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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2026, n° OP 25-1436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Amour est dans le Miel ; L'AMOUR EST DANS LE PRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118489 ; 3313771 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20251436 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1436 03/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur G A P a déposé, le 4 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5 118 489 portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE MIEL. Le 25 avril 2025, la société FREMANTLEMEDIA FRANCE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale antérieure française L’AMOUR EST DANS LE PRE, déposée le 21 septembre 2004 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 313 771, dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission totale de propriété, inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 3 313 771 portant sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE. La renommée est invoquée pour les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » et, plus spécifiquement, une émission de divertissement télévisé ayant trait au secteur de l’agriculture. La société opposante soutient à ce titre que « L’AMOUR EST DANS LE PRE bénéficie en France d’une forte renommée du fait de la diffusion et le succès important du divertissement télévisé éponyme co-produit depuis 2005 par l’opposante (…) » et fournit les pièces suivantes :
- Pièce n°1 : Présentation de la société opposante FREMANTLEMEDIA ;
- Pièce n°2 : Présentation de l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ;
- Pièce n°3 : Articles de presse sur la connaissance de Karine Le Marchand ;
- Pièce n°4 : Articles de presse relatifs à l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ; 2
- Pièce n°5 : Audiences des émissions « L’AMOUR EST DANS LE PRE » (saisons 15 à 19) ;
- Pièce n°6 : Réseaux sociaux ;
- Pièce n°7 : Articles de presse sur la campagne « L’amour est dans vos assiettes » de Carrefour ;
- Pièces n°8 et 9 : Décisions de l’INPI reconnaissant la renommée de la marque « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ;
- Pièce n°11 : Audiences des premiers épisodes de la saison 20 de l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ;
- Pièce n°12 : L’amour est dans le pré au Salon de l’Agriculture ;
- Pièce n°13 : Articles sur les actions de soutien de Karine Le Marchand aux agriculteurs ;
- Pièces n°14 et 16 : Eléments sur l’ADP Tour ;
- Pièce n°15 : Articles de presse sur le partenariat entre « L’AMOUR EST DANS LE PRE » et Candia. La société opposante précise que l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE » est diffusée en première partie de soirée (« prime time ») sur l’une des principales chaînes de télévision françaises depuis plus de vingt ans, totalisant 20 saisons (la vingt-et-unième étant en cours) et réunissant entre 3 et 6 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui atteste de sa visibilité exceptionnelle et de sa grande renommée en France. Elle fournit à cet égard des documents faisant état d’importantes parts d’audience (moyennes situées entre 16,1% et 27%), d’un grand nombre de téléspectateurs (moyennes situées entre 3 250 000 et 6 400 000) pour chaque épisode de l’émission ayant été diffusé entre 2006 et 2023 au sein duquel il est indiqué que « tous les épisodes sont diffusés en première partie de soirée », les lundis, dans une plage horaire habituellement comprise entre 20 h 40 et 21 h 10, correspondant à l’un des créneaux de plus forte audience de la télévision française (pièces n°2 et n°5). La société opposante établit en outre que l’émission est, depuis sa cinquième saison, présentée par Karine Le Marchand, animatrice particulièrement reconnue et régulièrement classée parmi les personnalités préférées des Français entre 2019 et 2024, dont la notoriété contribue à celle de l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE », laquelle participe réciproquement au rayonnement de son image auprès du public (pièce n°3). La société opposante fournit également divers articles de presse faisant état de la part d’audience, du succès important de l’émission et de la mise en avant du monde agricole et notamment (pièce n°4) :
- « L’amour est dans le pré » continue de s’imposer en tête des audiences en première partie de soirée, réunissant notamment 3,7 millions de téléspectateurs (18,4 % de part d’audience) pour un épisode consacré au speed-dating, devançant nettement les programmes concurrents (La Lettre de l’Audiovisuel, 20 septembre 2023) ;
