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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° OP 25-0421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MOBIL'IZY ; MOBILIZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097507 ; 018830997 ; 018470175 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20250421 |
Sur les parties
| Parties : | RENAULT SAS c/ GEIQ ARCHPEL GUADELOUPE (association) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-421 18 décembre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association GEIQ ARCHIPEL GUADELOUPE a déposé, le 13 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5097507 portant sur le signe verbal MOBIL’IZY. Le 5 février 2025, la société RENAULT SAS (société par actions simplifiée (société à associé unique)) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne MOBILIZE, déposée 1er février 2023 et enregistrée sous le n° 18830997, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque de l’Union européenne MOBILIZE, déposée 12 mai 2021 et enregistrée sous le n° 18470175, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne numéro 18830997 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services
L’oppos ition fondée sur la marque de l’Union européenne numéro 18830997 est formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le service suivant : « location de véhicules ». La marque de l’Union européenne numéro 18830997 a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de location, de réservation et de mise à disposition de véhicules et d’accessoires de véhicules; services d’assistance en cas de panne de véhicules; services de partage de flottes de véhicules; services de dépannage [remorquage et transport], y compris en urgence, de véhicules électriques terrestres de tous types ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée est identique ou similaire à ceux invoqués de la marque antérieure. Le service de « location de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaît identique à certains des services de la marque antérieure n° 18830997. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. Est inopérante l’argumentation de l’association déposante relative aux activités des titulaires des deux marques en présence, aux publics et aux territoires concernés (des activités dans le cadre d’une agence solidaire de location de voitures destinée spécifiquement à ces personnes en parcours de professionnalisation en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des activités de location de véhicules électriques en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, le service précité de la demande d’enregistrement contestée est identique à certains des services de la marque antérieure n° 18830997. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOBIL’IZY, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe MOBILIZE, reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleur. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal dont une lettre est présentée de façon particulière. Visuellement, les signes en présence sont de même longueur (huit lettres) et possèdent sept lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences MOBIL-IZ, ce qui leur confère une physionomie très proche. Ces signes se distinguent par la substitution de la lettre Y à la lettre E à la fin du signe contesté et par des différences de présentation, qui tiennent à la présence d’une apostrophe dans le signe contesté et à la présentation de la lettre O de la marque antérieure. Toutefois, cette seule substitution d’une voyelle à une autre, à la fin d’un élément verbal long, la présentation en deux mots reliés par une apostrophe et la présentation particulière la lettre O dans la marque antérieure n’apparaissent pas suffisantes pour atténuer les ressemblances précitées, dès lors que les signes restent dominés par les longues séquences communes MOBIL-IZ. Par ailleurs, la présentation de la lettre O ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination MOBILIZE constitutive de la marque antérieure. Phonétiquement, les signes en présence partagent des sonorités d’attaque et centrales identiques ainsi que des sonorités finales proches [mo-bi-li-zi] / [mo-bi-liz]. Ainsi, ces éléments verbaux présentent des sonorités très proches.
En outre, intellectuellement, l’association déposante fait valoir que l’élément IZY du signe contesté sera immédiatement et nécessairement perçu comme une référence au mot anglais EASY, qui se traduit par le terme facile. Elle précise qu’ainsi le signe contesté sera perçu comme constitué de la contraction des termes MOBILE et EASY, faisant référence à l’idée d’une mobilité facile, référence exclue de la marque antérieure, qui fait référence simplement à la mobilité et au verbe mobiliser. Toutefois, ces circonstances à les supposer perçues, ce qui n’est nullement évident, ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble précédemment relevées. Par ailleurs, l’association déposante soutient que l’utilisation des termes faisant référence à la mobilité dans le secteur de la location automobile est très fréquente. Elle cite à cet égard six marques, dont trois comportant la séquence MOBILI, sans indication précise quant à leurs titulaires. Ainsi, ces indications ne suffisent pas à établir le caractère usuel de la séquence MOBILI au regard des services en cause. En outre, elle fait allusion à 348 marques comportant cette séquence. Toutefois, la copie des marques n’est pas fournie. En tout état de cause, les ressemblances entre les signes en cause ne tiennent pas à la seule présence de la séquence MOBIL mais également à leurs séquences finales proches IZY/IZE. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de l’association déposante fondée sur une décision de justice et une décision rendue par l’Institut en matière d’opposition, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Le signe verbal contesté MOBIL’IZY est donc similaire à la marque antérieure MOBILIZE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. 2 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18470175
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 18470175 L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne numéro 18470175 est formée à l’encontre d’une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le service suivant : « entretien de véhicules ». La marque de l’Union européenne numéro 18470175 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que le service de la demande d’enregistrement contestée est similaire aux produits invoqués de la marque antérieure. Le service d’« entretien de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaît complémentaire et, dès lors similaire aux produits invoqués de la marque antérieure n° 18470175. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. Est inopérante l’argumentation de l’association déposante relative aux activités des titulaires des deux marques en présence et aux territoires concernés (des activités dans le cadre d’une agence solidaire de location de voitures destinée spécifiquement à ces personnes en parcours de professionnalisation en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des activités de location de véhicules électriques en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, le service précité de la demande d’enregistrement contestée est similaire aux produits invoqués de la marque antérieure n° 18470175.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOBIL’IZY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe MOBILIZE, reproduit ci-dessous :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 18830997) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure n° 18470175. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de la similarité du service et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine du service susvisé. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MOBIL’IZY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5097507 est rejetée.
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