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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2025, n° OP 25-1441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BELLY SNEAKERS ; BALLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119224 ; 000103424 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251441 |
Sur les parties
| Parties : | BALLY SCHUHFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT (Suisse) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-1441 07/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur B B a déposé le 6 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25 5119224 portant sur le signe figuratif . Le 25 avril 2025, la société BALLY SCHUHFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BALLY, déposée le 1 avril 1996 sous le n°000103424, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie ; Vêtements, y compris ceintures, cravates, écharpes et foulards, chaussures; semelles, talons, articulations et autres composants de chaussures; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BELLY SNEAKERS, représenté ci-dessous :
. Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal BALLY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une police et une présentation particulière, et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BALLY et BELLY en présence (dénominations de cinq lettres, dont quatre communes placées dans le même ordre, selon le même rang formant la lettre d’attaque B et la séquence finale – LLY, rythme identique en deux temps, sonorités d’attaque proches [ba/bè] et finales identiques [li]), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. La seule différence tenant à la substitution de la lettre A par la lettre E au sein de la dénomination contestée, n’écarte pas les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur cinq, les signes restant dominés par une structure commune B-LLY et des sonorités très proches. Par ailleurs, si les signes diffèrent par la présence du terme anglais SNEAKERS au sein du signe contesté ainsi que d’un élément figuratif de petite taille représentant une coche de couleur violette positionnée en bas de la lettre B de BELLY, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes BALLY / BELLY des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits visés. En outre, le terme BELLY présente un caractère manifestement dominant au sein de la demande d’enregistrement, en raison de sa position d’attaque, de son positionnement et de son inscription en caractères gras de grande taille, et en ce que le terme anglais SNEAKERS, inscrit en très petite taille 3
sous le terme BELLY et aisément compris par la consommateur français comme signifiant « baskets », apparaît dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif en ce qu’il indique la nature ou la destination des produits susvisés. Par ailleurs, la présence, au sein du signe contesté d’un élément figuratif représentant une coche de petite taille et de couleur violette, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme BELLY. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure BALLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure pour des chaussures et des sacs à main, ce que le déposant n’a pas contesté. A cet égard, elle fournit de nombreuses pièces parmi lesquelles figurent de nombreux articles de presse et extraits de sites internet. En outre, de nombreux articles de presse fournis qualifient la marque BALLY de « célèbre marque suisse » ou encore de maison suisse « d’extrême qualité ». Ces derniers soulignent également le fait que cette marque a été fondée en 1851 et mentionnent des collaborations lors d’évènements historiques (notamment la montée de l’Everest de l’aventurier Néo- Zélandais Sir Edmund Hillary avec des chaussures Bally, la semelle Bally de Neil Armstrong a touché la surface de la lune en 1969). Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance pour des chaussures et des sacs à main.
Il en résulte qu’au regard des produits de la demande d’enregistrement contestée qui relèvent du domaine pour lequel la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif accru en raison de sa notoriété, ou d’un domaine très proche, le risque de confusion doit être apprécié plus largement du fait de la connaissance de la marque antérieure invoquée. Ainsi, du fait de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similarité entre les signes en présence, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En effet, en présence du signe contesté , il est possible que le public concerné par les produits précités, qui connaît bien la marque antérieure BALLY, soit amené à l’associer au signe contesté et à penser que ce dernier et la marque antérieure présentent la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale BALLY. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. 5
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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