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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2025, n° OP 25-1155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MY SMILE TEAM ; SMILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102254 ; 018708304 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20251155 |
Sur les parties
| Parties : | CARL ZEISS MEDITEC AG (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-1155 09/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 modifiée du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L N S a déposé le 13 janvier 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5102254 portant sur le signe verbal MY SMILE TEAM. Le 4 avril 2025, la société CARL ZEISS MEDITEC AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SMILE, déposée le 25 mai 2022 et enregistrée sous le n° 018708304, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services d’opticiens ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services médicaux ; Services ophtalmologiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MY SMILE TEAM. La marque antérieure porte sur le signe verbal SMILE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun la dénomination SMILE, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques, ce que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, des termes MY et TEAM. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune SMILE apparaît distinctive au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait la dénomination SMILE constitue l’élément dominant au sein de la demande d’enregistrement, dès lors que les termes MY et TEAM, aisément compris par le consommateur français d’attention moyenne et couramment employés en France, signifiant respectivement MON/MA/MES et ÉQUIPE, se rapportent directement à la dénomination SMILE pour l’introduire en ce qui concerne le premier, et pour la mettre en exergue en ce qui concerne le second, ce dernier étant « de surcroît faiblement distinctif en ce qu’il évoque les fournisseurs des services en cause », comme l’indique l’opposante. Le signe verbal contesté MY SMILE TEAM est donc similaire à la marque verbale antérieure SMILE, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MY SMILE TEAM ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services d’opticiens » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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