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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 juil. 2025, n° OP 25-0405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0405 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NS CONSEILS ; NS nutrition & santé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098251 ; 18152539 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250405 |
Sur les parties
| Parties : | NARDOBEL SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-0405 28/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame N S a déposé le 16 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5098251 portant sur le signe figuratif NS CONSEILS. Le 5 février 2025, la société NARDOBEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne NS NUTRITION & SANTE, déposée le 13 novembre 2019, enregistrée sous le n° 18152539, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition la société opposante a indiqué former opposition « contre la totalité des produits et services de la marque contestée » (Rubrique 5). Ainsi, l’opposition est formée contre les services suivants : « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires ; : Éducation ; formation ; Services juridiques ; recherches judiciaires ; services de conseillers en matière de sécurité physique». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Administration de concours à des fins de publicité; Affichage publicitaire; Collecte d’informations en matière de publicité; Conception de brochures publicitaires; Campagnes de marketing; Assistance en gestion à des fins promotionnelles; Conseils concernant la promotion commerciale; Conseils en matière de promotion des ventes; Assistance et conseil en matière de gestion commerciale; Services d’assistance et de conseil en matière de gestion commerciale». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires », de la demande d’enregistrement sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, en formant opposition contre la totalité des services de la demande d’enregistrement, la société opposante a également formé opposition contre les services 3
suivants : « Éducation ; formation ; Services juridiques ; recherches judiciaires ; services de conseillers en matière de sécurité physique » de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens la société opposante ne fait aucun lien ni ne fournit aucune argumentation relative à la similarité de ces services avec les services précités de la marque antérieure, en sorte qu’aucun risque de confusion au regard de ces services n’a été démontré. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NS CONSEILS, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe figuratif NS NUTRITION & SANTE, déposé en couleurs et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’une esperluette et d’une présentation particulière. Les signes présentent en commun l’élément verbal NS, placé en attaque sur une ligne supérieure dans chacun des deux signes et comportant pareillement la barre oblique du N entrelacée avec la lettre S. Cet élément verbal surplombe pareillement dans chacun de ces signes en présence des éléments verbaux de plus petite taille, indiquant une caractéristique des services en cause. Ainsi, ces signes présentent de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par leurs présentations particulières, par la présence du terme CONSEILS au sein du signe contesté, ainsi que par la présence des termes NUTRITION & SANTE au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein des deux signes, l’élément NS, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant en ce qu’il est placé en attaque, sur une ligne supérieure en caractère gras, majuscules et de grande taille. En outre, au sein du signe contesté, le terme CONSEILS, qui le suit et présenté sur une ligne inférieure en caractère de plus petite taille, apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, dont il peut évoquer une caractéristique, à savoir leur nature. De même, au sein de la marque antérieure, les termes NUTRITION & SANTE, présentés sur une ligne inférieure en caractère minuscule et de plus petite taille, apparaissent accessoire de l’élément dominant NS auquel ils se rattachent directement. Enfin, les présentations particulières du signe contesté (une calligraphie particulière, les termes verbaux étant présentés dans des tons blancs sur un fond noir) et de la marque antérieure (une calligraphie particulière et des couleurs vertes et grises), sont sans incidence sur la perception de l’élément verbal dominant NS, dès lors qu’elles n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible. En conséquence, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté NS CONSEILS est donc similaire à la marque complexe antérieure NS NUTRITION & SANTE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NS CONSEILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en organisation et direction des affaires ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
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