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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2025, n° OP 25-1432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PARADIS DES STARS LA TOURNÉE 2024 ; Paradis des Stars ; LE PARADIS DES STARS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118532 ; 4659453 ; 4741126 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20251432 |
Sur les parties
| Parties : | 5 C DEVELOPPEMENT SASU c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1432 07/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L L a déposé, le 5 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5118532 portant sur le figuratif PARADIS DES STARS LA TOURNÉE 2024. Le 25 avril 2025, la société 5 C DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal PARADIS DES STARS, déposée le 22 juin 2020, enregistrée sous le n° 4659453, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe verbal LE PARADIS DES STARS, déposée le 8 mars 2021 et enregistrée sous le n° 4741126, sur le fondement du risque de confusion.
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Par courrier en date du 6 mars 2025, l’Institut a notifié à la déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 3 juin 2025, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité de la présente opposition à laquelle la société opposante a répondu le 6 juin 2025. Dans ses observations, la société opposante a présenté des éléments de nature à lever cette irrecevabilité. En conséquence, l’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque antérieure PARADIS DES STARS n° 4659453 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services de concerts et de spectacles en direct ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PARADIS DES STARS LA TOURNÉE 2024,
ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal PARADIS DES STARS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’un nombre, d’éléments graphiques et figuratifs et de couleurs, le tout présenté de façon particulière, et la marque antérieure, de trois éléments verbaux.
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Les signes en présence ont en commun les termes PARADIS DES STARS, présentés en attaque au sein du signe contesté et seuls éléments constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il en résulte donc une impression d’ensemble très proche entre les deux signes. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux LA TOURNEE 2024, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’ensemble verbal PARADIS DES STARS, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes LA TOURNEE 2024 apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause dont ils indiquent la nature ou l’objet, ainsi que la date de leur prestation. De plus, au sein du signe contesté, les éléments figuratifs représentant « un ciel étoile » ainsi qu’« une étoile jaune à cinq branches », sans incidence phonétique, apparaissent purement décoratifs et ne seront dès lors pas de nature à altérer le caractère lisible et la perception immédiate des termes PARADIS DES STARS, ainsi que le soulève la société opposante. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté PARADIS DES STARS LA TOURNÉE 2024 est donc similaire à la marque verbale antérieure PARADIS DES STARS, ce que ne conteste pas la déposante. B. Sur le fondement de la marque antérieure LE PARADIS DES STARS n° 4741126 Sur la comparaison des services Les services de la demande contestée ont déjà été reconnus comme identiques ou à tout le moins similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PARADIS DES STARS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées au point A. et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’elle n’en diffère que par sa présentation en majuscules, venant accentuer les ressemblances entre les signes en cause, et par la présence du terme LE, placé en attaque, lequel n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il consiste en un simple article défini ne faisant qu’introduire et mettre en exergue les éléments verbaux communs PARADIS DES STARS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe PARADIS DES STARS LA TOURNÉE 2024 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou, à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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