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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2025, n° OP 25-0433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0433 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lebonjoueur ; leboncoin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097150 ; 4846955 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250433 |
Sur les parties
| Parties : | ADEVINTA FRANCE SAS c/ LEBONJOUEUR SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0433 31/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société LEBONJOUEUR (société par actions simplifiée) a déposé le 12 novembre 2024 la demande d’enregistrement n°5097150 portant sur le signe verbal LEBONJOUEUR. Le 6 février 2025, la société ADEVINTA FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque figurative de l’Union européenne LEBONCOIN déposée le 24 février 2022 sous le n°4846955. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. La société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°4846955 portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée de cette marque est invoquée au regard de l’ensemble des produits et services pour lesquels celle-ci est enregistrée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que la marque LEBONCOIN « dispose d’une renommée en matière de Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; services de petites annonces ; petites annonces classées ; service de diffusion de petites annonces en matière d’emploi, (…) de places de spectacles ou d’événements sportifs ; publication et diffusion d’offres de services ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière d’emploi, (…) de places de spectacles ou d’événements sportifs ; Diffusion d’annonces de tiers sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir fourniture (location) d’espaces publicitaires sur des sites Web sur l’Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication ; services de comparaison de prix ; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; (…) services de présentation sur tout moyen de communication de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage, de transport de personnes ; Conseils en publicité ; Diffusion de publicités sur Internet ; Préparation de publicités pour des tiers ; Diffusion de données relatives à la publicité ; Services de publicité en matière de vente de produits et de services ; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services ; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne ; Services d’annonceurs à des fins publicitaires ; Services publicitaires dans le domaine (…) de places de spectacles ou d’événements sportifs ; (…) diffusion de publicités pour le compte de tiers ; (…) diffusion d’annonces sponsorisées ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; (…) Fourniture et Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services ; services de télécommunications ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; (…) fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; (…) services d’affichage électronique (télécommunications) ; (…) diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; (…) services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès à une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; (…) fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour l’envoi, la promotion des ventes, la vente de produits et services et la revente d’articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial ; (…) fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de services de recherche d’emplois, services de présentation, de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation (…) ; informations et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; réservation d’installations pour activités physiques », « réservation de places pour des manifestations culturelles, de loisir et de divertissement », de « services de réservation de billets [tickets] pour des évènements sportifs ». En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 12 novembre 2024. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes : - Pièce n° 3 : article publié le 18 décembre 2017 sur le site topcom.fr : « Terre de Sienne Ifop : les marques françaises jugées plus utiles que les étrangères » : « Après avoir passé au scanner les 50 entreprises françaises les plus utiles en 2016, l’édition 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2017 du baromètre de l’utilité Terre de Sienne-Ifop se penche sur le match « La France vs le monde »
- Pièce n° 13 : Communiqué de presse publié le 28 février 2023 par Médiamétrie : selon l’étude effectuée par Mediamétrie et NetRatings en janvier 2023 sur l’audience globale internet, le site proposé sous la marque antérieure était classé neuvième site le plus visité avec 27.405.000 visiteurs uniques
- Pièce 38 : Article publié sur le siteLe Figaro en date du 12 janvier 2021 : « Caroline Grangie: «On peut trouver de vraies pépites mode sur leboncoin» « Le géant français des petites annonces sur internet multiplie ses efforts pour se positionner sur le marché, déjà ultra-concurrentiel, de mode de secondemain ». << Fort de ces 23 millions d’annonces mode postées sur site en 2019 (soit 13% du nombre total) et une augmentation de +45% en 2020, Leboncoin en a profité pour renforcer son positionnementsur ce secteur. Déjà, en 2018, le géant français de la revente en ligne avait racheté la plateforme dédiée Videdressing ».
