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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-0432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Orateva ; TEVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5097060 ; 1507005 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20250432 |
Sur les parties
| Parties : | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Ltd (Israël) c/ A, S |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0432 19/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R A et Madame A S ont déposé, le 12 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 097 060 portant sur le signe figuratif ORATEVA. Le 6 février 2025, la société TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD (société de droit israélien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du
risque de confusion avec la base de la marque verbale française TEVA déposée le 4 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 507 005 et dûment renouvelée. L’opposition a été notifiée électroniquement aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; dentifrices médicamenteux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits
Pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; dentifrices médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sont extérieurs à la présente procédure, les arguments des déposants selon lesquels :
- « l’objectif de Orateva est de proposer des produits formulés à partir d’ingrédients naturels et de pratiques modernes dans le respect des traditions » ;
- « Orateva se distingue par son approche préventive et complémentaire, axée sur la santé de manière naturelle et innovante, avec des produits qui s’adressent à une clientèle soucieuses de maintenant un bien-être global » ;
- « la marque ORATEVA est spécifiquement dédiée au développement de produits pharmaceutiques à base de CBD, destinés à des usages thérapeutiques et bien-être avec des formules naturelles. […] En revanche, TEVA est active dans des domaines plus largues du secteur pharmaceutique et bien-être ». En effet, la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons sans finalité médicale ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas destinés à une même clientèle (nourrissons pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels.
A cet égard, si comme le soutient la société opposante, les produits précités peuvent être vendus en pharmacies, il n’en demeure pas moins qu’ils seront alors proposés dans des rayons différents. En outre, ces produits relèvent d’industries bien distinctes, les premiers de l’industrie de l’alimentation infantile et les seconds de l’industrie pharmaceutique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des amalgames d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employés pour les obturations dentaires dans le cadre de soins, des substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, ainsi que des mélanges de métaux utilisés par les dentistes dans l’exercice de leur art, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure qui désignent des produits relevant du monopole pharmaceutique et employés dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (dentistes et prothésistes dentaires pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes entreprises (fournisseurs spécialisés dans le secteur dentaire pour les premiers, industries pharmaceutiques pour les secondes). En outre, ces produits ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution, les seconds étant commercialisées en pharmacie, ce qui n’est pas le cas des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer qu’ils « ont une même destination, le soin médical » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’hygiène féminine destinés à absorber le flux sanguin liés aux menstruations ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits pharmaceutiques » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique médicale contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne visent pas la même clientèle (femmes pour les premiers / toutes personnes souffrant d’une pathologie pour les seconds), ni ne sont commercialisés par les mêmes professionnels, les premiers ne relevant pas de l’industrie médicale contrairement aux secondes.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Concernant les « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée, en n’établissant aucun lien précis entre ces produits et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ORATEVA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TEVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal dans une calligraphie particulière, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal.
Visuellement, les éléments verbaux ORATEVA et TEVA en présence possèdent quatre lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, suivant un même rang et formant la séquence finale -TEVA, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des similitudes dans leur physionomie. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent la même succession de sonorités centrales et finales [té-va], ce qui leur confère des similitudes dans leur prononciation. Contrairement à ce que soutiennent les déposants, la présence de la séquence d’attaque ORA en attaque du signe contesté ne saurait suffire à écarter toute similarité visuelle et phonétique entre les signes en présence tel que précédemment développées, ces derniers contenant pareillement la séquence finale TEVA. Intellectuellement, il est peu probable, contrairement à ce que soutiennent les déposants, que le terme ORATEVA soit perçu comme évoquant « la lumière et la nature, avec une consonance hébraïque » par le consommateur d’attention et de culture moyennes auquel il convient seul de se référer et dont les connaissances en hébreu sont très limitées. Enfin, la calligraphie particulière du signe contesté n’altère pas la lisibilité ni le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ORATEVA par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées entre les signes, une similarité entre eux. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposants selon lesquels « Orateva se distingue également par son identité visuelle, notamment son logo et ses éléments graphiques » et « la création […] d’un packaging […] unique(s) », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il en va de même de leur argument selon lequel le dépôt de la demande d’enregistrement ORATEVA « a été initié avec la plus grande bonne foi », l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure étant indépendante de la bonne foi des déposants. Le signe figuratif contesté ORATEVA apparaît donc similaire à un certain degré à la marque verbale antérieure TEVA. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la connaissance de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique par une partie significative du public concerné et a fourni un certain
nombre de pièces tendant à la prouver. A cet égard, elle produit notamment les pièces suivantes :
- Annexe 2 : un extrait du site internet TEVA GLOBAL indiquant que « TEVA PHARMACEUTICALS est situé sur tous les principaux marchés d’Europe, opérant sur 28 sites de fabrication et employant plus de 19000 personnes dans le cadre de ses activités » ;
- Annexe 3 : un extrait du site internet TEVA GLOBAL indiquant qu’une filiale est présente « depuis plus de 20 ans en France, et une vaste gamme de médicaments », que « Teva Santé contribue en France, à la prise en charge de plus de 120 pathologies » et que « Teva Santé se place au 4 ème rang des laboratoires français en nombre de médicaments distribués » ;
- Annexe 4 : un extrait du site internet TEVA GLOBAL indiquant qu’il y a 840 médicaments distribués en France ;
- Annexe 5 : un extrait du site internet TEVA GLOBAL concernant les actions récentes effectuées en France auprès des professionnels et du grand public ;
- Annexe 7 : des extraits de ses réseaux sociaux indiquant qu’elle est suivie par 14000 abonnés sur LinkedIn et presque 7000 sur X ;
- Annexe 9 : des articles de presse indiquant que « le laboratoire israélien Teva [est un] géant des médicaments génériques » (article de Le Figaro publié le 31 janvier 2024 et intitulé « Industrie pharmaceutique : le laboratoire israélien Teva va céder sa division de principes actifs ») et que T eva fait partie des « s ept plus grands acteurs de gé nériques » (article publié le 13 octobre 2022 intitulé « Médicaments : les fabricants de génériques s’estiment menacés »). Ainsi, force est de constater que la société opposante démontre, par la fourniture de documents, que la marque antérieure jouit d’une grande notoriété dans le domaine pharmaceutique. A cet égard, les déposants admettent justement que « TEVA […] est largement reconnue dans l’univers pharmaceutique traditionnel ». Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, de la similarité des signes à un certain degré, ainsi que de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ORATEVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; dentifrices médicamenteux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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