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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2025, n° OP 25-1162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EUROPORTEUR ; EUROPORTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5113326 ; 99815417 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20251162 |
Sur les parties
| Parties : | GETLINK SE c/ EUROPORTEUR SARL |
|---|
Texte intégral
OP25- 1162 9 octobre 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EUROPORTEUR (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 113 326 portant sur le signe verbal EUROPORTEUR. Le 4 avril 2025, la société GETLINK S.E. (société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française EUROPORTE, déposée le 4 octobre 1999 et enregistrée sous le n° 99 815 417, sur le fondement du risque de confusion. Le 7 avril 2025, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assorties de propositions de régularisation, qui ont été réputées acceptées à défaut de réponse de la part de la titulaire de la demande d’enregistrement dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux propositions de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faites par l’Institut, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Transport ; Manutention de cargaisons ; Déménagement de mobilier ; Déménagement de meubles ; Déménagement d’équipements de bureau ; Services de déménagement industriel [transport] ; Services de déménagement ; Stockage ; Garde-meubles ; Déménagements ; Services de déménagement commercial ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Transport, emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; transport de voyageurs et de passagers; accompagnement de voyageurs, organisation d’excursions et de croisières; réservations de places de voyage; informations en matière de transport; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pension), visites touristiques; distribution de journaux, location de véhicules, services de transit, courtage de fret, courtage de transport ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination EUROPORTEUR, représentée ci-après : 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur la dénomination EUROPORTE, représentée ci-après : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre la dénomination EUROPORTEUR du signe contesté et la dénomination EUROPORTE de la marque antérieure (longueur proche de onze et neuf lettres, dont neuf sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, constitutives de la marque antérieure et formant la longue séquence d’attaque commune EUROPORTE, rythme identique en quatre temps, conduisant à une prononciation des plus proches), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EUROPORTEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure EUROPORTE, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal contesté EUROPORTEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de l’opposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 5 113 326 est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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