- Pièce n° 39 : Article publié sur le site 20 Minutes en date du 10 février 2021 :« Le Bon Coin enregistre 20,4 millions de visites en une seulejournée ». Malgré les confinements successifs et le couvre-feu, les Français sont donc toujours prêts à chiner des produits d’occasion et à repérer annonces immobilières et autres offres d’emploi. Comme le rappelle la chaîne d’information, le site a par ailleurs récemment franchir la barre des 35 millions d’annonces en ligne »
- Pièce 43 : Article publié le 6 avril 2021 sur le site Isa-conso.fr : « Quelles sont les 50 marques françaises les plus puissantes? » « BrandZ, outil du paneliste Kantar, vient de publier le top 50 des marques françaises les plus puissantes en France en 2020. (…) Leboncoin, Yoplait et Monoprix font leur entrée dans les 50 premières marches ». « Les marques surfant sur la seconde main progressent sensiblement. Leboncoin, qui fête actuellement ses 15 ans d’existence, devient ainsi la premièremarque digitale du top 50 français, à la 38èmeplace »
- Pièce 44 : Article publié le 3 avril 2021 : « Leboncoin, Trésors publics » : « Jamais le site de petites annonces, qui fête ses quinze ans en grande pompe, n’a autant été plébiscité par les français. Les amoureux de design notamment, y compris des professionnels reconnus, ont pris l’habitude de l’explorer pour y dénicher les nombreuses pépites qu’il recèle ». Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, que la marque antérieure , a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue pour les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; services de petites annonces ; petites annonces classées ; service de diffusion de petites annonces en matière d’emploi ; publication et diffusion d’offres de services ; distribution de matériel 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière d’emploi; Diffusion d’annonces de tiers sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de commerce sur Internet, à savoir mise en relation commerciale de vendeurs et d’acheteurs sur une même interface accessible en ligne ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir fourniture (location) d’espaces publicitaires sur des sites Web sur l’Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communication ; services de comparaison de prix ; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Conseils en publicité ; Diffusion de publicités sur Internet ; Préparation de publicités pour des tiers ; Diffusion de données relatives à la publicité ; Services de publicité en matière de vente de produits et de services ; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services ; Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d’un guide explorable en ligne ; Services d’annonceurs à des fins publicitaires ; diffusion de publicités pour le compte de tiers ; (…) diffusion d’annonces sponsorisées ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; (…) Fourniture et Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services ; services de télécommunications ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; (…) fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; (…) services d’affichage électronique (télécommunications) ; (…) diffusion électronique d’informations sur ou via des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fils et d’autres réseaux électroniques de communication ; (…) services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données et d’informations ; fourniture d’accès à un tableau d’affichage interactif en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs ; fourniture d’accès à une base de données d’évaluation des produits et services mis à disposition en ligne pour acheteurs et vendeurs ; (…) fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour l’envoi, la promotion des ventes, la vente de produits et services et la revente d’articles via un réseau informatique mondial, ainsi que pour la collecte et la diffusion d’informations statistiques, quantitatives et qualitatives concernant la vente et la revente d’articles via un réseau informatique mondial» dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et particulièrement en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par la déposante. Il n’est pas contesté que la marque antérieure invoquée a acquis une renommée pour un site Internet de petites annonces destinées à la présentation de produits et de services divers, et notamment d’offres d’emploi ainsi que pour les services qui y sont directement liés, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, correspondant à la plupart des services qu’elle désigne en classes 35 et 38. En revanche, il ne ressort pas des pièces fournies que la marque a acquis une renommée pour les services suivants : «service de diffusion de petites annonces en matière de places de spectacles ou d’événements sportifs ; Mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne contenant des informations, des listes et des annonces en matière de places de spectacles ou d’événements sportifs ; services de présentation sur 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tout moyen de communication de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation, services de covoiturage, de transport de personnes ; Services publicitaires dans le domaine (…) de places de spectacles ou d’événements sportifs ; fourniture d’accès à une plateforme de commerce pour la présentation de produits et services sur tout moyen de communication notamment pour la vente au détail et la vente en ligne de services de billetterie (spectacle, divertissement ou transport), de divertissement, d’activités sportives et culturelles, de cours particuliers, d’éducation (…) ; informations et actualités en ligne dans le domaine de la formation professionnelle ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; réservation d’installations pour activités physiques ; réservation de places pour des manifestations culturelles, de loisir et de divertissement ; services de réservation de billets [tickets] pour des évènements sportifs ». A cet égard, l’opposante fait valoir que « parmi les annonces proposées sur le site fourni sous la Marque antérieure figurent les catégories suivantes : la billetterie, les livres, CD-musique, DVD Films, formations professionnelles, cours particuliers, jeux vidéo, services événementiels (qui incluent les services de photographes et de vidéastes, location de décor et de matériels notamment pour des mariages) ». Toiutefois, si, au vu des quatre captures d’écran fournies à ce titre (p. 13 à 15 de l’exposé des moyens), les annonces postées par des tiers peuvent avoir pour objet de tels services, elles peuvent aussi porter sur bien d’autres produits et services de natures les plus diverses compte tenu du caractère généraliste du site de petites annonces exploité par l’opposante. A cet égard, il n’est pas établi que la marque antérieure soit spécifiquement renommée pour les petites annonces ayant pour objet les services de la classe 41. Il n’est pas non plus établi que la société opposante soit réputée auprès du public pour proposer elle-même de tels services (éducation, divertissement, activités sportives etc.). En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services visés précédemment. