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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 janv. 2026, n° OP 25-1422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JARVIS ; JARVI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5122559 ; 5075286 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20251422 |
Sur les parties
| Parties : | JARVI TECH SAS c/ JARVIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-1422 le 23 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JARVIS, société par action simplifiée, a déposé, le 18 février 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 122 559 portant sur le signe figuratif JARVIS servant à distinguer les produits et services suivants : « programmes informatiques de gestion ; logiciels pour la gestion des activités et du personnel, la supervision des activités du personnel, et la validation des heures effectuées ; logiciels d’intelligence artificielle de gestion pour la gestion des ressources humaines et des opérations ; logiciels pour la gestion des incidents et la création des rapports ; logiciels de supervision des équipes et validation des heures de travail ; logiciels d’analyse de données ; Services de développement de logiciels pour la gestion des opérations et du personnel ; développement de logiciels pour la supervision des activités, l’analyse des statistiques et la gestion des rapports d’incidents ; développement de logiciels pour la validation des heures effectuées par le personnel ; développement de logiciels d’intelligence artificielle pour la gestion des ressources humaines et des opérations ».
Le 25 avril 2025, la société JARVI TECH, (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française JARVI déposée le 7 août 2024 et enregistrée sous le n°24 5 075 286. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté un jeu d’observations, auquel l’opposant a répondu une fois. La phase d’instruction a pris fin le 7 novembre 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition, formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, porte sur les produits et services suivants : « programmes informatiques de gestion ; logiciels pour la gestion des activités et du personnel, la supervision des activités du personnel, et la validation des heures effectuées ; logiciels d’intelligence artificielle de gestion pour la gestion des ressources humaines et des opérations ; logiciels pour la gestion des incidents et la création des rapports ; logiciels de supervision des équipes et validation des heures de travail ; logiciels d’analyse de données ; Services de développement de logiciels pour la gestion des opérations et du personnel ; développement de logiciels pour la supervision des activités, l’analyse des statistiques et la gestion des rapports d’incidents ; développement de logiciels pour la validation des heures effectuées par le personnel ; développement de logiciels d’intelligence artificielle pour la gestion des ressources humaines et des opérations ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels et applications mobiles pour la prospection commerciale, la gestion des ressources humaines et les services de recrutement de personnel ; Logiciel SaaS pour la gestion des ressources humaines et les
s ervices de recrutement de personnel ; logiciel SaaS pour la relation clientèle et la prospection commerciale ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « logiciels pour la gestion des activités et du personnel, la supervision des activités du personnel, et la validation des heures effectuées ; logiciels d’intelligence artificielle de gestion pour la gestion des ressources humaines et des opérations ; logiciels de supervision des équipes et validation des heures de travail » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux « logiciels et applications mobiles pour la prospection commerciale, la gestion des ressources humaines et les services de recrutement de personnel » de la marque antérieure, dès lors que ces produits relèvent tous de la même catégorie de produits (à savoir des logiciels) et ayant un même objet, à savoir les ressources humaines ; Ces produits sont donc identiques. En outre, les « programmes informatiques de gestion ; logiciels d’analyse de données ; logiciels pour la gestion des incidents et la création de rapports » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « logiciels et applications mobiles pour la prospection commerciale, la gestion des ressources humaines et les services de recrutement de personnel » de la marque antérieure relèvent tous de la même catégorie de produits, à savoir les logiciels, programmes d’ordinateurs ; Ils sont identiques, à tout le moins fortement similaires par leur nature. Les services suivants : « services de développement de logiciels pour la gestion des opérations et du personnel ; développement de logiciels pour la supervision des activités, l’analyse des statistiques et la gestion des rapports d’incidents ; développement de logiciels pour la validation des heures effectuées par le personnel ; développement de logiciels d’intelligence artificielle pour la gestion des ressources humaines et des opérations » de la demande d’enregistrement contestée sont, tout comme les services « logiciel SaaS pour la gestion des ressources humaines et les services de recrutement de personnel » de la marque antérieure, des services ayant pour objet la mise à disposition de logiciels en matière de ressources humaines pour les utilisateurs. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité et la similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et certains des produits et services de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. A cet égard, ne peut être pris en considération l’argument de la société déposante portant sur les segments distincts visés par les parties, à savoir l’optimisation de la gestion des employés d’une entreprise pour le signe contesté et l’optimisation du processus de recrutement afin de faciliter l’interaction entre les entreprises et des tiers pour la marque antérieure. En effet, la comparaison des
p roduits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif JARVIS représenté ci-dessous : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination JARVI présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’un terme encadré par deux points de couleur bleu turquoise et surmonté d’un élément figuratif géométrique en forme de losange, le tout étant présenté dans un carré au fond noir et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination.
V isuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun la séquence JARVI, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. La seule différence réside dans la présence de la consonne S dans le signe contesté ; toutefois, cette différence, placée en fin de mot, est peu perceptible et n’aura que peu d’incidence phonétique, le signe contesté reprenant l’intégralité de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté ainsi que par sa présentation. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination JARVIS apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. A cet égard ne peuvent être retenus les arguments de la société déposante sur l’absence de distinctivité du terme JARVIS ; en effet, un seul exemple d’utilisation dans le domaine numérique qui est une solution numérique à destination des cabinets d’avocats est insuffisant pour démontrer que ce terme est générique pour désigner un logiciel ; En outre, la société déposante ne démontre pas non plus que le consommateur qui verra le terme JARVIS y percevra la référence à l’univers MARVEL au sein duquel ce terme désigne une intelligence artificielle fictive. Le terme JARVIS présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que la présence d’un élément figuratif en couleurs et sa présentation n’altèrent nullement le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque. Ainsi, la société déposante ne peut faire valoir que ce sont « les éléments figuratifs qui dominent la perception d’ensemble de la marque contestée et assurent l’essentiel de sa distinctivité », dès lors qu’il a été démontré que le terme JARVIS est l’élément distinctif et dominant du signe contesté. La décision OP2019-4600 AROMAS/ARUMA citée par la société déposante n’est donc pas transposable en l’espèce, dès lors qu’elle concernait un élément faiblement distinctif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure est exploitée sous la déclinaison suivante : tant sur le site Internet de la société opposante que sur les réseaux sociaux. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés et enregistrés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux signes. Le signe figuratif contesté JARVIS est donc similaire à la marque antérieure JARVI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté JARVIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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