Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-1350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KO-OPER ; COPPER & CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117759 ; 4060684 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251350 |
Sur les parties
| Parties : | COPPER AND CO SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1350 03/07/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 18 avril 2025, la société COPPER AND CO (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5117759 portant sur le signe verbal KO-OPER 1
en se prévalant de ses droits sur la marque verbale française COPPER & CO n° 4060684 déposée le 15 janvier 2014 et régulièrement renouvelée. L’Institut a notifié le 27 mai 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 » ; L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur services identiques et similaires et des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition, ni dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai pour former opposition qui expirait le 22 mai 2025. 2
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 25-1350 est déclarée irrecevable.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Film
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Immatriculation ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Raison sociale ·
- Dépôt ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Électronique ·
- Données ·
- Image ·
- Risque de confusion ·
- Télévision
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Électronique ·
- Données ·
- Image ·
- Risque de confusion ·
- Télévision
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Collection ·
- Hors délai ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ligne ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Plateforme ·
- Santé ·
- Article de presse ·
- Données ·
- Fourniture ·
- Informatique
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Réservation ·
- Associations ·
- Risque de confusion ·
- Hébergement ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.