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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 nov. 2025, n° OP 25-1400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CARAIBE RAYONNAGE ; CARAIBES RAYONNAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5123838 ; 5123830 |
| Référence INPI : | O20251400 |
Sur les parties
| Parties : | CARAÏBES RAYONNAGE SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-1400 03/11/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 22 avril 2025, la société CARAIBES RAYONNAGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 123 838 portant sur le signe verbal CARAIBE RAYONNAGE, déposée le 22 février 2025 et publiée au BOPI n° 2025-11 du 14 mars 2025. L’Institut a notifié le 22 juillet 2025 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition qui a été lue par ses soins le jour même et disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification pour répondre, soit jusqu’au 22 août 2025.
La société opposante a répondu à cette notification d’irrecevabilité le 5 août 2025 par des observations et documents supplémentaires.
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article R. 712-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Aussi, il résulte de ces textes que, dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité d’une opposition, il convient de vérifier que la dénomination sociale à l’appui de l’opposition est bien antérieure à la demande d’enregistrement contestée. Par conséquent, la société opposante peut invoquer une dénomination sociale ou raison sociale au titre de son opposition, à condition que celle-ci soit antérieure au dépôt de la demande de marque contestée. Il convient de rappeler que le droit de la société sur sa dénomination sociale s’acquiert au jour de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et devient opposable aux tiers à cette date (CA Paris, 4e ch., 18 avr. 1989, Capric c/Resocom : JurisData n° 1989- 021764; D. 1993, somm. p. 118). En effet, l’immatriculation d’une société, formalité obligatoire entraînant la naissance de la personnalité morale de la société constitue la date à laquelle cette dernière est considérée comme existant juridiquement et est donc opposable aux tiers. En l’espèce, la société opposante a indiqué en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif d’opposition, invoquer une dénomination ou raison sociale. A cet égard, la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes :
- Type de fondement : dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : CARAIBES RAYONNAGE
- Numéro d’immatriculation : 941032823
- Date d’immatriculation : 26/02/2025
— Activités qui servent de base à l’opposition : « Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services, incluant la vente en gros de ces équipements spécialisés. Conception, fourniture et installation de rayonnage industriel, palettiers, rayonnages à tablettes, cantilever, plateformes industrielles de stockage ou mezzanine de bureaux, bâtiments autoportants, solutions pour stockage de charges lourdes et volumineuses. Conception, fourniture et installation de rayonnage commercial, gondoles de magasin, présentoirs, systèmes d’agencement, accessoires de magasin, bacs à fouille et bacs soldeurs, éclairage, accessoires de magasins pour produits alimentaires, habillage en bois pour magasins. Vente de solutions d’archivage et de classement, rayonnages pour archives, systèmes mobiles, bacs de tri et caisses pour stockage ou transport, tables de consultation, accessoires presse et papeterie. Conception de solutions de stockage sur mesure et innovantes pour répondre à des besoins particuliers (pour chambres froides, stockage de pneus, rayonnage dynamique, automatisation et robotisation des entrepôts, contrôle périodique des installations). Vente de matériel de manutention et mobilier, chariots de préparation de commandes, dessertes, armoires de bureau, vestiaires, bacs de rangement et logistique, sièges, comptoirs de caisse, comptoirs modulables, meubles de caisse. Conception, vente et pose de signalétique et publicité, bandeaux pour PLV, expositions, affichages, balisage, guidage et signalisation, potences et supports, cross-marketing. Mise en place de stratégies de mise en avant publicitaire et de stratégies portant sur la circulation client au sein des magasins. Conception de plans d’implantation, accompagnement lors de déménagements ou réaménagements, services de construction, services d’installation, de maintenant et de réparation, travaux de montage de structures métalliques » L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’exploitation réelle de sa dénomination sociale pour les activités invoquées mais également son existence à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En particulier, si la dénomination sociale est un signe d’usage et protégée à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, il n’en demeure pas moins que l’immatriculation de la société doit être également antérieure au dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En d’autres termes, si l’exploitation réelle d’une dénomination sociale peut être antérieure à l’immatriculation de cette société, il n’en demeure pas moins que le titulaire d’une dénomination sociale, doit, pour former opposition sur la base de ce fondement, démontrer que l’immatriculation de la société et l’exploitation de celle-ci sont toutes deux antérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée.
