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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2025, n° OP 25-1364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1364 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEO-LOGI ; LOGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5116908 ; 3539444 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL11 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL27 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251364 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LOGIS HÔTELS c/ ADONN SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1364 25/09/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ADONN SAS a déposé, le 30 janvier 2025 la demande d’enregistrement n°5116908 portant sur le signe verbal NEO-LOGI.
Le 18 avril 2025, le GROUPE LOGIS HOTELS (Association régie par la loi du 1er juillet 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale LOGIS déposée le 23 novembre 2007, valablement renouvelée, enregistrée sous le n° 3539444.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale française LOGIS n° 3539444.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque LOGIS n° 3539444
Selon l’article L. 711-3 2° du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice L. 714-3 du code la propriété intellectuelle
L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est- à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la renommée antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, l’association opposante invoque la renommée de la marque française n°3539444 portant sur la dénomination LOGIS.
La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 30 janvier 2025. L’opposant doit donc démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les services qu’il invoque à ce titre.
Dans l’acte d’opposition, l’association opposante invoque la renommée de sa marque antérieure pour les services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant.».
En revanche, dans son exposé des moyens, elle invoque la renommée de sa marque antérieure uniquement à l’égard des services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’association opposante retrace notamment l’historique de la marque LOGIS qui intervient dans le domaine de l’hôtellerie restauration depuis 75 ans. Elle indique que le réseau LOGIS comporte plus de 2000 établissements en France. Elle fait part de la très grande qualité des services de restauration proposés par les établissements LOGIS, plusieurs restaurateurs membres ayant obtenu des distinctions. Elle fournit plusieurs études de notoriété de la marque antérieure. Elle soutient que le réseau LOGIS est la première chaîne de restaurateurs- hôteliers indépendants en Europe et qu’il représente 16% de l’hôtellerie française en 2020. Elle fournit plusieurs articles de presse illustrant la grande connaissance de la marque LOGIS.
Elle fournit les pièces suivantes afin de démontrer la renommée de la marque antérieure : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Annexe 1 : Guide LOGIS 2023
- Annexe 2 : Guide LOGIS 2020
- Annexe 3 : Guide LOGIS Exception 2020
- Annexe 4 : Guide LOGIS 2018
- Annexe 5 : Guide LOGIS Exception 2018
- Annexe 6 : Guide LOGIS 2024
- Annexe 7 : Notoriété 2023
- Annexe 8 : Bilan Assemblée Générale 2012 de la Fédération Internationale des Logis
- Annexe 9 : Bilan communication 2013
- Annexe 10 : Bilan parrainage LOGIS juin 2014
- Annexe 11 : Bilan communication LOGIS 2015
- Annexe 12 : Dossier de presse 2016
- Annexe 13 : Dossier de presse 2020
- Annexe 14 : Dossier de presse 2021
- Annexe 15 : Rapport d’activité 2020
- Annexe 16 : Articles de presse
- Annexe 17 : Extrait du site www.logishotels.com
- Annexe 18 : Décision rendue le 08/11/2023 par l’INPI dans le cadre de l’opposition OP23- 1868
- Annexe 19 : Décision rendue le 13/09/2024 par l’INPI dans le cadre de l’opposition OP24- 0327
- Annexe 20 : Extraits du site Internet de l’Opposante présentant les hébergements hôteliers acceptant des animaux
- Annexe 21 : Extrait du site www.grandlyon.com et www.logement-seniors.com
- Annexe 22 : Extrait du site www.emeis.fr et www.capgeris.com
Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure LOGIS fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes sur le marché de l’hôtellerie-restauration, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public français, y compris le grand public, depuis de nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par la demande d’enregistrement contestée à la renommée de la marque antérieure au regard des « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, réservation de pensions, hôtels, restaurant » de la marque antérieure.
La marque antérieure LOGIS a donc acquis une renommée pour les services précités.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur la dénomination LOGIS. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est composé d’un unique élément verbal.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun le terme LOGI ou LOGIS, respectivement en fin du signe contesté et constitutif de la marque antérieure.
Les signes se distinguent par la présence du terme d’attaque NEO au sein du signe contesté, signifiant « nouveau, récent » et qui se présente comme faiblement distinctif puisqu’il peut apparaître comme une nouvelle version de la marque antérieure.
En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes en présence que le signe contesté apparaît similaire à la marque antérieure LOGIS à un faible degré. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée LOGIS est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services d’hébergement hôtelier; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’association opposante invoque la similitude entre les signes, l’identité entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure LOGIS, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LOGIS bénéficie d’une renommée auprès du grand public pour désigner les services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, réservation de pensions, hôtels, restaurant », comme démontré précédemment.
Le signe contesté NEO-LOGIS et la dénomination antérieure LOGIS sont similaires à un faible degré.
L’association opposante soutient que « les services contestés relèvent du domaine de l’hébergement temporaire ainsi que des services offerts aux clients ou aux hôtes». Ainsi, selon elle « le public concerné par les services en cause connaît […] très bien la marque antérieure LOGIS et est d’autant plus incité à opérer un lien entre les marques en cause ».
A cet égard, l’association opposante soutient qu’il « existe donc indubitablement un lien entre les signes dans l’esprit du public ».
Il est donc reconnu que les services contestés sont identiques ou similaires à des degrés fort ou faible.
Par conséquent, au regard de la similarité des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs rencontreront le signe contesté NEO-LOGI pour des services de « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services d’hébergement hôtelier; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques», ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure.
Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’association opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
L’association opposante soulève que « le déposant tente de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure LOGIS. Le déposant pourrait profiter, sans bourse délier, des efforts déployés par le titulaire de la marque antérieure pour faire promouvoir ses services en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
profitant du lien direct d’association qui se fera dans l’esprit du consommateur. La Déposante se place ainsi dans le sillage de cette réputation, facilitant ainsi l’accès au marché à moindre coût».
Par ailleurs, l’association opposante soulève « du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière seront transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque LOGIS ».
Ainsi, selon elle, « il est évident que la demande contestée, du fait de sa proximité avec la marque LOGIS profitera directement du fort caractère distinctif, de l’attractivité et de la réputation de la marque antérieure et bénéficiera indubitablement d’une association aux valeurs et connotations positives de la marque LOGIS. Le consommateur français sera ainsi trompé et amené à croire que les services offerts sous la marque NEO-LOGI ont la même origine et la même qualité que ceux proposés sous la marque LOGIS ».
Par conséquent, l’association opposante soutient que « l’usage de la demande d’enregistrement contestée NEO-LOGI est donc susceptible non seulement de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LOGIS, mais aussi de porter préjudice à son caractère distinctif et à sa renommée. L’introduction sur le marché d’une marque supplémentaire similaire à LOGIS, aura au surplus pour effet de banaliser la marque antérieure, alors même que celle-ci est d’une part très distinctive per se et d’autre part bénéficie d’un pouvoir attractif accru du fait de sa renommée ».
Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services d’hébergement hôtelier; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques».
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque LOGIS n° 3539444
Il n’y a pas lieu de développer davantage sur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 073539444 dès lors que l’opposition apparait également justifiée sur ce fondement compte tenu des facteurs précédemment exposés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NEO-LOGI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services d’hébergement hôtelier; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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