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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2025, n° OP 25-1131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | iScreen ; AI SCREENER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1838151 ; 4785071 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20251131 |
Sur les parties
| Parties : | IN VIVO FRANCE SAS c/ XIAMEN ZEROONE WORLD TECHNOLOGY Co. (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1131 24 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Xiamen ZeroOne World Technology Co., Ltd. (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1838151, enregistré le 19 novembre 2024, portant sur la marque ISCREEN et désignant notamment la France. Le 2 avril 2025, la société IN VIVO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale AI SCREENER, déposée le 13 juillet 2021 et enregistrée sous le n° 21 / 4785071, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 19 mai 2025 sous le n° 25-1131, pour qu’elle la transmette sans délai à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification invitait ce dernier à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition par l’OMPI et à constituer un mandataire régulièrement habilité. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
L ’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de l’enregistrement international contesté, à savoir les produits suivants : « Programmes de systèmes d’exploitation d’ordinateur enregistrés; programmes informatiques enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Logiciel; Logiciels téléchargeables; Logiciels de simulation; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Logiciels de traitement de données; Équipements de traitement de données; Supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés; Programmes informatiques utilitaires pour la gestion des fichiers ». L’opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les produits suivants de l’enregistrement international contesté : « Programmes de systèmes d’exploitation d’ordinateur enregistrés; programmes informatiques enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables » sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le titulaire de cet enregistrement international n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe ISCREEN reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal AI SCREENER, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté d’un seul élément verbal, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les éléments verbaux ISCREEN et AI SCREENER, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, comportent la longue séquence commune I/SCREEN dont il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes, produisant une même impression d’ensemble. Le signe contesté ISCREEN est donc similaire à la marque verbale antérieure AI SCREENER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe ISCREEN ne peut pas être adopté en France comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Programmes de systèmes d’exploitation d’ordinateur enregistrés; programmes informatiques enregistrés; logiciels informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables ». Article 2 : la protection en France de l’enregistrement international n° 1838151 est partiellement refusée, pour les produits précités.
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