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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-1414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1414 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES HERETIKS ; HERESIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5119902 ; 4604481 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251414 |
Sur les parties
| Parties : | SPH-GÉRARD BERTRAND SAS c/ Q agissant au nom de la société LES HERLIKS en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-1414 19/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur V Q , agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation LES HERETIKS, a déposé le 9 février 2025 la demande d’enregistrement n° 25/5119902 portant sur le signe verbal LES HERETIKS. Le 24 avril 2025, la société SPH-GERARD BERTRAND (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HERESIE, déposée le 3 décembre 2019 et enregistrée sous le n° 19/4604481, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En raison du retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national des marques le 10 septembre 2025 sous le n° 0957246, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Bières; boissons sans alcool; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; mise à disposition de terrains de camping ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux; cocktails alcoolisés; essences alcooliques; extraits alcooliques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux produits de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens. En outre, sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments du déposant
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relatifs aux différences d’activités des titulaires. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES HERETIKS. La marque antérieure porte sur le signe verbal HERESIE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les signes en présence ont en commun les termes proches HERETIKS et HERESIE, de longueur proche et contenant cinq lettres identiques placées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, les termes HERETIKS et HERESIE se prononcent en trois temps et possèdent la même sonorité d’attaque. Conceptuellement, les termes HERETIKS et HERESIE « renvo[ient] l’un et l’autre à une idée ou une pratique qui heurte les opinions communément admises », comme l’indique l’opposante, « hérésie étant le nom commun », « hérétique étant l’adjectif ou le nom de celui qui soutien une hérésie », la modification orthographique du terme « hérétique » n’altérant pas cette perception – celle-ci lui étant identique phonétiquement. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble entre les signes et la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence due à la présence du terme LES au sein du signe contesté. En effet, les termes HERETIKS et HERESIE apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.
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En outre, au sein du signe contesté, l’article défini LES apparaît secondaire, ne faisant qu’introduire l’élément HERETIKS, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. À cet égard, les arguments du déposant relatifs notamment au choix du signe contesté et à la future exploitation des produits en cause ne peuvent être pris en compte dans la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et de l’identité de leurs titulaires. Le signe verbal contesté LES HERETIKS est donc similaire à la marque verbale antérieure HERESIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LES HERETIKS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et/ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Bières; boissons sans alcool; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons sans alcool; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
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Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; mise à disposition de terrains de camping » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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