- « L’amour est dans le pré » s’impose en leader puisque la chaîne « M6 se classe en tête de la soirée avec la suite de la saison 18 de L’amour est dans le pré qui fédère 3,68 millions de téléspectateurs pour une pda de 18,4 %, en hausse de 200 000 sur la semaine ». (Satellifacts, 19 septembre 2023)
- « L’amour est dans le pré », diffusée depuis près de vingt ans, séduit un public large et intergénérationnel et demeure un rendez-vous incontournable pour de nombreux téléspectateurs (L’Est Républicain, 2 septembre 2024)
- « L’amour est dans le pré » est qualifiée d’« émission culte » de la chaîne M6 et bénéficie d’un bilan particulièrement positif avec 199 agriculteurs accompagnés, 89 couples formés, 27 mariages et 66 naissances, illustrant son impact durable auprès du public (Le Progrès, 22 août 2022) ;
- « L’amour est dans le pré » est présentée comme contribuant à faire évoluer la perception du monde rural, l’animatrice indiquant notamment que le programme a permis de « faire évoluer l’image des gens vivant à la campagne » et de montrer qu’il existe « mille façons d’être agriculteur aujourd’hui » (Télé 7 Jours, 6 février 2023)
- « L’amour est dans le pré » bénéficie également d’une forte visibilité médiatique à travers la notoriété de son animatrice Karine Le Marchand, désignée meilleure animatrice télé par les Français lors des Télé-Loisirs Awards (Le Parisien, 24 septembre 2024, p. 7 du document) ;
- « L’amour est dans le pré » est classée parmi les émissions préférées des Français, se positionnant à la 3ᵉ place de ce classement, confirmant son ancrage durable dans le paysage audiovisuel français (Diverto, 27 novembre 2024). La société opposante affirme, par ailleurs, que « L’AMOUR EST DANS LE PRE est très suivi sur les réseaux sociaux et regroupe en particulier : 1,1 millions d’abonnés sur Facebook et 156 000 abonnés sur Instagram » et fournit à cet égard des copies écrans (pièce n°6). Elle considère encore que le partenariat conclu avec le distributeur Carrefour sous le nom « L’AMOUR EST DANS VOS ASSIETTES », visant à promouvoir les agriculteurs fournisseurs de cette enseigne et les produits alimentaires qui en sont issus, témoigne de la capacité d’attraction de la marque « L’AMOUR EST DANS LE PRE » et contribue à accroître la visibilité et le potentiel d’audience
de
l’émission
(pièce n°7). Le partenariat de sponsoring conclu avec Candia, autour de la gamme « GrandLait » et décliné sous le slogan « L’amour est dans GrandLait » dans le cadre de l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE », illustre le pouvoir d’attraction de la marque antérieure et participe au renforcement de son exposition médiatique ainsi que de son rayonnement auprès du public (pièce n°15). L’opposante soutient également que la participation de certains membres de l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE » au Salon de l’Agriculture, manifestation annuelle d’envergure nationale bénéficiant d’une forte couverture médiatique et d’un retentissement politique notable, contribue à confirmer son engagement en faveur du monde agricole et, ce faisant, la renommée de la marque antérieure. Un article diffusé en ligne sur le site du magazine Public, le 23 février 2025, relève qu’en février de la même année, durant trois jours, des couples formés dans le cadre de l’émission se sont succédés sur le stand réservé par la chaîne M6, en présence de Mme K L M , animatrice emblématique et figure particulièrement reconnue du paysage audiovisuel français (pièce n°12). 4
Selon l’opposante, ces actions promotionnelles avec Carrefour, Candia et le Salon de l’Agriculture renforcent l’association du public entre la marque, l’émission et les valeurs qu’elle incarne, consolidant ainsi sa renommée auprès du public. Par ailleurs, l’opposante démontre que l’engagement de Karine Le Marchand en faveur des agriculteurs et des petits producteurs participe au rayonnement de la marque, en ce qu’elle a, d’une part, réuni lors du Salon international de l’Agriculture de février 2025 des dirigeants de la grande distribution afin de promouvoir une rémunération équitable des producteurs et, d’autre part, relayé sur son compte Instagram diverses initiatives et témoignages d’exploitants agricoles, contribuant ainsi à renforcer l’ancrage agricole et la visibilité de la marque « L’AMOUR EST DANS LE PRE » (pièce n°13). La société opposante fait également valoir que l’« ADP