premières », à savoir le café et le miel d’une part, et le cacao et le chocolat d’autre part, ni les mêmes circuits de distribution.
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. Les « Produits de l’aquaculture, produits de la sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits bruts provenant des activités de culture de plantes et d’élevage d’animaux en eau continentale ou marine, et des activités de culture des forêts, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, objet et destination que les services de « Visite d’un jardin et d’une exposition consacrée à la culture du cacao » qui désignent une prestation de nature organisationnelle portant sur la thématique de la culture du cacao, dans le but principal de divertir le public. De plus, les produits de la demande d’enregistrement contestée, qui ne peuvent par nature pas être du cacao, ne sont pas susceptibles d’être utilisés dans le cadre des services de la marque antérieure. Ces produits et services ne sont pas similaires. Les « fruits frais » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits bruts comestibles issus de certains végétaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, objet et destination que les services de « Visite d’un jardin et d’une exposition consacrée à la culture du cacao », tels que précédemment définis. En outre, ces produits ne font pas « partie intégrante de l’expérience éducative offerte » à l’occasion de la prestation des services de la marque antérieure, contrairement à ce qu’avancent les opposants. En tout état de cause, ils peuvent être proposés en dehors de ce cadre, de sorte qu’aucun lien étroit et obligatoire n’existe entre eux. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. Les « boissons à base de fruits » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des boissons à base de produits d’origine végétale, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, objet et destination que les services de « Dégustation de cacao et de chocolat » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, les « boissons à base de fruits » ne s’entendant pas de produits à base de cacao ou de chocolat, rien ne permet d’affirmer qu’ils sont susceptibles d’être proposés à l’occasion de services de dégustation de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. Les services d’ « Éducation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée désignent respectivement :
- des prestations destinées à former et instruire le public,
- des activités physiques à destination de personnes soucieuses de leur santé et de leur bien-être, proposées par des associations et fédérations sportives, des clubs ou des professeurs de sport,
- une prestation visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à la formation et à l’instruction du public,
- la mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs,
4
— une prestation visant à mettre à la disposition du public des appareils et structures destinées au divertissement,
- une prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films,
- et une prestation permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Visite d’un jardin et d’une exposition consacrée à la culture du cacao » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, et contrairement aux arguments des opposants soutenant que les services de la demande d’enregistrement contestée « incluent l’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, qui sont directement comparables aux visites d’un jardin et d’une exposition consacrée à la culture du cacao », les services de visite de la marque antérieure s’entendent de services à but de divertissement, qui n’appartiennent dès lors pas à la catégorie générale formée par les services de la demande d’enregistrement contestée. Ces services ne sont pas similaires. Les services d’ « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services hôteliers » de la demande contestée, qui désignent des prestations de logement de personnes, des prestations administratives destinées à réserver de tels hébergements pour une période déterminée, ainsi que des prestations d’hébergement rendues par des établissements hôteliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Dégustation de cacao et de chocolat » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirment les opposants, les services de la marque antérieure n’impliquent pas nécessairement « la préparation et la présentation de produits à base de cacao et de chocolat », ni ne créent « une similitude évidente » entre eux et les services de la demande d’enregistrement contestée, alors même que ceux-ci répondent à des besoins très différents. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Enfin, les « Services de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande contestée, qui désignent des activités de culture des forêts, ainsi que des prestations de conception et d’entretien d’espaces verts, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Visite d’un jardin et d’une exposition consacrée à la culture du cacao » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirment les opposants, ces services ne sont pas similaires dans leur « approche de la présentation et de l’exploitation de produits naturels et culturels liés au cacao », alors même que les services de la demande d’enregistrement contestée concernent la culture de produits forestiers et les jardins à vocation ornementale, qui ne relèvent pas de la culture du cacao ni ne s’y apparentent. Dès lors, ces services ne sont pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MAISON DU CACAO DE MARTINIQUE, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA MAISON DU CACAO. Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de cinq éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun la longue séquence MAISON DU CACAO placée en attaque du signe contesté et au sein duquel elle apparait distinctive. Les signes diffèrent par la présence des termes DE MARTINIQUE, en position finale du signe contesté, qui désignent directement le lieu de prestation des services, et par l’article défini LA au sein de la marque antérieure, qui se contente d’introduire les termes MAISON DU CACAO, de sorte que ces éléments ne retiendront pas l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre le signe contesté et la marque antérieure, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe verbal MAISON DU CACAO DE MARTINIQUE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA MAISON DU CACAO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
6
A cet égard, les opposants soutiennent que la marque antérieure bénéficie d’une renommée en faisant valoir « une exploitation ininterrompue de la marque « LA MAISON DU CACAO » depuis plus de 30 ans, et des efforts de communication significatifs » qui ont « propulsé la marque LA MAISON DU CACAO parmi les références du chocotourisme ». Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi cette circonstance, à la supposer démontrée, aurait une incidence sur le risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure. Ainsi, en raison de l’absence d’identité et de similarité entre les produits et services en présence, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné, et ce, malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la dénomination sociale MAISON DU CACAO Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale Les opposants invoquent la dénomination sociale suivante : MAISON DU CACAO. En l’espèce, en rubrique 6.2 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondement de l’opposition – Dénomination ou raison sociale », les opposants ont notamment renseigné les informations suivantes : Type de fondement : Dénomination ou raison sociale Désignation de la dénomination ou raison sociale : MAISON DU CACAO N° d’immatriculation : 400025631 Date d’immatriculation : 24-04-1995 Activités qui servent de base à l’opposition : La société MAISON DU CACAO a pour objet la création et l’exploitation de sites touristiques, la fabrication de tous produits dérivés du cacao. Elle exploite un éco-musée sur l’histoire, le processus de récolte du Cacao et la transformation en chocolat.
