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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 25-1346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1346 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATELIER BABAYA ; L'atelier d'Amaya |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5117475 ; 3523398 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20251346 |
Sur les parties
| Parties : | ARMAYA DEVELOPPEMENT HOLDING SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-1346 17/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C B A S a déposé, le 31 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 117 475 portant sur le signe verbal ATELIER BABAŸA. Le 18 avril 2025, la société Amaya Développement Holding (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française L’ATELIER D’AMAYA déposée le 10 septembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°3523398, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale française L’ATELIER D’AMAYA déposée le 10 septembre 2007, enregistrée et renouvelée sous le n°3523398, sur le fondement de l’atteinte à la renommée ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Sur le fondement du risque de confusion, l’opposant développe une argumentation concernant les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; boîtes à bijoux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; boîtes à bijoux » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; coffrets à bijoux » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Ces produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATELIER BABAŸA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination verbale L’ATELIER D’AMAYA, reproduite ci- dessous :
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Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés du terme ATELIER suivi d’un second terme comportant les séquences A / AYA ce qui leur confère des grandes ressemblances d’ensemble. En effet, visuellement, les signes sont de longueur proche (respectivement 13 et 14 lettres) et ont en commun les 11 lettres A, T, E, L, I, E, R, A, A, Y et A placées dans le même ordre, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en 6 temps et partagent des sonorités d’attaque quasi identiques ainsi que des sonorités finales proches ([a-teu-lié-ba-ba-ya] / [la-teu-lié-da-ma-ya]. Intellectuellement, les signes ont en commun le terme ATELIER qui désigne un local où une personne travaille manuellement, associé à un prénom (AMAYA) ou à ce qui pourrait être perçu comme un surnom (BABAŸA). Les signes diffèrent par la suppression de la lettre L en attaque, par la substitution des lettres D et M par la lettre B au sein du signe contesté, ainsi que par l’ajout d’un tréma sur la lettre Y. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre ces signes, dès lors qu’elles n’ont qu’une faible incidence visuelle et phonétique et que les signe demeurent structurés autour des lettres identiques ATELIER –A-AYA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ATELIER BABAŸA, apparaît donc similaire à la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, ainsi que le fait valoir la société opposante. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause et de similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités.
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6 B . Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n°3523398 portant sur le signe verbal L’ATELIER D’AMAYA. En premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique au titre de l’atteinte à la marque de renommée les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux ». Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « la marque « L’ATELIER D’AMAYA » n° 3523398 jouit d’une renommée importante en France et que, d’autre part, l’usage sans juste motif de la marque postérieure « ATELIER BABAYA » n° 5117475 pour l’intégralité des produits qu’elle désigne, identiques à ceux désignés par la marque « L’ATELIER D’AMAYA », tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette dernière ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :
- Pièce 1 : extrait du site internet atelier-amaya.com et captures écran des réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
- Pièces 3 et 4 : décisions antérieures de l’INPI (nullité et opposition) ayant déjà reconnu la renommée de la marque antérieure (dont OP24-3434 qui semble avoir statué sur quasiment les mêmes pièces).
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— Pièce 6 : extrait du site internet atelier-amaya.com retraçant l’histoire de la société opposante.
- Pièce 7 : extrait réseaux sociaux (Instagram) annonçant l’ouverture d’un magasin à Bruxelles.
- Pièce 9 : attestation d’un cabinet d’expertise comptable relative aux dépenses publicitaires, investissements et chiffres d’affaires pour les années 2022, 2023 et 2024.
- Pièce 10 : publicités pour les produits L’ATELIER D’AMAYA.
- Pièce 11 : extrait sur site internet atelier-amaya.com « vu dans la presse » retraçant la présence de publicité de la marque dans différents magazines.
- Pièce 12 : compte rendu des parutions pour la marque L’ATELIER D’AMAYA entre 2023 et 2024.
- Pièce 13 : rapport récapitulatif sur les paiements pour le projet de refonte sur site internet de la marque en 2020, représentant un investissement de plus de 100 000 euros.
- Pièce 14 : articles de presses sur L’ATELIER D’AMAYA.
- Pièce 15 : sélection des produits L’ATELIER D’AMAYA dans la presse.
- Pièce 16 : extraits réseaux sociaux (plus de 600 000 followers sur Facebook, plus du 500 000 sur Instagram).
- Pièce 17 : prix reçus par la marque (marque la plus influente sur Facebook durant le Black Friday 2019, la 5e page Facebook la plus appréciée en France en 2020, 2e place « top fashion profile France » en 2021, 8e meilleure site d’e-commerce de bijoux en 2019 et 3e en 2022).
- Pièce 18 : Enquête de notoriété de L’Atelier d’Amaya réalisée par People Vox en juin 2020. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché de la bijouterie en France, ce qui, du reste, n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, la marque antérieure invoquée L’ATELIER D’AMAYA a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire en France, pour les produits suivants : « bijouterie ». En revanche, en ce qui concerne les « joaillerie ; pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à bijoux » de la marque antérieure, servant de base à l’opposition, la renommée de la marque antérieure n’apparaît pas établie au regard de ceux-ci. En effet, aucune des pièces fournies par la société opposante ne mettent en évidence la renommée de la marque antérieure pour ces produits. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants : : « bijouterie ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATELIER BABAŸA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination verbale L’ATELIER D’AMAYA, reproduite ci- dessous :
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Pour les raisons développées précédemment, et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure L’ATELIER D’AMAYA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Parmi ces produits, les produits restants sur lesquels il convient de statuer sont les suivants : « métaux précieux et leurs alliages ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits en cause, son caractère distinctif accru en raison de sa forte renommée et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public dans le domaine de la bijouterie. En l’espèce, comme le soutient l’opposant les « métaux précieux et leurs alliages » sont souvent utilisés dans la conception de bijoux et sont donc destinés à la bijouterie. Dès lors, le consommateur sera incité à effectuer un lien entre le signe contesté et la marque antérieure au regard des « métaux précieux et leurs alliages ». Par conséquent, compte tenu de la renommée de la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA et de la similarité entre les signes, les consommateurs concernés, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée ATELIER BABAŸA en relation avec les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages », seront susceptibles de faire un lien avec la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
9 I l appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « La demande d’enregistrement de marque contestée « ATELIER BABAYA » a, de toute évidence, pour objectif de bénéficier de l’image de marque attachée à la marque antérieure de renommée « L’ATELIER D’AMAYA » résultant de ses investissements dans la promotion et la publicité. Ainsi, le titulaire de la demande d’enregistrement de marque contestée « ATELIER BABAYA » cherche à favoriser la diffusion et la commercialisation de ses produits grâce à l’association que feront les consommateurs entre lesdits produits et la marque antérieure de renommée « L’ATELIER D’AMAYA ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son ancienneté, de son usage intensif et des investissements réalisés notamment publicitaires, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée ATELIER BABAŸA pour les produits suivants : « métaux précieux et leurs alliages » est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure L’ATELIER D’AMAYA. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ATELIER BABAŸA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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11 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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