Tour », série de marchés réunissant d’anciens candidats sous l’égide de l’émission « L’AMOUR EST DANS LE PRE », illustre le rayonnement de la marque antérieure, en ce qu’il permet aux participants de valoriser commercialement leurs produits en capitalisant sur la renommée acquise auprès du public (pièces n°14 et 16). À cet égard, et outre le fait que le déposant reconnaisse lui-même « que la marque « L’AMOUR EST DANS LE PRE » est connue d’une partie du public étant donné sa diffusion sur la chaîne audiovisuelle M6 », est inopérant son argument selon lequel « l’émission n’a pas une diffusion journalière. Elle est hebdomadaire et sur un laps de temps défini (quelques semaines) », dès lors que la renommée de l’émission ne suppose nullement nécessairement une exposition quotidienne, la diffusion périodique mais régulière, renouvelée depuis plus de vingt ans et visionnée par des millions de téléspectateurs chaque saison permettant largement de démontrer qu’elle est connue du public. En outre, le déposant ne saurait raisonnablement affirmer que « Considérant que sur un record lors d’une émission, 5 millions de téléspectateurs ont suivi l’émission, la France comptant 68,6 millions d’individus, nous pouvons constater qu’un grand nombre de personne ne suivent pas assidûment l’émission », dès lors que la renommée ne requiert pas une connaissance par la totalité de la population nationale, mais par une fraction significative du public concerné, seuil largement atteint par les chiffres présentés par l’opposante concernant les audiences de l’émission. Qui plus est, l’argument du déposant tiré de l’appréciation de la renommée de la marque L’AMOUR EST DANS LE PRE vis-à-vis d’autres marques dont le degré de connaissance par le public serait élevé est inopérant, dès lors que la renommée d’une marque s’apprécie uniquement au regard de la marque concernée et non pas en la comparant à d’autres. Ne saurait encore prospérer l’assertion selon laquelle « la marque propose un service de divertissement télévisuel mais ne propose pas un produit » dès lors qu’une marque peut aussi bien être renommée pour un service qu’un produit. En outre, la circonstance selon laquelle « le Salon de l’Agriculture n’a pas été créé par L’AMOUR EST DANS LE PRE. Ce dernier y participe en profitant de la notoriété et de l’exposition médiatique du salon » permet justement, contrairement à ce que soutient le déposant, de démontrer la connaissance de la marque « L’AMOUR EST DANS LE PRE » dès lors que la présence identifiée de la marque antérieure au sein d’un événement d’ampleur nationale témoigne de sa capacité à y être immédiatement reconnue par le public et les professionnels de l’agriculture, ce qui suppose un degré élevé de connaissance préalable.
En effet, et contrairement à ce que soutient le déposant, sa prétendue « absence aux plus petits salons, aux expositions agricoles locales, aux manifestations des apiculteurs… » est inopérante dès lors que ce n’est pas sa participation à des événements confidentiels qui est plus apte à fonder la renommée d’une marque, mais bien sa présence lors de manifestations d’envergure nationale (comme le Salon de l’Agriculture). Par ailleurs, les allégations du déposant concernant la « stratégie marketing de maximisation d’engagement », la « démarche marketing agressive » ou le « but purement lucratif de l’émission » sont inopérantes, dans la mesure où les stratégies marketing, partenariats et actions promotionnelles contribuent au contraire à renforcer la connaissance de la marque antérieure et son pouvoir d’attraction. Qui plus est, l’argument selon lequel « les anciens participants ne profitent pas tous de leur notoriété télévisuelle » est inopérant, dès lors que la renommée d’une marque s’apprécie objectivement au regard de sa perception par une partie significative du public et non au regard de la situation individuelle de certains tiers, laquelle est sans incidence sur le degré de connaissance attaché à la marque elle-même. Par conséquent, il ressort de l’ensemble des observations et pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure « L’AMOUR EST DANS LE PRE » a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle est largement connue en France pour désigner des « services de divertissement ; services de divertissements télévisés », en particulier pour une émission télévisée se déroulant dans le milieu agricole, de sorte qu’elle bénéficie d’une forte renommée. Ainsi, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE MIEL. La marque antérieure porte sur le signe verbal L’AMOUR EST DANS LE PRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de six éléments verbaux. Les éléments verbaux L’AMOUR EST DANS LE MIEL et L’AMOUR EST DANS LE PRE des signes en cause ont en commun une même structure reposant sur l’association de l’expression 6
