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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2025, n° OP 25-1341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fuck Dry January ; DRY JANUARY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5116879 ; 018328693 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20251341 |
Sur les parties
| Parties : | ALCOHOL RESEARCH UK (Royaume-Uni) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1341 23/10/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G D a déposé le 30 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5116879 portant sur le signe verbal FUCK DRY JANUARY. Le 17 avril 2025, la société Alcohol Research UK (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DRY JANUARY enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n°018328693, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Boissons sans alcool; Eaux. Services de vente au détail relatifs à la vente de nourriture et boissons; Services de restauration [alimentation]; Services de bars, restaurants, cafés, salons de thé ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FUCK DRY JANUARY.
La marque antérieure porte sur le signe verbal DRY JANUARY, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes ont en commun les termes DRY JANUARY, constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme FUCK en attaque du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes communs aux signes apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. Au sein du signe contesté, les termes DRY JANUARY présentent également un caractère dominant, du fait de leur longueur et dès lors que le terme FUCK, qui les précède, sera perçu par le consommateur français, d’attention et de culture moyenne comme la traduction anglaise du terme « putain », souvent utilisé pour exprimer du mépris quand il est associé à d’autres termes, et comme un adjectif se rapportant aux termes DRY JANUARY, venant alors les mettre en exergue.
Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté FUCK DRY JANUARY est donc similaire à la marque antérieure DRY JANUARY, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FUCK DRY JANUARY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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