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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2026, n° OP 25-1418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1418 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIRCUS HOTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5118651 ; 010686657 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251418 |
Sur les parties
| Parties : | ABRAHAM INDUSTRIES Srl (Italie) c/ LAMBERTY SC |
|---|
Texte intégral
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OP25-1418 04/03/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LAMBERTY (société civile) a déposé, le 5 février 2025, la demande d’enregistrement n°25 5 118 651 portant sur le signe figuratif CIRCUS HOTEL. Le 25 avril 2025, la société ABRAHAM INDUSTRIES S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base la marque figurative de l’Union Européenne CIRCUS HOTEL, déposée le 29 février 2012, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°010686657. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure HOTEL CIRCUS n° 010686657 pour les produits invoqués. Le 11 septembre 2025, des pièces destinées à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure précitée et des observations ont été présentées à l’Institut par la société opposante et notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
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Le 6 janvier 2026, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] […] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans leurs premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue pour l’ensemble des produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir sacs; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 22 septembre 2025. La société opposante a fourni les pièces en cause le 11 septembre 2025, soit dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à
3 l ’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 février 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 février 2020 au 5 février 2025 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition et pour lesquels les titulaires de la demande d’enregistrement ont expressément demandé la preuve de l’usage, à savoir les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir sacs; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a produit les preuves d’usage suivantes : Il s’agit des pièces suivantes :
- Des catalogues et brochures concernant les collections de vêtements, chaussures, sacs et articles de chapellerie de la marque CIRCUS HOTEL à destination de clients français, italiens, espagnols et allemands, datés entre 2020 et 2025 (annexes I à IV)
- Des factures émises entre 2020 et 2025 à des clients français, italiens, espagnols et allemands concernant la vente de vêtements, chaussures, sacs et articles de chapellerie de la marque CIRCUS HOTEL (annexes V à IX).
- Des captures écrans sur site internet « circushotel.it », accessible depuis l’ensemble de l’Union Européenne, actif depuis au moins 2012 et régulièrement mis à jour des nouvelles collections de la marque CIRCUS HOTEL, proposant à la vente notamment des vêtements, chaussures, sacs et articles de chapellerie (annexe X).
- Des captures écrans des réseaux sociaux de la marque CIRCUS HOTEL montrant des publications régulières entre 2020 et 2025 concernant les vêtements, chaussures, sacs et articles de chapellerie, ainsi que des captures écrans de comptes de tiers publiant également entre 2020 et 2025 du contenu en identifiant des vêtements de la marque CIRCUS HOTEL (annexes XI et XII).
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— Des captures écrans de sites internet tiers accessibles en France et au sein de l’Union Européenne proposant à la vente des vêtements de la marque CIRCUS HOTEL (annexe XIII). Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. La société déposante relève que parmi les documents fournis par la société opposante, certains éléments sont datés en dehors de la période pertinente. À cet égard, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Ainsi, si certains des documents fournis par la société opposante sont datés en dehors de la période pertinente, il ne convient pas nécessairement de les écarter de l’analyse de l’usage sérieux de la marque antérieure, dès lors qu’ils peuvent être analysés en combinaison avec les autres éléments de preuve datés dans la période. En l’espèce, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne n°010686657, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. Il convient en effet de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T- 380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce, il ressort des différentes pièces, et notamment des catalogues et factures adressés à des acheteurs français, italiens, espagnols et allemands, du site internet de la société opposante accessible depuis l’ensemble de l’Union Européenne qui permet la vente des produits de la marque, ainsi que de sites tiers accessibles depuis la France ou depuis l’Union Européenne, que l’usage de la marque a bien eu lieu sur le territoire de l’Union Européenne. En effet, les pièces communiquées par la société opposante relèvent bien du territoire pertinent dès lors qu’elles concernent des acheteurs et consommateurs situés sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes permettant de retenir la présence de la marque antérieure sur le marché de l’Union européenne. Sur l’importance de l’usage