L’AMOUR EST DANS LE à un terme de longueur proche comportant la même lettre E et faisant pareillement référence à la « nature » et au monde agricole, à savoir MIEL dans le signe contesté et PRE dans la marque antérieure, le tout renvoyant à la « localisation de l’amour ». À cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, si les éléments MIEL et PRE présentent des particularités sémantiques propres, qui ne les font néanmoins pas échapper à une appartenance commune au domaine de la nature tel que précité, ces particularités ne sauraient en tout état de cause suffire à écarter les similitudes précitées, provenant d’une construction commune résultant de la reprise identique de la longue séquence prépondérante L’AMOUR EST DANS LE, suivie de termes appartenant au même champ lexical. En outre, le déposant fait valoir que l’opposante « veut monopoliser le mot amour (…). La marque opposante a-t-elle donc le droit de monopoliser un mot si universel (…) ? » ; toutefois, outre le fait que ce terme AMOUR ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en présence, les ressemblances entre les signes ne découlent pas de l’unique reprise du terme AMOUR mais bien de la construction commune résultant de la reprise de l’ensemble L’AMOUR EST DANS LE, suivie d’un terme proche lexicalement. De même, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Le mot AMOUR pour la marque opposante signifie l’amour entre deux personnes qui va donner lieu à une histoire de couple. Il n’a en rien la signification qu’un agriculteur peut donner à la production de son produit », dès lors que le consommateur percevra spontanément le terme AMOUR au sein de chacun des signes comme signifiant un « sentiment vif qui pousse à aimer », les interprétations précitées étant purement subjectives, non évidentes et ne seront ainsi pas perçues par le consommateur. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, dont il découle une similarité entre eux. Le signe verbal contesté L’AMOUR EST DANS LE MIEL est donc similaire à la marque verbale antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE. À cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant tenant à « L’origine de la marque l’Amour est dans le miel », dès lors que l’appréciation de la similitude des signes s’effectue exclusivement au regard des signes tels que déposés, indépendamment des circonstances ayant présidé au choix du signe contesté. Il en va de même des arguments du déposant selon lesquels « Le logo de L’AMOUR EST DANS LE PRE est de couleur vert et bleu rappelant l’herbe du pré et le bleu du ciel. Il est écrit en majuscule. Le logo de L’amour est dans le miel est de couleur blanc et orange/jaune rappelant le miel et la cire d’abeille. Sa police est en minuscule et en italique » ou encore il existerait une similitude entre le logo de la marque antérieure et celui de L’AMOUR EST DANS VOS ASSIETTES, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou de marques composées de structures proches. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la société opposante agit à l’encontre de l’enregistrement de la marque L’AMOUR EST DANS LE MIEL alors que d’autres marques
contenant la structure L’AMOUR EST DANS LE existent. En effet, outre que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité des actions qu’il engage pour défendre ses droits de marque. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la proximité entre les produits en cause, l’intensité de la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public à l’égard des « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » et en particulier pour une émission de divertissement télévisé se déroulant dans le milieu agricole, tel que démontré précédemment. Les signes L’AMOUR EST DANS LE MIEL de la demande d’enregistrement contestée et L’AMOUR EST DANS LE PRE de la marque antérieure de renommée apparaissent similaires comme précédemment démontré. La présente opposition, fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines et semences à planter ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux
;
malt
;
gazon
naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages ». À cet égard, l’opposante considère que les « produits listés ci-dessus sont liés à l’activité agricole, de l’alimentation et de la ferme » de sorte qu’ils sont « complémentaires » aux services pour lesquels la 8
renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE est revendiquée, « les protagonistes au cœur de l’émission éponyme étant tous des agriculteurs ». L’opposante poursuit en affirmant qu’ « Il existe en effet une très forte proximité entre le secteur de l’agriculture et l’émission télévisée. C’est d’ailleurs ce lien entre la marque de renommée « L’amour est dans le pré » et le monde rural qui a été exploité par la société Carrefour dans la campagne de communication menée en partenariat avec l’émission « L’amour est dans vos assiettes » pour des produits alimentaires, ce qui démontre que le public fait un lien entre ces produits et services et la marque de renommée ». Elle ajoute que « Ce lien fait par le public entre ces produits et services et la marque de renommée « L’AMOUR EST DANS LE PRE » est renforcé par le partenariat réalisé entre l’émission et la société Candia. Ce partenariat met en exergue le lien existant entre la marque de renommée et l’agriculture en associant l’émission à des produits laitiers. L’usage de la marque « L’AMOUR EST DANS LE PRE » est associé aux produits « Grandlait » de la société Candia, cette association s’illustrant à travers le slogan « L’amour est dans GrandLait ». Ce partenariat, ayant pour objectif de rapprocher les consommateurs des éleveurs, ainsi que son slogan, accentuent le lien inéluctable existant dans l’esprit du public entre l’émission et les produits d’origine agricole ». Par ailleurs, elle soutient que « le public est parfaitement informé de l’engagement de l’émission dans la mise en valeur des agriculteurs. Cet engagement est notamment incarné par la présentatrice de l’émission Karine Le Marchand qui soutient ce corps de métier dans les difficultés auxquels il fait face ». La société opposante constate donc que « le public pourrait tout à fait penser en voyant la marque « L’Amour est dans le Miel » pour désigner des produits de l’alimentation, liés à l’agriculture et à la ferme, qu’il s’agit d’une initiative en lien avec l’émission de renommée pour promouvoir les agriculteurs et leurs produits. L’émission étant particulièrement engagée dans l’aide aux agriculteurs à travers la promotion de leur métier et une entraide professionnelle via l’ADP Tour. Karine Le Marchand appelle régulièrement à la solidarité de son public pour aider cette profession et certains participants dans leurs différents projets, notamment de commercialisation de leurs produits. Il est incontestable que le grand public, lorsqu’il sera confronté à des produits portant un signe composé de la séquence « L’amour est dans le » associera directement les produits à la marque de renommée. Ainsi, les produits visés par la demande de marque sont complémentaires à ceux de la marque renommée « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ». À cet égard, sont inopérantes les allégations du déposant selon lesquelles « En aucun cas, nous ne pouvons trouver une vidéo documentaire ou pédagogique sur un thème agricole », « il n’y a pas de reportage expliquant le travail de l’agriculteur », « Ce n’est donc pas une émission qui instruit les gens et leur fait découvrir le monde agricole (…) » et « Elle n’est ni une ressource pédagogique (…) ». En effet, la circonstance selon laquelle la marque antérieure n’a pas de vocation pédagogique, mais se présente comme « une émission de téléréalité » ne permet pas d’écarter tout lien existant entre l’émission de divertissement destinée à « la création du lien amoureux qui concerne l’agriculteur » et les produits alimentaires ou issus de la culture agricole de la demande d’enregistrement contestée. En outre, est dénué de pertinence l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure « n’est pas
