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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 25-1138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les sirènes de Noirmoutier |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5129968 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20251138 |
Sur les parties
| Parties : | T c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1138 17/09/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 4 avril 2025, Madame A T a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°25/ 5129968 déposée le 16 mars 2025, portant sur le signe verbal LES SIRÈNES DÉ NOIRMOUTIER en se prévalant de ses droits sur le nom commercial et sur l’enseigne LES SIRÈNES DÉ NOIRMOUTIER invoquant l’existence d’un risque de confusion. L’institut a notifié le 5 août 2025 à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à
l 'encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;». Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ;» ; L’article R 712-14 du Code précité précise que :« II. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque indique que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial […], les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas se ulement l ocale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». Enfin, le même article précise en son III, qu’ « à l’expiration du délai mentionné au II, l’Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence ». En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », les informations suivantes :
- Rubrique 6.1: Nom commercial ou enseigne Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Nom commercial Désignation du signe : Les sirènes de Noirmoutier Activités qui servent de base à l’opposition : vêtement/ bougie/savon/ publicité
- Rubrique 6.2: Nom commercial ou enseigne Type de fondement : Nom commercial ou enseigne Origine : Enseigne Désignation du signe : Les sirènes de Noirmoutier Activités qui servent de base à l’opposition : voici la devanture de mon magasin De plus, à l’appui de son opposition, la société opposante a communiqué les pièces suivantes :
- Une copie de la demande d’enregistrement contestée ;
- Un extrait Kbis d’une société ayant pour dénomination sociale « LES SIRENES DE NOIRMOUTIER » immatriculée au RCS le 13 mars 2025
- Les trois photographies suivantes (non datées):
— Un constat d’huissier en date du 4 avril 2025 constatant : o la présence d’une enseigne de couleur bleue indiquant « Les Sirènes de Noirmoutier » « Institut de Beauté » ; o la présence d’un panneau publicitaire de forme ronde, reprenant les mentions « Les Sirènes de Noirmoutier » « Institut de Beauté », avec un logo représentant une sirène
sur un rocher ; o la présence d’un panneau indiquant « Bienvenue à l’Institut de Beauté » « Flashez pour réserver », avec un QR Code 1. Sur
l’antériorité des droit et la portée non seulement locale Il y a lieu de constater que les pièces produites ne permettent pas de justifier d’un usage de l’enseigne et du nom commercial invoqués antérieurement au dépôt de la marque contestée dès lors que les photographies ne présentent aucune date et que le constat d’huissier est établi à une date postérieure. En outre, le déposant ne justifie aucunement d’un usage des droits invoqués pour une portée autre que seulement locale pour les activités revendiquées. En effet, la portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier au plan géographique et économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). Ainsi, les pièces produites ne permettent manifestement pas de démontrer un usage antérieur de l’enseigne et du nom commercial invoqués pour une portée qui ne soit pas seulement locale. 2. Sur
l’absence d’exposé des moyens Le déposant produit sous l’intitulé « exposé des moyens », une copie d’un extrait K bis d’une société ayant pour dénomination sociale « LES SIRENES DE NOIRMOUTIER ». Force est de constater que ce document ne saurait être considéré comme des faits et arguments à l’appui de la présente opposition de sorte qu’aucun exposé des moyens n’a été produit dans le délai imparti. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition numéro 25-1138 est déclarée irrecevable.
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