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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° OP 25-1160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1160 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | You know |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5112177 ; 017955535 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251160 |
Sur les parties
| Parties : | YOUKNOW GmbH (Allemagne) c/ YOU KNOW CH SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1160 11/09/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société YOU KNOW CH (société par actions simplifiée) a déposé le 13 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5112177 portant sur le signe verbal YOU KNOW.
Le 4 avril 2025, la société YOUKNOW GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne YOUKNOW, déposée le 13 septembre 2018, enregistrée sous le n°017955535, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation de séminaires et de congrès; Enseignement; Production de vidéos; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie; Services d’éducation et d’instruction; Formation; Services de formation professionnel e; Éducation complémentaire; Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Formation pratique [démonstration] ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services suivants « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; éducation ; formation ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les services d’« activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation de séminaires et de congrès; Enseignement ; Organisation et conduite d’ateliers de formation ; Services d’éducation et d’instruction; Formation; Services de formation professionnel e; Éducation complémentaire ; Formation pratique [démonstration] » invoqués de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des services consistant à proposer la pratique d’un sport à un public soucieux de rétablir ou d’entretenir sa forme physique, et soucieux de sa santé et de son bien-être, tandis que les seconds désignent des services ayant pour objectif la transmission de connaissances, de compétences et de savoir-faire, en vue d’instruire et former des individus, et notamment visant à l’organisation de cours, ateliers, séminaires, congrès, à but éducatif. A cet égard, la société déposante ne peut donc pas affirmer que ces services ont « tous pour finalité principale d’instruire et de former le public ».
En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (clubs et salles de sport pour les premiers ; enseignants, formateurs pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables » de la marque antérieure.
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En effet, les premiers désignent respectivement des prestations visant à distraire et amuser le public, ainsi qu’en des informations relatives à de telles prestations, de prestations mettant à disposition du public des infrastructures destinées aux loisirs et permettant de se divertir, des prestations consistant en de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors, des prestations généralement assurées par un service de billetterie consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister et des prestations visant à mettre à la disposition du public des jeux en ligne et divertissements, pouvant impliquer des gains ou des pertes financières, tandis que les seconds désignent des services consistant à offrir un accès en ligne à des contenus éditoriaux (articles, livres, revues, etc.) consultables uniquement via une plateforme numérique, sans possibilité de les enregistrer ou de les télécharger sur un appareil.
A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités de la marque antérieure n’ont pas pour objet de « distraire et amuser le public » mais s’entendent de services visant à permettre un accès à distance à des publications, sans nécessairement avoir pour but le divertissement.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, les « articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; décorations de fête en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de fournitures de papeterie et d’écriture, des objets d’art, des sacs, et des produits en papier, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Organisation de séminaires éducatifs; Organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation de séminaires et de congrès; Enseignement ; Organisation et conduite d’ateliers de formation ; Services d’éducation et d’instruction; Formation; Services de formation professionnel e; Éducation complémentaire ; Formation pratique [démonstration] » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, les premiers n’ont pas seulement vocation à être utilisés dans le cadre des seconds, connaissant de multiples autres fonctions, tandis que les seconds n’ont pas nécessairement recours aux premiers, contrairement à ce qu’affirme la société déposante.
Ces produits et services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YOU KNOW.
La marque antérieure porte sur le signe verbal YOUKNOW.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun les lettres YOU-KNOW, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et conceptuelles, ainsi qu’une identité phonétique. A cet égard, la présence d’un espace séparant les termes YOU et KNOW au sein du signe contesté ne saurait écarter les très grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle n’a pas d’impact sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ainsi, compte tenu des très grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté YOU KNOW est donc fortement similaire à la marque verbale antérieure YOUKNOW.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la très forte similarité des signes en cause.
En conséquence, en raison de la très forte similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la forte similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YOU KNOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; éducation ; formation ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnel e ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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