un label de qualité alimentaire », dès lors que ladite marque n’a pas besoin d’être labélisée pour que le lien soit établi, la renommée de la marque antérieure étant largement reconnue pour une émission télévisée en rapport avec le monde agricole, mettant en scène des agriculteurs. L’argument selon lequel Karine Lemarchand « n’a aucune voix lors des élections agricoles » et « n’est pas présente une fois les caméras éteintes » est également inopérant ; en effet, l’existence d’un lien ne suppose nullement la représentation politique du secteur agricole, mais uniquement le fait de savoir si le public associe la marque aux produits de la demande contestée. En rappelant que « l’apiculture fait partie de l’agriculture », le déposant confirme lui-même que son activité relève du secteur agricole, et qu’un lien peut ainsi être établi avec l’émission télévisée se déroulant dans le milieu agricole, pour laquelle la marque antérieure est renommée. Qui plus est, ne sauraient être pris en compte les arguments du déposant tenant aux « critiques de l’émission » et notamment au fait qu’elle poursuivrait un « but clairement lucratif » dès lors que, outre le fait que l’opposante a largement démontré que l’émission était regardée par de nombreux téléspectateurs manifestant donc leur intérêt pour ladite émission, les intentions de l’opposante sont purement privées et extérieures à la présente procédure, et n’ont ainsi aucune incidence sur le lien établit avec les produits de la demande d’enregistrement contestée. Il en va de même de l’argument selon lequel « cet ADP tour ne profite qu’à une poignée d’agriculteur » et « n’encourage aucunement le consommateur français à consommer local » dès lors que le lien entre les signes établit vis-à-vis du secteur agricole, ne suppose nullement que les actions de l’opposante doivent profiter à l’ensemble du monde agricole. En outre, est sans incidence sur la caractérisation du lien la circonstance selon laquelle le miel commercialisé sous le signe L’AMOUR EST DANS LE MIEL serait « artisanal » et bénéficierait ainsi de caractéristiques propre (produit authentique, en quantité limitée, distribué hors grande distribution) dès lors que le miel demeure un produit relevant du secteur apicole et, partant, du secteur agricole. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument tenant à la situation personnelle du déposant, tel que le fait de posséder « 50 ruches » et d’être considéré comme « un apiculteur amateur » et aux circonstances familiales ayant conduit à déposer cette marque, dès lors que ces éléments sont extérieures à la présente procédure, qui vise à apprécier l’existence d’une atteinte à la marque antérieure par le signe contesté tel que déposé, indépendamment des circonstances d’exploitation de celui-ci et des circonstances ayant présidé à la création du signe. Il en va de même des éléments extraits du site www.surveymonkey.com, concernant « les facteurs qui influencent le comportement d’achat », qui ne remettent pas en cause le lien établi entre la marque et le secteur agricole, dès lors que ce lien s’apprécie sur la base des éléments fournis par la société opposante démontrant que les services télévisés sont associés aux produits alimentaires et agricoles, indépendamment de toute analyse externe sur le comportement général des consommateurs. Ainsi, contrairement à ce que soutient le déposant, il ressort des éléments du dossier et des pièces produites par la société opposante qu’un lien peut être établi entre les produits visés par la demande d’enregistrement contestée, relevant de l’activité agricole, de l’alimentation et de la ferme, et les services pour lesquels la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE jouit d’une renommée, à savoir les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés », les protagonistes de l’émission étant tous des agriculteurs. Ce lien est notamment illustré par le partenariat de sponsoring conclu avec Candia, la campagne « L’AMOUR EST DANS VOS ASSIETTES » menée avec Carrefour, la participation de la marque au Salon International de l’Agriculture et les diverses actions de soutien menées par Karine Le Marchand en faveur des agriculteurs. 10
A cet égard, si comme le souligne le déposant les produits et services en présence ne sont pas similaires, un lien entre les marques en présence a toutefois été établi par la société opposante, comme précédemment démontré. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments)
;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines et semences à planter ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages », les consommateurs concernés pourront établir un lien avec les services pour lesquels la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE est renommée, à savoir les « services de divertissement ; services de divertissements télévisés » et plus spécifiquement, une émission de divertissement télévisé se déroulant dans le milieu de l’agriculture. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Une seule de ces atteintes suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante invoque « le profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur préjudice ».