7
Le musée est situé à basseterre, en Guadeloupe et est référencé dans tous les guides touristiques sur la Guadeloupe. A l’appui de leur opposition, notamment fondée sur cette dénomination sociale, les opposants ont notamment transmis les pièces et arguments suivants :
- Pièce n° 2 : extrait KBIS de la société MAISON DU CACAO ;
- Pièce n° 4 : extraits du site internet http://www.maisonducacao.fr ;
- Pièce n° 5 : bilans simplifiés de la société MAISON DU CACAO de l’année1997, et des années 2019 à 2023 ;
- Pièce n° 6 : tableau du nombre de visiteurs par année de la société MAISON DU CACAO, pour les années 1996 à 1997, et 2018 à 2023 ;
- Pièce n° 7 : extraits des résultats de la page Google Business Services de la « MAISON DU CACAO » ;
- Pièce n° 8 : extraits du site internet Tripadvisor contenant des avis de visiteurs pour « LA MAISON DU CACAO » ;
- Pièce n° 9 : extraits de la page Instagram « lamaisonducacao_guadeloupe » ;
- Pièce n° 10 : extraits de la page Facebook « Maison du cacao » ;
- Pièce n° 11 : Captures d’écran de reportages dédiés à la Maison du cacao issus du Journal télévisé de la chaîne TF1, et de vidéos Youtube ;
- Pièce n° 12 : article présentant la « Maison du cacao » issu du site internet « Guadeloupe voyage.fr » ;
- Pièce n° 13 : article « La maison du cacao », issu du site internet « Voyage Guadeloupe » ;
- Pièce n° 14 : article « La maison du Cacao à Point-Noire », issu du site internet « Les deux pieds dehors », qui présente la visite du jardin et de la cacaoyère proposée, ainsi que les explications données quand à la fabrication et la transformation du cacao ;
- Pièce n° 15 : article « La maison du cacao », issu du site internet « Guadeloupe tourisme », faisant état d’une « promenade ludique et pédagogique à la découverte de la culture du cacao, s on histoire, sa récolte et les différentes étapes de la fabrication du chocolat : décabossage, fermentation, séchage » et d’activités de « visite et dégustation » ;
- Pièce n° 16 : article « La maison du Cacao à Point-Noire : ce qu’il faut savoir », issu du site internet « Lagon Travel » présentant la « visite guidée […] éducative et interactive » de la Maison du cacao et les activités de « dégustation de chocolat ».
