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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° OP 25-0396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Quatre par cinq ; CINQ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097312 ; 018997916 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20250396 |
Sur les parties
| Parties : | LE PAC (Belgique) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP25-0396 10/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R J a déposé le 13 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 312 portant sur le signe verbal QUATRE PAR CINQ. Le 4 février 2025, la société LE PAC (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne 1
CI NQ, déposée le 12 mars 2024 et enregistrée sous le n° 018997916, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « production de films cinématographiques ; publication de livres ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Organisation et conduite d’expositions artistiques à des fins commerciales ou publicitaires. Expositions artistiques; Expositions d’art utilisant la réalité virtuelle; Organisation de conférences, d’expositions et d’ateliers et partage d’œuvres d’art; Services de partage d’œuvres d’art; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art. Conception d’œuvres d’art; Authentification d’œuvres d’art ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services de « production de films cinématographiques ; publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films cinématographiques et des prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, ne présentent pas les mêmes 2
na ture, fonction et destination que les services d’ « Expositions artistiques; Expositions d’art utilisant la réalité virtuelle; Organisation de conférences, d’expositions et d’ateliers et partage d’œuvres d’art; Services de partage d’œuvres d’art; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’ordre intellectuel proposant des activités dans les domaines des arts à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances ou à des fins de loisirs. En effet, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production et maisons d’édition pour les premiers / sociétés spécialisées dans la préparation d’événements culturels, galeristes pour les seconds). A cet égard, le fait qu’il « est possible que des galeries d’art interviennent et participent à la production de films (cinématographiques ou documentaires par exemple) concernant des artistes qu’elles représentent » ou « publient des catalogues d’exposition, des monographies d’artistes, des livres d’art et d’autres types de publications liées à l’art » ne saurait suffire à démontrer la généralisation de telles pratiques. Ces services ne sont donc pas similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal QUATRE PAR CINQ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CINQ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme CINQ constitutif de la marque antérieure. 3
T outefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer. En effet, visuellement, la présence des termes QUATRE PAR en attaque du signe contesté engendre des différences de longueur et de structure entre les signes (trois éléments verbaux totalisant 13 lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de quatre lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) et des sonorités d’attaque distinctes du fait de la présence des termes QUATRE PAR au sein du signe contesté. Intellectuellement, le signe contesté, de par sa construction, se présente comme une opération consistant à diviser le chiffre quatre par le chiffre cinq, alors que la marque antérieure désigne un chiffre unique. Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes. Ainsi, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, la société opposante fait valoir que « la préposition PAR peut jouer un rôle important pour mettre en avant l’élément distinctif et dominant d’une marque complexe » et que « l’expression complexe formée par les mots QUATRE PAR CINQ sera comprise : – comme une référence à l’origine commerciale des services concernés, c’est-à-dire à l’entreprise ou à l’opérateur commercial qui les offre, à savoir CINQ, et ce indépendamment du mot QUATRE qui précède PAR CINQ et/ou – comme une référence à une déclinaison de la marque principale CINQ dont une subdivision serait QUATRE ». Toutefois, le terme CINQ, certes distinctif, n’apparait pas dominant dans le signe contesté dès lors qu’il est précédé des termes QUATRE PAR, tout aussi distinctifs, présentés sur une même ligne horizontale, en caractères de même taille et de même calligraphie, et que ces éléments QUATRE PAR et CINQ sont étroitement liés pour former une expression ayant une évocation propre et dont la perception sera nécessairement globale. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes n’apparaissent pas similaires. En particulier, le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe verbal contesté QUATRE PAR CINQ n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CINQ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les services ainsi qu’entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, à supposer même que les services soient considérés comme faiblement similaires, il n’existerait pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces services en raison des différences prépondérantes entre les deux signes. Ainsi, compte tenu de tous les facteurs pertinents, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal QUATRE PAR CINQ peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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Textes cités dans la décision
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- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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