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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2025, n° OP 25-1168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1168 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Teodoro ; THEODO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112556 ; 011820727 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20251168 |
Sur les parties
| Parties : | THEODO SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP 25-1168 24/10/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S L a déposé le 14 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 25/5112556 portant sur le signe verbal TEODORO.
Le 4 avril 2025, la société THEODO (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne THEODO, déposée le 16 mai 2013, enregistrée sous le n° 11820727 et dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue du délai imparti à la société opposante pour y répondre, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services d’agences de presse ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs Périphériques d’ordinateurs Appareils pour l’émission, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des données ou des images; supports d’enregistrements magnétiques Appareils pour le traitement de l’information, mémoires pour ordinateurs, modems, interface, à savoir appareils d’interface ou programmes d’interfaces pour ordinateurs, bandes magnétiques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
supports pour l’information notamment optiques, télématiques ou magnétiques Emetteurs de télécommunications Logiciels (programmes enregistrés), progiciels, appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels, appareils de télécommunication, instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données; supports pour l’enregistrement et la reproduction des sons, des images, des signaux et des données, matériel de connexion d’un équipement informatique (modems); matériel de transmission de messages; organes de commande de télécommunication, appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l’entrée, l’émission, la transmission de données, d’informations et de signaux Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs Logiciels de recherche, de compilation, d’indexation et d’organisation d’informations sur des réseaux informatiques; logiciels de création, de gestion, de mise à jour et d’utilisation de bases de données Logiciels de création de portails Internet ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau Gestion de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données, à savoir mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données; conseils en gestion des affaires au moyen de l’informatique ou de la télématique; services de publicités et d’informations commerciales par réseaux Internet, par réseaux téléphoniques ou par voie télématique Traitement de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications, à savoir mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications Services de recueil et de systématisation de données dans un fichier central Services de recherche et de récupération d’informations commerciales informatisées Services de gestion administrative de bases de données informatisées Conseil en organisation des affaires et pour la direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; renseignements et informations d’affaires; aide à la direction des affaires Recherches de marchés et recherches pour affaires Audit dans le domaine des affaires et de l’informatique Consultation professionnelle d’affaires Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité Comptabilité Reproduction de documents Etude et recherche de marché Expertises en affaires Recherches en affaires Services de publicité et d’informations commerciales par réseau Internet Recherche d’information dans des fichiers informatiques (pour des tiers) Saisie et compilation de données informatiques Conseil aux entreprises dans la gestion de leurs affaires Aide à la direction d’entreprises commerciales et industrielles Estimation en affaires commerciales Service d’abonnement à des journaux pour des tiers ; Location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; Organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires; divertissement; organisation et conduite d’ateliers de formation ; Expertise technique (travaux d’ingénieurs) Création, installation, gestion, mise à jour et entretien de banques de données informatiques et de logiciels Service d’amélioration de logiciels, à savoir mise à jour, développement de logiciels Recherches scientifiques et industrielles, notamment dans le domaine informatique, à savoir recherches techniques Travaux d’ingénieurs Conseils et consultation en matière informatique Services d’ingénierie (expertise) Conseils techniques, études techniques, analyses et diagnostics techniques dans le domaine de l’informatique Etudes de projets techniques dans le domaine informatique Services de conseils techniques, d’évaluation (contrôle) des performances et de diagnostic dans le domaine informatique Services de recherche et/ou de développement, de conception, de conseil, d’expertise technique en matière de matériels informatiques, de logiciels et de réseaux de télécommunications Assistance (conseil) technique à la mise en place et au suivi de projet dans le domaine informatique Services d’étude et de développement de logiciels Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) en matière informatique Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elaboration (conception), développement et maintenance de logiciels Location de logiciels et de progiciels informatiques Conception de produits et de systèmes informatiques Programmation pour ordinateurs Analyse technologique ou informatique pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs Location d’ordinateurs Duplication de programmes informatiques Services de sécurité informatique (services de programmation d’ordinateurs) pour éviter le piratage et la détérioration d’informations Services de recherche et/ou de développement, de conception, de conseil, d’expertise technique en matière de matériels informatiques, de logiciels et de réseaux de télécommunications Hébergement de sites sur Internet Conception, entretien et mise à jour de sites sur Internet Services d’assistance technique dans le domaine informatique, de la télématique et des télécommunications Assistance technique à la mise en place et au suivi de projet dans le domaine informatique Services de programmation, de développement, de conseil et d’ingénierie dans le domaine informatique Installation de logiciels Services informatiques à savoir estimations, analyses, tests et évaluation de performances de matériel informatique Services de reconstitution de base de données Conception de programmes d’ordinateurs Services d’assistance (conseil) technique dans le domaine informatique, de la télématique et des télécommunications services de conception, programmation, réalisation de moteur de recherche de sites Web Exploitation de moteur de recherche de réseau de télécommunications Conseils de gestion informatique, à savoir conseil informatique Portails Intranet et Internet à savoir hébergement de sites Internet permettant l’accès à d’autres sites Internet Prestations de services de conseillers pour le développement d’applications ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les services « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
En revanche, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois et des prestations permettant à un travail eur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’«Organisation et conduite d’ateliers de formation » de la marque antérieure qui désignent des prestations ayant pour finalité de former le public.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, n’ont pas pour objet de l’ « ..apprentissage d’un métier ».
Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (cabinets de recrutement et sociétés de portage salarial pour les premiers, formateurs pour les seconds), contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Enfin, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas utilisés dans le cadre de la prestation des seconds.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En outre, les « services d’agence de presse » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de recherche et/ou de développement, de conception, de conseil, d’expertise technique en matière de réseaux de télécommunications ; Services d’assistance (conseil) technique dans le domaine des télécommunications ; Exploitation de moteur de recherche de réseau de télécommunications » qui s’entendent de prestations techniques relatives à la transmission de messages et d’informations à distance et les conseils s’y rapportant.
Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds).
De plus, ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas utilisés dans le cadre de la prestation des seconds et inversement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, la société opposante n’établit aucun lien entre les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « TEODORO » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « THEODO » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte un unique élément verbal.
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Visuel ement, les dénominations TEODORO et THEODO sont de longueur proche (respectivement sept et six lettres), ont cinq lettres en commun, placées dans le même ordre, formant la séquence T-EODO, ce qui leur confère des physionomies très proches.
Phonétiquement, le signe contesté et la marque antérieure se prononcent respectivement en quatre et trois temps, comportent les mêmes sonorités d’attaque [TÉ-O-DO] et se terminent tous les deux par le son [O].
Il en résulte ainsi de grandes ressemblances d’ensemble entre les deux signes.
Ces signes diffèrent par la présence du suffixe [-RO] au sein du signe contesté.
Toutefois, la seule adjonction des lettres RO en fin du signe contesté, n’est pas de nature à supprimer, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations qui restent dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Par ail eurs, ne peuvent être retenus les arguments du déposant selon lesquels « L’opposition OP25-1168 est infondée et constitue une procédure abusive. L’activité de la société THEODO (créée en 2007) est la programmation informatique (qui relève de la catégorie 42), comme le précisent l’extrait Pappers et l’avis de sirène ci-dessous. Elle n’exploite donc pas la marque THEODO dans la catégorie 35 ni 38 depuis 2007. L’INPI peut prononcer la déchéance d’une marque enregistrée, si son titulaire ne justifie pas l’avoir exploitée sérieusement pendant 5 années. Je demande ainsi la déchéance de la marque THEODO dans les catégories 35 et 38 puisque son activité est la programmation informatique qui relève de la catégorie 42. En effet, en enregistrant une marque sans l’exploiter pendant plusieurs années, la société THEODO porte atteinte à la liberté d’entreprendre ».
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
De plus, la demande en déchéance de la marque antérieure présentée par le déposant dans le cadre de ses observations en réponse, ne peut être prise en compte dans la procédure d’opposition mais doit être formée dans le cadre d’une procédure spécifique, ce dont le déposant a été informé en date du 16 juil et 2025.
Le signe verbal contesté TEODORO est donc similaire à la marque verbale antérieure THEODO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la similarité de certains des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TEODORO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 25/5112556 est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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