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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2025, n° OP 25-1409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cosmo vintage ; COSMOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118437 ; 009540031 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251409 |
Sur les parties
| Parties : | COSMOS SOCCER CLUB LLC (États-Unis) c/ N |
|---|
Texte intégral
OP25-1409 27/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A N a déposé, le 4 février 2025, la demande d’enregistrement n°5118437 portant sur le signe figuratif COSMO VINTAGE. Le 24 avril 2025, la société COSMOS SOCCER CLUB LLC (société constituée et organisée selon les lois de l’Etat du Delaware USA), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne COSMOS déposée le 22 novembre 2010, enregistrée sous le n° 009540031 et régulièrement renouvelée. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, à savoir maillots de bain, ceintures, chemisiers, combinaisons, dessous, soutien-gorge, slips, casquettes, manteaux, robes, chaussures, gants, chapeaux, bandeaux, chapellerie, bonneterie, collants, vestes, jeans, maillots, pulls, combinaisons, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, blouses, culottes, pantalons, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons, chaussettes, costumes, chandails, sweat-shirts, maillots de bain, pantalons de sport, t-shirts, débardeurs, hauts, sous- vêtements, tenues d’échauffement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. 2
Les produits en cause sont donc identiques à tout le moins similaires. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante invoquant des différences d’activités, en indiquant que la marque contestée serait déposée pour de la « vente de vêtements vintage destinés au grand public, dans un univers stylistique et de consommation » alors que la marque antérieure serait utilisée dans le « domaine du football ou des activités sportives évoquées par « Soccer Club » ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif COSMO VINTAGE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal COSMOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement, les deux signes comportent des dénominations de longueur très proche, COSMO présentée en attaque du signe contesté et COSMOS constitutive la marque antérieure, lesquelles partagent cinq lettres identiques placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la longue séquence COSMO-, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, elles présentent un même rythme en deux temps et la même succession de sonorités [cos-mo], ce qui leur confère une prononciation très proche. La seule différence visuelle et phonétique entre ces éléments verbaux résulte de la présence de la lettre S en terminaison de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que cette différence ne porte que sur une seule lettre, située en terminaison, et que les deux dénominations restent dominées par la longue séquence de lettres et de sonorités COSMO. Intellectuellement, ces deux dénominations sont pareillement susceptibles de renvoyer à l’idée de l’univers. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme VINTAGE et d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, terme COSMO, dont le caractère distinctif n’est pas contesté apparaît dominant dans le signe contesté en raison de sa présentation sur une ligne supérieure en caractères contrastés et de grande taille et dès lors que le terme VINTAGE qui le suit, apparaît peu perceptible en raison de sa présentation sur une ligne inférieure en caractères de toute petite taille, lequel apparaît en outre faiblement distinctif au regard des produits en cause donc il évoque le style. En outre, la présentation particulière du signe contesté tenant à la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme COSMO. La présence d’un élément figuratif représentant un anneau elliptique évoquant une trajectoire orbitale ornée d’étoiles vient au contraire renforcer l’évocation commune précédemment relevée. Ainsi, ces différences, tenant à la présence du terme VINTAGE ainsi qu’à la présentation ne sont pas de nature à écarter toute similarité entre les signes, contrairement à ce que soutient la déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté COSMO VINTAGE est donc similaire à la marque verbale antérieure COSMOS contrairement à ce que soutient la déposante. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande proximité des produits en cause. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « Le public pertinent ne risque pas de confondre une entreprise de mode vintage avec un club ou une organisation lié au football », dès lors que, ainsi que précédemment relevé, le risque de confusion dans le cadre de la procédure d’opposition s’apprécie en comparant les deux marques telles que déposées, indépendamment des conditions de leurs conditions d’exploitation ou de leurs titulaires respectifs. Ainsi, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COSMO VINTAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques à tout le moins similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement rejetée. 5
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