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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2025, n° OP 25-1148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1148 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NUTRASKIN ; L-NutraSkin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112933 ; 4167171 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20251148 |
Sur les parties
| Parties : | SODEMA CONSEIL SA c/ H2V LABORATOIRE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1148 3/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société H2V LABORATOIRE (société par actions simplifiée) a déposé le 15 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5112933 portant sur le signe verbal NUTRASKIN. Le 4 avril 2025, la société SODEMA CONSEILS SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française L- NUTRASKIN, déposée le 25 mars 2015, enregistrée sous le n° 4167171 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants: « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; herbes médicinales ; tisanes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En ce qui concerne notamment les « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir qu’ils sont similaires aux « complètements alimentaires » de la marque antérieure, dans le cadre de la diversification des activités des entreprises dans le secteur concerné. A cet égard, elle fournit des documents démontrant que les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de distribution. Ainsi, ces produits apparaissent faiblement similaires dans le cadre de la diversification des entreprises dans le secteur de la santé et du bien-être. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUTRASKIN. La marque antérieure porte sur le signe verbal L-NUTRASKIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une lettre et d’un élément verbal séparés par un tiret. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun le terme identique NUTRASKIN, seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence de la lettre d’attaque L suivie d’un tiret dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’élément commun NUTRASKIN est une dénomination fantaisiste et apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément NUTRASKIN apparait également dominant dès lors qu’il est accompagné de la seule initiale L, très courte, qui ne retiendra pas nécessairement l’attention du consommateur. En outre, cette lettre majuscule L est reliée par un trait d’union au terme NUTRASKIN, en sorte qu’elle s’y rapporte directement et présente ainsi un caractère accessoire. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément NUTRASKIN au sein de la marque antérieure.
Ne saurait être également retenu l’argument de la société déposante selon lequel il existerait une « liste de marques déposées en France présentant des similitudes phonétiques avec L- NUTRASKIN, notamment en raison de la présence des éléments `nutra´, `nutri´ ou `skin´ », tels que « NUTRISKIN », « NUTRIX », « NUTRISSIME ». En effet, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits. En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante, il existe une similarité entre les signes, du fait de leur élément commun NUTRASKIN, distinctif et dominant dans chacun des deux signes. Le signe verbal contesté NUTRASKIN est donc similaire à la marque verbale antérieure L- NUTRASKIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la grande similarité des signes en cause. Ainsi, il existe un risque de confusion pour les « compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée. En ce qui concerne les « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la grande similarité des signes est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités de la demande et les produits de la marque antérieure. Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « le dépôt [du signe contesté] résulte d’une démarche originale et indépendante, sans volonté de se référer à une marque préexistante », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant et que seule doit être recherchée l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; dentifrices médicamenteux ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NUTRASKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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