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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-1149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1149 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Saint Agone ; ST AGAUNE ; Saint Agaûne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112335 ; 3349375 ; 4492588 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20251149 |
Sur les parties
| Parties : | NEPTUNE SA c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1149 17/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B N a déposé, le 14 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 112 335 portant sur le signe verbal SAINT AGONE. Le 4 avril 2025, la société NEPTUNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : 1
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal ST AGAUNE, déposée le 29 mars 2005, enregistrée sous le n° 3 349 375 et régulièrement renouvelée ; 2
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe verbal ST AGAUNE, déposée le 29 mars 2005, enregistrée sous le n° 3 349 375 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif SAINT AGAUNE, déposée le 18 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4 492 588 ;
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe figuratif SAINT AGAUNE, déposée le 18 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 4 492 588. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la recevabilité de l’opposition et la forclusion par tolérance Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève qu’il « était initialement titulaire d’une marque « Saint Agône » n° 3952522 déposée le 10 octobre 2012 en classes 30 et 32 […] exploitée en France sans discontinuité depuis 2014 pour désigner sa biscuiterie et ses produits » et que la société opposante avait « nécessairement connaissance de l’usage de la marque « Saint Agone » par le Déposant, celui-ci étant ou ayant été présent dans de nombreux points de vente ». A cet égard, il soutient que les signes litigieux coexistaient de façon pacifique et invoque l’irrecevabilité de la présente procédure d’opposition, en considérant que « l’Opposante a toléré, en toute connaissance de cause, l’usage d’un signe identique à la Demande d’enregistrement pendant plus de 5 ans », par analogie avec les articles L 716-2-8 et L 716-4-5 du Code de la propriété intellectuelle, relatifs à la forclusion par tolérance. Toutefois, les dispositions légales mentionnées, qui concernent respectivement les actions en nullité et en contrefaçon, ne s’appliquent pas à la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. En effet, et tel que le rappelle la société opposante, « l’application du système de forclusion requiert notamment la tolérance d’une marque enregistrée depuis plus de 5 ans. Or, la 3
procédure d’opposition vise à s’opposer à une demande de marque qui n’est pas encore enregistrée ». A cet égard, le fait que la demande d’enregistrement contestée ait été déposée suite à l’omission « non-intentionnelle » du déposant de renouveler une précédente marque dont il était titulaire ne saurait remettre en cause ces principes. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la présente opposition. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques ST AGAUNE (verbale) et SAINT AGAUNE (figurative) Selon l’article L 711-3 2° du Code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des dispositions précitées ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée des marques antérieures La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. 4
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale ST AGAUNE n° 3 349 375 et de la marque figurative SAINT AGAUNE n° 4 492 588, reproduite ci- dessous : La demande d’enregistrement contestée ayant été déposée le 14 janvier 2025, la société opposante doit donc démontrer que les marques antérieures ont acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits qu’elle invoque à ce titre, à savoir respectivement pour les « Viande, extraits de viande ; préparations à base de viande » pour la première, et pour les « Viande et préparations à base de viande ; extraits de viande ; produits de charcuterie, notamment rillettes ; saucisson, saucisses » pour la seconde. A cet égard, la société opposante, indique, dans son exposé des moyens, que « les produits [ST AGAUNE], à savoir des spécialités de viande séchée maigre, sont commercialisés […] depuis plus de 20 ans » et qu’en raison « de leur qualité et caractère innovant, [ils] ont connu un succès fulgurant en France, dès leur lancement il y a plus de vingt ans ». Elle ajoute que ces produits ont reçu des récompenses comme « « Saveur de l’année » 2016 » ou « Saveur de l’année » 2025 ». Par ailleurs, elle communique des données chiffrées relatives notamment au volume de vente de ces produits en France, ainsi qu’au chiffre d’affaires qu’ils ont généré. Elle apporte également des éléments concernant la présence médiatique des marques antérieures et leur visibilité sur les réseaux sociaux, ainsi que des sondages portant sur leur connaissance auprès du public. Afin d’appuyer cette argumentation et de démontrer la renommée des marques antérieures, la société opposante fournit les pièces suivantes :
- Annexe 2 : Extrait du site web https://www.saintagaune.fr/ ;
- Annexe 3 : Catalogue des produits « SAINT AGAUNE » ;
- Annexe 4 : Récompenses de « SAINT AGAUNE » ;