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEBONJOUEUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LEBONCOIN, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été déposée et enregistrée en couleur. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accolés et la marque antérieure est composée de trois termes accolés dans une calligraphie particulière en couleurs. Les éléments verbaux LEBONJOUEUR et LEBONCOIN sont composés de trois termes accolés dont les deux premiers (LE BON) sont identiques, ce qui leur confère une certaine ressemblance d’ensemble. Les deux signes se différencient par leur dernier élément verbal, à savoir JOUEUR pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, qui constituent des différences non négligeables entre les deux signes. En outre, les éléments verbaux LEBONCOIN sont présentés en lettres orange sur un rectangle de couleur blanche tandis que le signe contesté ne contient aucune présentation particulière. En conséquence, si le signe verbal contesté LEBONJOUEUR peut apparaître similaire à la marque figurative antérieure LEBONCOIN, ce n’est qu’à un faible degré. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, l’exceptionnelle renommée de la marque antérieure ainsi que son caractère distinctif accru. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, les signes en présence apparaissent similaires à un faible degré. Par ailleurs, comme il a été démontré par la société opposante par des pièces appropriées, la marque antérieure est renommée pour un site Internet dans les petites annonces 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
destinées à la présentation de produits et de services divers, et notamment d’offres d’emploi, ainsi que pour les services qui y sont directement liés (voir précédemment p.4 et 5). A ce titre, il convient de rappeler qu’en présence d’une marque antérieure de renommée le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit (arrêt CJUE du 27 novembre 2008, « Intel », C-252/07, point 60). En ce qui concerne les services suivants de la demande : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement, certains apparaissent identiques et ou similaires aux services de la marque antérieure pour lesquels celle-ci est renommée et, quant aux autres, l’opposant indique qu’ils « visent le même public que les services de publicité pour lesquels la Marque antérieure jouit d’une renommée [et ont] comme objectif commun de contribuer à la réussite des entreprises ». Il en résulte que les consommateurs concernés feront aisément un lien avec la marque antérieure en ce qui concerne les services précités (cf décision de nullité NL 24-0052 en date du 21 octobre 2024) En revanche, le fait, invoqué par l’opposante, que les services suivants de la demande : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» … peuvent être l’objet des » services de «petites annonces classées ; diffusion de publicités pour le compte de tiers ; (…) diffusion d’annonces sponsorisées ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; (…)Fourniture et Exploitation de marchés en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et/ou services » » de la marque antérieure n’est pas suffisant pour établir un lien dans l’esprit du public. En effet, si, au vu des quatre captures d’écran fournies à ce titre (p. 13 à 15 de l’exposé des moyens), les annonces postées par des tiers peuvent avoir pour objet de tels services, elles peuvent aussi porter sur bien d’autres produits et services de natures les plus diverses compte tenu du caractère généraliste du site de petites annonces exploité par l’opposante. A cet égard, il n’est pas établi que la marque antérieure soit spécifiquement renommée pour les petites annonces ayant pour objet les services de la classe 41. Il n’est pas non plus établi que la société opposante soit réputée auprès du public pour proposer elle-même de tels services (éducation, divertissement, activités sportives etc.). 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, compte tenu du fait que les signes ne sont que faiblement similaires et que la renommée de la marque antérieure porte sur la diffusion de petites annonces concernant toutes sortes de biens ou services, il apparaît peu probable que le public pertinent établira un lien entre les deux signes en cause lorsqu’il percevra le signe contesté appliqué aux services de la classe 41. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services suivants : «Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que «de toute évidence, en exploitant la Demande contestée Lebonjoueur en relation avec les services contestés, le Déposant cherche à bénéficier de manière indue du pouvoir d’attraction de la Marque antérieure renommée et à se placer dans le sillage de celle-ci, sans aucune compensation financière le choix du Déposant d’adopter un signe générant une impression particulièrement proche de la Marque antérieure sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, reprenant l’élément d’attaque « lebon » n’est pas fortuit et révèle une volonté de bénéficier du pouvoir d’attraction de la Marque antérieure ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements réalisés notamment publicitaires, a acquis une renommée importante. Les signes sont faiblement similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit pour les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure . CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » sans porter atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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