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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 déc. 2025, n° OP 25-1399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACADÉMIE DES LANGUES ET COMPÉTENCES ; LC LANGUES & COMPETENCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5120081 ; 4484515 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20251399 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ ACADÉMIE DES LANGUES COMPÉTENCE SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-1399 17 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société ACADEMIE DES LANGUES ET COMPETENCES (Société à responsabilité limitée) a déposé le 10 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5120081 portant sur le signe figuratif ACADEMIE DES LANGUES ET COMPETENCES. Le 22 avril 2025, Monsieur P G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française LC LANGUES & COMPETENCES, déposée le 20 septembre 2018, enregistrée sous le n°18 4484515, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « formation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « éducation ; formation ; organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise 3
à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ACADEMIE DES LANGUES ET COMPETENCES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LC LANGUES & COMPETENCES, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux accompagnés d’un élément figuratif représentant une bulle de dialogue, ces éléments présentés en rose et violet ; la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux, accompagnés d’un élément figuratif sous forme de blason, ces éléments présentés en bleu et gris. Si, comme le relève l’opposant, les signes en cause ont en commun les termes LANGUES et COMPETENCES, la seule présence de ces termes communs ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes. En effet, ces éléments apparaissent pas ou peu distinctifs au regard des services déclarés identiques et similaires dont ils désignent l’objet (les langues) et la destination (acquérir des compétences). En outre, visuellement, ces signes se distinguent par leur structure et leur présentation (respectivement, cinq éléments verbaux disposés sur trois lignes ainsi qu’un élément figuratif représentant une bulle de dialogue, couleurs rose et violet en ce qui concerne le signe contesté, deux éléments verbaux disposés sur deux lignes ainsi qu’un élément figuratif représentant un blason dans lequel est inscrit LC, couleur bleue et gris, en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en cause diffèrent nettement par leurs sonorités du fait de la présence des éléments ACADEMIE DES dans le signe contesté, ce qui leur confère une prononciation distincte. Intellectuellement, les deux signes en présence revêtent le même pouvoir évocateur, du fait de la présence commune des termes LANGUES et COMPETENCES. Toutefois, appliquée aux services concernés, cette évocation apparaît faiblement distinctive dès lors qu’elle renvoie simplement à leur objet et leur destination. Ainsi, cette évocation ne peut être considérée comme une ressemblance pertinente. Ainsi, compte tenu du caractère pas ou peu distinctif de leurs éléments communs, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, les signes en présence n’apparaissent pas similaires. En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’opposant relatifs aux potentielles similarités entre les adresses URL des sites internet des parties. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. 5
Le signe figuratif contesté ACADEMIE DES LANGUES ET COMPETENCES n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure LC LANGUES & COMPETENCES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ACADEMIE DES LANGUES ET COMPETENCES peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure LC LANGUES & COMPETENCES. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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