- Annexe 5 : Exemples d’enseignes dans lesquelles les produits « SAINT AGAUNE » sont commercialisés ;
- Annexe 6 : Factures correspondant à la commercialisation de produits « SAINT 5
AGAUNE » ;
- Annexe 8 : Présentation des produits « SAINT AGAUNE » sur LSA et Open Food Facts ;
- Annexe 9 : Chiffre d’affaires et volume de vente réalisés en lien avec les produits « SAINT AGAUNE » ;
- Annexe 10 : Articles de presse relatifs à « SAINT AGAUNE » ;
- Annexe 11 : Campagnes publicitaires « SAINT AGAUNE » ;
- Annexe 12 : Réseaux sociaux « SAINT AGAUNE » ;
- Annexe 13 : Sondages d’opinion relatifs à la connaissance par le public de « SAINT AGAUNE » et de ses viandes/charcuteries. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, appréciées globalement, que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et qu’elles sont connues sur le marché français, à la date du dépôt de la demande contestée, pour des « préparations à base de viande, à savoir saucissons, viande séchée » en ce qui concerne la marque verbale ST AGAUNE, et pour des « saucissons ; produits de charcuterie, à savoir saucissons, viande séchée » en ce qui concerne la marque figurative SAINT AGAUNE. A cet égard, le déposant estime que la renommée des marques antérieures n’a pas été établie. Toutefois, il fonde cette conclusion sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve. Or, lors de l’appréciation de la renommée, les éléments de preuve doivent être appréciés dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque pièce, de même que les indications ou informations qui en ressortent, doivent être mises en relation entre elles. Ainsi, même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut néanmoins indiquer l’existence d’une renommée. En effet, l’ensemble des pièces met en évidence de nombreux éléments chiffrés, notamment d’importants volumes de ventes, des chiffres d’affaires conséquents, des investissements médiatiques significatifs ainsi que des sondages, qui démontrent que les marques antérieures occupent une position consolidée dans le secteur des produits de charcuterie, tout en bénéficiant tant d’une forte connaissance et d’une image positive auprès du grand public que d’une reconnaissance de la qualité de leurs produits, attestée par les distinctions « Saveur de l’année » (annexe 4). A ce titre, le déposant soulève que les « récompenses « Saveur de l’année » » ne sont pas « pertinente[s] pour établir la renommée des Marques antérieures, [puisqu’elles sont attribuées] au regard de la qualité des produits, testés à l’aveugle et donc sans que les consommateurs concernés n’aient connaissance [des marques] en cause ». 6
Toutefois, comme le soutient la société opposante, bien que ce prix vise à récompenser la qualité d’un produit, il demeure une distinction connue du public français, dont le palmarès est diffusé publiquement. De plus, cette distinction est reprise dans les campagnes publicitaires et sur les emballages des produits concernés, comme en attestent les photographies fournies (annexe 3 par exemple), leur assurant ainsi une visibilité auprès des consommateurs français et une image favorable. De plus, ces éléments doivent être considérés dans leur globalité, en les mettant en relation avec les autres éléments de preuve produits. En effet, cette visibilité est corroborée par les annexes 5 et 6 qui mettent en évidence que les produits des marques antérieures sont distribués en quantité importante par de nombreux distributeurs. A cet égard, le déposant soulève que « le fait qu’un produit soit commercialisé en grande surface ne garantit aucunement sa notoriété ou sa reconnaissance auprès du public, sauf à considérer que tous les produits de grande consommation peuvent bénéficier du régime applicable aux marques de renommée ». Toutefois, et tel qu’il en ressort de l’annexe 4 communiquée par la société opposante, les enseignes de la grande distribution sont fréquentées « au moins une fois par mois par 98% des ménages français » qui sont donc susceptibles d’être en contact avec les produits des marques antérieures, ce qui contribue « nécessairement au processus de mémorisation de ces marques par le public français ». Ainsi, si toutes les marques commercialisées dans les enseignes de grande distribution ne bénéficient pas nécessairement d’une renommée, cette circonstance n’a pas pour effet de l’exclure. En effet, comme le soutient la société opposante, « les marques les plus connues en matière alimentaire, en France, sont présentes dans les rayons de la grande distribution, ces derniers étant les revendeurs principaux des produits en cause », « ce type de magasins commercialis[ant] d’ailleurs généralement les produits les plus connus, susceptibles de susciter un volume de vente important ». Par ailleurs, la distribution de produits au sein de tels magasins renseigne sur l’exposition des marques, laquelle peut être corrélée par les autres éléments fournis (notamment les factures, les chiffres d’affaires et volumes de vente ou les sondages) qui, considérés dans leur globalité, permettent d’établir une connaissance accrue des marques antérieures auprès du public concerné. En ce qui concerne les factures, il convient de relever que si elles émanent d’une société différente du titulaire des marques antérieures, celle-ci est toutefois détenue par la société opposante. De plus, bien que ces documents fassent état de ventes à différents partenaires commerciaux, ils démontrent toutefois que les produits des marques antérieures sont distribués en volumes significatifs chez de nombreux distributeurs, qui les commercialisent ensuite auprès des consommateurs finaux, représentant la grande majorité du public français, comme précédemment relevé. De plus, la société opposante communique des pièces et informations relatives au volume de ventes réalisées ainsi qu’à son chiffre d’affaires. A cet égard, le déposant estime que « le 7