Concernant le profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, l’opposante soutient, au regard de la renommée de la marque antérieure, que « l’association avec la marque de renommée « L’AMOUR EST DANS LE PRE », reconnue pour son émission en lien avec l’agriculture, sera sans aucun doute bénéfique au déposant et ce, sans que celui-ci n’ait besoin d’investir dans la promotion de la demande de marque contestée ». Elle ajoute que « la renommée et l’image prestigieuse de « L’AMOUR EST DANS LE PRE » en relation avec des services complémentaires aux produits revendiqués par la demande de marque contestée, conduira le public à associer l’utilisation de la demande de marque contestée « L’Amour est dans le Miel » à la marque antérieure « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ». Enfin, elle constate que « que le déposant souhaite tirer profit de la renommée de « L’AMOUR EST DANS LE PRE » ainsi que de la connaissance par le public de l’émission télévisé pour exploiter la marque contestée tout en tirant profit de la renommée de la marque antérieure en créant une
confusion dans l’esprit du public qui sera amené à penser que la demande de marque contestée est une version / déclinaison de l’émission télévisée renommée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et de son fort succès, a acquis une renommée importante pour des services de « divertissement ; divertissement télévisés », pour lesquels la société opposante a démontré un lien avec les produits de la demande d’enregistrement contestée. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit au regard des produits lesquels un lien a été précédemment constaté. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits
;
gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Produits agricoles à l’état brut et non transformés ; Produits aquacoles à l’état brut et non transformés ; produits horticoles à l’état brut et non transformés ; produits forestiers à l’état brut et non transformés ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines et semences à planter ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; coquillages vivants ; insectes comestibles vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plants ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; fourrages » portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait au déposant de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers ces produits en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE MIEL pour ces produits est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE et donc de lui porter atteinte. À cet égard, est inopérante l’allégation du déposant selon laquelle « La marque opposante nous considérant comme ayant un usage parasitaire de leur nom, cela signifie donc que la vie de notre entreprise dépend d’elle », dès lors que l’appréciation de cette atteinte s’effectue au regard de l’aptitude du signe contesté à se placer dans le sillage de la marque antérieure et à en capter, même potentiellement, la valeur distinctive ou l’attractivité pour tirer profit des investissements réalisés par l’opposante. Est également inopérant l’argument selon lequel « seule une étude comportementale et statistique […] peut donner confirmation ou non » d’un usage parasitaire, dès lors que le risque de préjudice s’apprécie globalement au regard des ressemblances entre les signes et de leur capacité à capter la 12
valeur distinctive ou l’attractivité de la marque antérieure, sans qu’il soit requis de produire une enquête de marché. De même, ne sauraient être pris en compte les arguments du déposant selon lesquels « « L’émission doit son succès aux agriculteurs, des personnes comme moi qui travaillons au quotidien pour nourrir la population avec des produits de qualité. Il ne faut pas inverser les rôles, L’AMOUR EST DANS LE PRE s’est développée grâce au milieu agricole », « Je rappelle que L’AMOUR EST DANS LE PRE n’est pas un label de qualité alimentaire (…) », « La marque L’AMOUR EST DANS LE PRE au contraire, profite des agriculteurs pour créer du buzz sur leur vie sentimentale. Même si elle peut être bénéfique pour une poignée d’entre eux qui ont trouvé l’amour, il y a une sorte de profit sur le dos de certains agriculteurs ». En effet, le risque de préjudice doit être apprécié exclusivement au regard des droits conférés par la marque antérieure et de l’atteinte à la renommée susceptible de résulter de l’enregistrement du signe contesté. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument tiré de ce que l’opposante réaliserait « des millions d’euros de chiffre d’affaires » tandis que le déposant ne représenterait que « quelques milliers d’euros » et « n’aurait pas de notoriété », dès lors que l’existence d’un risque de préjudice ne dépend ni de la taille respective des entreprises ni de leur puissance économique, mais de l’aptitude du signe contesté à s’inscrire dans le sillage de la marque antérieure et à en exploiter la renommée. Ainsi, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ayant été caractérisée au titre du profit indu tiré de son caractère distinctif ou de sa renommée, il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le préjudice lié à la dilution de la marque antérieure également invoqué par l’opposante. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE MIEL doit être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE. CONCLUSION En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure L’AMOUR EST DANS LE PRE n° 3 313 771, la demande d’enregistrement contestée L’AMOUR EST DANS LE MIEL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits en cause. PAR CES MOTIFS,
DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 14
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