- Pièce n° 17 : article « Maison du Cacao à Point Noire, mon avis et photos » issu du site internet « Wlaps », mentionnant notamment les activités de « dégustations de divers chocolat » et de fabrication « de la pâte de cacao » ;
- Pièce n° 18 : article « Visite de la Maison du cacao Guadeloupe », issu du site internet « Le lagon bleu » ;
- Pièce n° 19 : article « A faire en Guadeloupe : Gwakoko, réaliser son propre chocolat », issu du site internet « Prestige villa rental » ;
- Pièce n° 20 : article « Maison du cacao » issu du site internet « 100% Gwada » ;
- Pièce n° 21 : extraits de la liste des résultats du site internet Tiktok pour la recherche « Maison du cacao » ;
- Pièce n° 22 : rapport « Antilles : chocotourisme » rendu par l’AFITV en 2016, indiquant que « La MAISON du CACAO est une halte très prisée des visiteurs » ;
8
— Pièce n° 23 : photos des panneaux signalétiques « MAISON DU CACAO » ;
- Pièce n° 24 : analyse des résultats Google Analytics du site internet www.maisonducacao.fr ;
- Pièce n° 25 : extraits du guide touristique « Guadeloupe » Hachette de 1998 mentionnant « La maison du cacao » ;
- Pièce n° 26 : extraits du guide touristique « Guadeloupe » Le Routard de 2017 mentionnant « La maison du cacao » ;
- Pièce n° 27 : e-mails provenant des éditeurs du guide touristique Petit Futé indiquant le référencement de « la Maison du cacao » et extrait du Petit Futé 2025 ;
- Pièce n° 28 : article « Le chocotourisme (suite) : La Guadeloupe au gré du chocotourisme » issu du site internet https://marie-celine.com, mentionnant « La maison du Cacao, lieu incontournable du chocotourisme » ;
- Pièce n° 29 : article de presse « Une maison du cacao pour bientôt ? » extrait du magazine Karumag n° 188. Il résulte de l’argumentation et des pièces fournies par la société opposante qu’elle exerce effectivement les activités invoquées à l’appui de l’opposition, à savoir : « La société MAISON DU CACAO a pour objet la création et l’exploitation de sites touristiques, la fabrication de tous produits dérivés du cacao. Elle exploite un éco-musée sur l’histoire, le processus de récolte du Cacao et la transformation en chocolat. Le musée est situé à basseterre, en Guadeloupe et est référencé dans tous les guides touristiques sur la Guadeloupe », ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, il ressort de l’analyse des pièces produites que la dénomination sociale est exploitée pour les activités suivantes : « La société MAISON DU CACAO a pour objet la création et l’exploitation de sites touristiques, la fabrication de tous produits dérivés du cacao. Elle exploite un éco-musée sur l’histoire, le processus de récolte du Cacao et la transformation en chocolat. Le musée est situé à basseterre, en Guadeloupe et est référencé dans tous les guides touristiques sur la Guadeloupe ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Café ; boissons à base de café ; miel ; Produits de l’aquaculture, produits de la sylviculture ; fruits frais ; boissons à base de fruits ; Éducation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; publication de livres ; mise à disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services hôteliers ; Services de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale MAISON DU CACAO est exploitée pour les activités suivantes « La société MAISON DU CACAO a pour objet la création et l’exploitation de sites touristiques, la fabrication de tous produits dérivés du cacao. Elle exploite un éco-musée sur l’histoire, le processus de récolte du Cacao et la transformation en chocolat. Le musée est situé à basseterre, en Guadeloupe et est référencé dans tous les guides touristiques sur la Guadeloupe ».
9
Toutefois, en n’établissant aucun lien et en ne développant aucune argumentation entre les produits et services de la demande d’enregistrement et les activités invoquées de la marque antérieure, les opposants ne permettent pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à eux pour mettre les produits, services et activités en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires aux activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON DU CACAO DE MARTINIQUE, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal MAISON DU CACAO. Les signes en comparaison sont tous deux composés d’élément verbaux ayant les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées lors de la précédente comparaison. Le signe verbal contesté MAISON DU CACAO DE MARTINIQUE est donc similaire à la dénomination sociale antérieure MAISON DU CACAO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion A défaut d’identité et de tout lien de similarité établi sur ce fondement entre les produits et services précités et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté peut être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
10
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Ligne ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Télécommunication ·
- Plateforme ·
- Fourniture ·
- Données ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Bonneterie ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fourrure ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Crème ·
- Bébé ·
- Compléments alimentaires ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Gel ·
- Savon ·
- Huile essentielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Savon ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Pharmaceutique ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Marbre ·
- Béton ·
- Similitude ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Comparaison ·
- Véhicule ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Risque de confusion ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Désinfectant ·
- Usage ·
- Savon ·
- Aliment
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Diffusion ·
- Petites annonces ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Centre de documentation ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Location ·
- Réseau informatique ·
- Organisation
- Logiciel ·
- Crypto-monnaie ·
- Fongible ·
- Devise ·
- Jeux ·
- Électronique ·
- Service ·
- Informatique ·
- Fourniture ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Comparaison ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Distinctif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.