montant du chiffre d’affaires réalisé doit être relativisé », s’agissant de « produits courants de grande consommation » et qu’il « est probable que la même personne [achète] plusieurs fois le même produit ». Toutefois, au regard des chiffres communiqués, il semble peu probable que les ventes réalisées se limitent à un nombre restreint de consommateurs. De plus, les volumes de produits vendus apparaissent conséquents eu égard à la catégorie des produits concernés, à savoir des produits de charcuterie. Par ailleurs, le sondage réalisé en 2024 par l’institut KANTAR (annexe 13, p. 150 et suivantes) établit clairement la large connaissance des marques antérieures dans le domaine de la charcuterie. Ainsi, à la question « Familiarité : connaissez vos chacune de ces marques ?
»,
78 % des personnes interrogées déclarent connaître la marque SAINT AGAUNE (p. 170), ce qui la classe parmi les cinq premières marques connues dans le secteur de la charcuterie. A cet égard, même si le déposant soutient que « dans le secteur de la charcuterie, les marques « Justin Bridou », « Cochonou » et « Aoste » apparaissent largement plus reconnues que les autres marques », cette circonstance n’a pas pour effet d’exclure la renommée des marques antérieures, dès lors qu’elle doit être appréciée pour chaque cas d’espèce au regard de l’ensemble des éléments fournis. Enfin, contrairement à ce que soutient le déposant, la société opposante présente des éléments concrets concernant la présence des marques antérieures sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou dans la presse, et qui attestent de leur ancienneté. Elle apporte également des informations sur les investissements financiers destinés à leur promotion, ainsi que des données relatives aux impressions et au taux de couverture de certaines campagnes publicitaires, permettant de mesurer le nombre de personnes atteintes par ces opérations promotionnelles et confirmant, dès lors, la visibilité et l’exposition significatives des marques antérieures. Ainsi, il convient de constater que l’ensemble des éléments chiffrés versés par la société opposante démontrent une exploitation constante et importante des marques antérieures, témoignant d’une large exposition auprès du public, d’une forte notoriété et d’une position solidement établie sur le marché concerné.
De plus, les chiffres relatifs à la médiatisation des marques antérieures montrent qu’elles ont bénéficié d’investissements conséquents destinés à soutenir leur promotion, notamment par le biais de vastes campagnes de communication, entreprises dans le but de consolider leur image et d’accroître leur connaissance auprès du public. Les marques antérieures ont donc fait l’objet d’un usage intensif et sont largement connues, sur le marché français, pour des « préparations à base de viande, à savoir saucissons, viande séchée » en ce qui concerne la marque verbale ST AGAUNE et pour des « saucissons ; 8
produits de charcuterie, à savoir saucissons, viande séchée » en ce qui concerne la marque figurative SAINT AGAUNE. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée des marques antérieures pour les produits précités. Sur la comparaison des signes Au regard de la marque verbale ST AGAUNE n° 3 349 375 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINT AGONE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ST AGAUNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés de deux éléments verbaux. 9
Visuellement, les signes sont pareillement composés d’un terme très proche, à savoir SAINT pour le signe contesté, et son abréviation usuelle ST pour la marque antérieure, et d’un second élément verbal, respectivement AGONE / AGAUNE, partageant les mêmes séquences de lettres AG/NE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes se prononceront de manière identique, ce qui leur confère une ressemblance phonétique prépondérante. A cet égard, la différence orthographique invoquée par le déposant ne saurait supplanter les similitudes précitées, dès lors que cette différence ne présente aucune incidence phonétique et que les signes restent marqués par la même association et par une prononciation identique. Enfin, intellectuellement, le déposant ne saurait valablement soutenir que les signes diffèrent « sur le plan conceptuel », en ce que le signe contesté « renvoie directement au lieu de production des produits concernés [la Savoie] » alors que les « produits commercialisés par l’Opposante sont quant à eux produits à Saint-Maurice-de-Lignon, en Auvergne ». En effet, ces faits, relatifs aux lieux d’exploitation des marques en présence, sont inopérants, la comparaison des signes, et notamment intellectuelle, ne pouvant s’effectuer qu’entre les signes tels que déposés. Enfin, si le déposant affirme que le signe contesté constitue « un hommage à Saint Maurice d’Agaune, saint patron historique de la Savoie », cette circonstance risque d’échapper au consommateur qui n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix du signe.
Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Le signe contesté SAINT AGONE est donc similaire à la marque verbale antérieure ST AGAUNE. Au regard de la marque figurative SAINT AGAUNE, n° 4 492 588 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINT AGONE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SAINT AGAUNE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 10
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence doivent être considérés comme étant similaires, étant précisé que la présence d’éléments figuratifs au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux SAINT AGAUNE, seuls éléments par lesquels elle sera lue et prononcée. Le signe contesté SAINT AGONE est donc similaire à la marque figurative antérieure SAINT AGAUNE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment leur degré de proximité. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires. Par ailleurs, comme il l’a été démontré par la société opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, les marques antérieures ST AGAUNE (verbale) et SAINT AGAUNE (figurative) sont renommées pour des « préparations à base de viande, à savoir saucissons, viande séchée » pour la première, et pour des « saucissons ; produits de charcuterie, à savoir saucissons, viande séchée » pour la seconde. En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte aux marques de renommée antérieures ST AGAUNE (verbale) et SAINT AGAUNE (figurative) est dirigée à l’encontre de 11
l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir contre les produits suivants : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ;
pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante indique en premier lieu que « les produits en cause sont des produits alimentaires ou des boissons commercialisés via les mêmes canaux de distribution (marchés, magasins d’alimentation d’appoint ou grandes surfaces) et à destination du même public ». Elle précise que « dans la mesure où la plupart des acteurs dans le secteur alimentaire diversifient leur offre, proposant des produits alimentaires divers (à titre d’exemple, des pâtes et des sauces, ou des sucreries/biscuits/gâteaux/ pains de tous types), le public attribuera naturellement une origine commerciale commune à des produits présentés sous des marques très proches ». En l’espèce, si les produits précités de la demande contestée et les produits des marques antérieures, pour lesquels elles sont renommées, appartiennent traditionnellement à des secteurs de marché distincts, ils se chevauchent dans une certaine mesure. En effet, ils constituent tous des produits destinés à être ingérés, relevant du même secteur de l’alimentation, qui peuvent être proposés dans les mêmes lieux de vente et s’adressant au même public des produits de grande consommation. Ainsi, même si ces produits ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines liés et certains peuvent être promus et vendus conjointement dans les rayons consacrés à l’alimentation des grandes surfaces. En outre, ces produits peuvent être consommés ensemble aux mêmes moments de la journée ou au sein des mêmes établissements, tels que les restaurants et les cafés, comme l’illustre la société opposante. Par ailleurs, les produits de la marque antérieure sont susceptibles de constituer des ingrédients entrant dans l’élaboration de certains des produits de la demande contestée. Au regard de ces éléments, il ne peut donc être exclu que le consommateur, confronté au signe contesté appliqué à ces produits, puisse faire un lien avec les marques antérieures, compte tenu de leur renommée auprès de tous types de publics et de la similitude des signes. De plus, comme le soutient la société opposante, « la plupart des acteurs dans le secteur alimentaire diversifient leur offre, proposant des produits alimentaires divers ». Le public 12
concerné pourrait donc légitimement croire que la société opposante a étendu son activité en proposant une nouvelle gamme de produits alimentaires qui pourraient être consommés dans les mêmes contextes que ceux pour lesquels les marques antérieures sont renommées, à savoir « lors du petit-déjeuner, d’un apéro ou d’un repas ». En conséquence, compte tenu de l’appartenance des produits concernés au domaine alimentaire, de la renommée des marques antérieures et de la similarité des signes, les consommateurs pourront établir un lien avec ces marques lorsqu’ils seront confrontés à la demande d’enregistrement contestée SAINT AGONE appliquée aux « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales
(boissons)
;
eaux
gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Sur le risque de profit indu ou de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que le déposant est « susceptible de bénéficier d’un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits peuvent profiter de l’attrait suscité par l’association avec les marques antérieures invoquées comme des investissements conséquents de la société opposante pour promouvoir ses marques », de sorte que la « demande de marque contestée tire ainsi indûment profit de la renommée des marques antérieures ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, compte tenu du lien établi entre les signes dans l’esprit du public au regard des produits contestés, de la renommée des marques antérieures et de l’étendue de leur exposition en France, il y a lieu de considérer que l’image attachée à ces marques est susceptible d’influencer positivement le signe contesté, le rendant ainsi plus attrayant pour le public. 13
