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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 25-0391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bobby ; bobbies PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099814 ; 3711269 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250391 |
Sur les parties
| Parties : | BOLZE & MOOGY SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0391 18/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L le 22 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 099 814 portant sur le signe verbal BOBBY. Le 4 février 2025, la société BOLZE & MOOGY (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative française BOBBIES PARIS, déposée le 8 février 2010, enregistrée et renouvelée sous le n°3711269. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 3 juillet 2025, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la titulaire de la demande d’enregistrement contestée visant à faire valoir que « [la] divergence dans le positionnement commercial, la cible, l’univers esthétique et l’usage final du produit élimine toute possibilité sérieuse de confusion », dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposée.
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Les produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOBBY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BOBBIES PARIS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Visuellement, les éléments BOBBY et BOBBIES sont de longueur proche et ont en commun quatre lettres (B, O, B et B) placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments ont un rythme identique en deux temps et on en commun une séquence d’attaque identique et une séquence finale proche ([bo-bi] / [bo-biz]). A cet égard, le fait qu’intellectuellement, la demande d’enregistrement contestée puisse être perçue comme un prénom ou un surnom, ce qui n’est pas nécessairement le cas de la marque antérieure, n’est
4 pa s suffisant pour écarter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre ces signes, contrairement à ce qu’affirme la déposante. En outre, les éléments BOBBY et BOBBIES diffèrent par la substitution des lettres IES au profit de la lettre Y au sein du signe contesté. Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, dès lors qu’elle n’a une faible incidence phonétique et laisse subsister la même séquence BOBB-, ce qui leur confère une physionomie proche. En outre, les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif représentant un pélican et du terme PARIS au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments BOBBY et BOBBIES sont tous deux distinctifs en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Au sein de la marque antérieure, l’élément BOBBIES est dominant en ce qu’il est présenté dans une police d’écriture plus grande et qu’il est placé au-dessus du terme PARIS, représenté dans une police plus petite et plus fine. En outre, ce terme apparaît faiblement distinctifs en ce qu’il est susceptible de désigner l’origine des produits visés, pouvant être fabriqués ou commercialisés à Paris. De plus, l’élément figuratif représentant un pélican et la présentation particulière de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal BOBBIES. Sont inopérants les arguments de la titulaire de la demande d’enregistrement contestée tenant à faire valoir que « aucun des éléments de la marque *Bobby* ne tente de s’approprier l’univers graphique ou sémantique de *bobbies* », qu’« il n’existe aucun lien économique ou stratégique entre les deux entreprises » ou encore qu’il n’y aurait eu « aucune tentative de rapprochement ou de parasitisme » ou « aucun antécédent d’assimilation ou de litige préalable » dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, contrairement à ce qu’affirme la déposante. Le signe verbal contesté BOBBY apparaît donc similaire à la marque antérieure BOBBIES PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits. Ainsi, en raison de l’identité entre les produits et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOBBY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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