A cet égard, la société opposante indique dans ses observations en réponse que « dans cette logique, l’opposante entend démontrer non seulement l’existence de sa dénomination sociale « CARAIBES RAYONNAGE », mais également s on exploitation effective a ntérieurement a u 22 février 2025, dat
e du dépôt de la marque contestée ». A l’appui de ces prétentions, la société opposante fournit notamment :
- Un extrait K-bis de la société permettant d’établir que son immatriculation au RCS a été effectuée le 26 février 2025 ;
- Un avis SIRENE de la société (pièce 12) indiquant un début de commencement d’activité le 17 février 2025 ;
- Un certificat du dépositaire des fonds (pièce 13) datant du 17 fé
vrier 2025 ;
- Une attestation de parution de la constitution de ladite société dans un journal d’annonces légales (pièce 14) datant du 18 février 2025. La société opposante soutient que « la publication au journal d’annonces légales, intervenue le 18 février et accessible publiquement dès le 19 février 2025, a d’ailleurs informé les tiers de l’existence de la société CARAIBES RAYONNAGE ». En outre, la société opposante précise que « le déposant de la marque n°5123830, Monsieur G B , est l’ancien employeur du président de la société CARAIBES RAYONNAGE. Le dépôt de la marque contestée est intervenu trois jours après la parution de l’avis de constitution de la société CARAIBES RAYONNAGE dans un journal d’annonces légales (en même temps que deux autres marques déposées simultanément : CARAIBE RAYONNAGE et KARAIB RAYONNAGE). Puis, dans le cadre d’une procédure prud’homale introduite quelques semaines plus tard à l’encontre du président de la société CARAIBES RAYONNAGE, Monsieur B a versé au débat cette même annonce légale au soutien de ses prétentions ». Ainsi, selon la société opposante, « ces circonstances permettent d’établir que le dépôt de la marque contestée est intervenu postérieurement à la création de la société CARAIBES RAYONNAGE ainsi qu’à la publication de l’avis de constitution, et viennent ainsi confirmer l’antériorité du droit sur la dénomination sociale « CARAIBES RAYONNAGE ». Toutefois, force est de constater que si les pièces et arguments apportés par la société opposante démontrent une exploitation de la dénomination sociale invoquée antérieure au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, soit avant le 22 février 2025, ces éléments ne permettent pas, à l’Institut de considérer que son existence l’est également. En effet, contrairement à ce que prétend la société opposante, la date à laquelle le droit sur la dénomination sociale invoqué existe n’est pas celle de l’attestation de parution de constitution de ladite société dans un journal d’annonces légales, à savoir le 18 février 2025. A cet égard, cette parution ne peut être prise en compte comme étant la date à laquelle la société en cause existe et permettant à la société opposante de revendiquer un droit sur sa dénomination sociale à cette date.
E n effet, la parution dans un journal d’annonces légales de l’avis de constitution d’une société est certes une formalité obligatoire à la création d’une société et préalable à l’immatriculation de la société mais elle n’est que déclarative en ce sens qu’elle a pour finalité d’informer les tiers de la création d’une société. En revanche, l’immatriculation d’une société, formalité lors de laquelle il y un contrôle de régularité de sa constitution, est une formalité qui marque la naissance de la personnalité morale de la société et est donc constitutive de droit. En conséquence, la date devant être prise en compte pour apprécier l’existence du droit sur une dénomination sociale est la date de l’immatriculation de la société au RCS, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, le fait que le déposant ait connaissance de cette parution de l’avis de constitution de ladite société n’est pas un argument pertinent dès lors que comme développé précédemment, cette formalité avait pour but d’informer les tiers de la constitution de ladite société et ne peut donc à cet égard, lui être reproché. En tout état de cause, l’immatriculation de la société, date de l’existence de ladite société, a été effectuée le 26 février 2025, soit postérieurement au dépôt de la demande contestée, lequel a été effectué le 22 février 2025. Ainsi, le droit sur la dénomination sociale invoquée à l’appui de cette opposition est postérieur au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, quand bien même son exploitation réelle pour les activités invoquées est quant à elle, antérieure audit dépôt. Il en résulte que la demande d’enregistrement contestée CARAIBE RAYONNAGE n° 5123838 est antérieure à la dénomination sociale invoquée à l’appui de l’opposition, de sorte que cette dernière ne constitue pas une dénomination sociale antérieure au regard des textes précités. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition encourt l’irrecevabilité. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 25-1400 est déclarée irrecevable.
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