Dès lors, le déposant pourrait bénéficier de la visibilité, du pouvoir attractif et de la renommée des marques antérieures, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts promotionnels significatifs de sa part. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée des marques antérieures invoquées, en lui permettant notamment d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité, tout en profitant des efforts déployés par la société opposante et de la réputation de ses marques. A cet égard, si le déposant indique qu’en « aucun cas les consommateurs pourront être amenés à se tourner vers les produits du Déposant au motif qu’ils feraient le lien avec ceux de l’Opposante », il convient de relever que l’existence d’un risque de préjudice ou de profit indu doit être seulement probable, c’est-à-dire prévisible dans des circonstances normales, ce qui est le cas en l’espèce, le signe contesté pouvant bénéficier de la visibilité, de l’attrait et de la connaissance des marques antérieures. Le déposant serait donc en mesure de profiter de l’effort promotionnel et marketing réalisé par la société opposante pour créer et entretenir l’image des marques antérieures, et ce, sans verser de compensation financière ni sans être tenu de faire des efforts propres à cet égard, de sorte que la commercialisation de ses produits serait facilitée par cette association. Dès lors, il en résulte que la marque contestée SAINT AGONE est susceptible de tirer indûment profit de la renommée des marques antérieures ST AGAUNE (verbale) et SAINT AGAUNE (figurative). Enfin, « faire bénéficier les Marques antérieures du régime applicable aux marques de renommée » ne revient pas, contrairement à ce que soutient le déposant, « à permettre à toutes marques de grande distribution, nécessairement reconnues par une partie des consommateurs, de bénéficier de ce régime d’exception », dès lors que l’atteinte à la renommée des présentes marques antérieures résulte de la prise en considération de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée des marques antérieures ST AGAUNE (verbale) et SAINT AGAUNE (figurative), la demande d’enregistrement contestée SAINT AGONE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales
;
pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 14
C. Sur le fondement du risque de confusion au regard des marques ST AGAUNE (verbale) et SAINT AGAUNE (figurative) Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Au titre du risque de confusion, la société opposante a procédé, au sein de son exposé des moyens, uniquement à la comparaison des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « sauces (condiments) ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ». La marque antérieure n° 3 349 375 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande, extraits de viande ; préparations à base de viande ». La marque antérieure n° 4 492 588 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Viande et préparations à base de viande ; extraits de viande ; produits de charcuterie, notamment rillettes ; saucisson, saucisses ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures. Les « sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée, n’apparaissent pas similaires aux « Viande, extraits de viande ; préparations à base de viande » et aux « Viande et préparations à base de viande ; extraits de viande ; produits de charcuterie, notamment rillettes ; saucisson, saucisses » des marques antérieures, dès lors qu’ils répondent à des besoins alimentaires différents. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement consommés avec les seconds. Ainsi, ils ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires. 15
Les « sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée, n’apparaissent pas complémentaires aux « Viande, extraits de viande ; préparations à base de viande » et aux « Viande et préparations à base de viande ; extraits de viande ; produits de charcuterie, notamment rillettes ; saucisson, saucisses » des marques antérieures, dès lors qu’ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les seconds n’entrant pas systématiquement dans la composition des premiers, lesquels n’impliquent pas nécessairement un recours aux seconds. A cet égard, conformément à l’article L 711-3 1° b) du Code de la propriété intellectuelle, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits précités n’étant pas similaires, l’une des conditions nécessaires visées à l’article L 711-3 1° b) du Code de la propriété n’est pas remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’opposition sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SAINT AGONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner l’ensemble des produits revendiqués, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 16
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 17
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