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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2025, n° OP 25-1134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Spot ; SPOTIFY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112045 ; 018737588 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251134 |
Sur les parties
| Parties : | SPOTIFY AB (Suéde) c/ LE MIRAMAR SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1134 11/08/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAS LE MIRAMAR (société par actions simplifiées) a déposé le 13 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5112045 portant sur le signe verbal LE SPOT.
Le 3 avril 2025, la société SPOTIFY AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la marque verbale de l’Union européenne SPOTIFY déposée le 25 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 018737588, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « éducation ; formation ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels de reconnaissance vocale; Logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour traiter des commandes vocales et créer des réponses audio à des commandes vocales; Logiciels informatiques téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Logiciels pour la conversion de voix en textes; Logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias; Enceintes connectées; Haut-parleurs; Dispositifs pour maisons intelligentes; Téléphones mobiles; Accessoires audio de voiture, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Accessoires vidéo pour automobiles, À savoir récepteurs, Cordons, Câbles, Adaptateur, Câbles USB et Cordons auxiliaires; Matériel informatique. Services de télécommunication, à savoir transmission de messages, de données et d’informations par la transmission électronique et des réseaux de communication de données sans fil à l’aide de logiciels pour la reconnaissance vocale et la reconnaissance vocale et de l’écriture; services de diffusion audio, vidéo et contenus multimédia; Diffusion en flux de contenus audio, Diffusion en continu de contenus vidéo et Diffusion en continu de contenus multimédias. Divertissement, à savoir,, Fourniture de la lecture non téléchargeables de contenus audio, vidéo et multimédias; Divertissement, à savoir,, Fourniture de listes d’écoute de musique; Divertissement, à savoir,, Fourniture de podcasts En rapport avec les domaines 2
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suivants: Services de divertissement, Musique, Actualités, Culture pop, Politique, D’histoire, Sports, De comédie, et de l’intérêt humain. Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne, à utiliser dans les domaines suivants: Traitement de commandes vocales et création de réponses audio à des commandes vocales; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables permettant l’utilisation mains libres d’un téléphone mobile par la reconnaissance vocale; Fourniture de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu, la livraison, la distribution, la transmission, le partage, le stockage, la collecte, la récupération, l’organisation, la création, l’enregistrement, la production, l’édition, la préparation et le montage de contenus audio, vidéo et multimédias ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE SPOT.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SPOTIFY.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SPOT et SPOTIFY constitutives des signes en présence (quatre lettres identiques sur sept, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque caractéristique SPOT-) dont il résulte une impression d’ensemble commune.
Enfin, la présence de l’article défini LE n’écarte pas les ressemblances relevées précédemment, dès lors que ce terme vient simplement introduire le terme SPOT.
Le signe contesté LE SPOT est donc similaire à la marque verbale antérieure SPOTIFY, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE SPOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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