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La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). En l’espèce, il ressort notamment des factures (annexes V à IX)) qu’un volume non négligeable des vêtements, chaussures, sacs et articles de chapellerie CIRCUS HOTEL ont été commercialisés sur la période pertinente. En effet, ces documents permettent de démontrent que ces ventes à hauteur de plus de 350 000 euros entre 2020 et 2025 à des revendeurs français, italiens, espagnols et allemands ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien de droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. En outre, plusieurs captures écrans de comptes de réseaux sociaux de la marque CIRCUS HOTEL ou tiers (annexes XI et XII) montrent que la société opposante publie régulièrement du contenu visant à promouvoir les produits de sa marque ou est susceptible de collaborer avec des personnalités pour mettre en avant ces produits. Enfin, le fait que les produits de la marque CIRCUS HOTEL soient accessibles sur des sites de revendeurs tiers à la société opposante (annexe XIII) permet également de démontrer la volonté de la société opposante de s’implanter sur le marché de l’Union Européenne au travers de différents canaux disponibles (annexe X). L’ensemble des pièces transmises par la société opposante fournissent ainsi des indications suffisantes permettant de considérer que l’usage de la marque antérieure peut être qualifié de sérieux. Sur l’usage pour les produits enregistrés Il ressort des pièces fournies par la société opposante que celles-ci démontrent un usage sérieux de la marque antérieure CIRCUS HOTEL pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Cet usage sérieux n’est pas contesté par la société déposante suite à la fourniture des pièces. En revanche, la société titulaire de la demande d’enregistrement conteste le fait que la marque antérieure soit exploitée pour une partie des produits invoqués à l’appui de l’opposition. À cet égard, elle indique que « les pièces communiquées par l’opposante mettent en évidence une absence d’exploitation pour l’ensemble des produits revendiqués en classe 18 pour la marque « CIRCUS HOTEL » n°010686657 entre le 5 février 2020 et le 5 février 2025 ». La société déposante estime ainsi que la société opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque CIRCUS HOTEL pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie ».
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Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits revendiqués par la marque antérieure, à savoir les « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie ; Vêtements, chaussures, chapellerie. », la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante. À cet égard, il ressort des pièces fournies par la société opposante qu’aucun usage sérieux de la marque antérieure n’est démontré pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie ». Par ailleurs, il importe d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C- 720/18 et C 721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante, que les « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » proposés sous la marque CIRCUS HOTEL sont uniquement des sacs en cuir ou imitations du cuir. Ainsi, aucun élément n’a été apporté par la société opposante pour justifier l’usage de la marque antérieure pour l’ensemble des produits en ces matières. En outre, il convient également de déterminer si les produits pour lesquels l’usage a été rapporté constituent une sous-catégorie autonome des « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » visés dans le libellé de la marque antérieure. En l’espèce le libellé « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes» constitue une catégorie générale réunissant l’ensemble des produits en cuir ou imitation du cuir susceptibles de se trouver en classe 18 de la Classification de Nice, laquelle comprend notamment les produits de maroquinerie. Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits et services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). En l’espèce, la société opposante n’ayant fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque antérieure pour des produits en cuir ou imitations du cuir autres que des sacs, un usage pour la catégorie générale des « produits en ces matières [cuir et imitation du cuir] non compris dans d’autres classes » ne saurait être retenu. En effet, aucun élément n’a été apporté pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits en cuir ou imitations du cuir relevant de la classe 18 de la Classification de Nice. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne permettent de mettre en évidence un usage sérieux de la marque antérieure que pour des « sacs en cuir ou imitations du cuir », lesquels sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des « produits en ces matières non compris dans d’autres classes ».
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En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à savoir sacs ». Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la dénomination antérieure CIRCUS HOTEL pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les produits suivants : « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à savoir sacs ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». Toutefois, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque antérieure pour les Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie » de la marque antérieure.
En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls produits suivants : « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à savoir sacs ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 010686657 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures
8 ( vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, les produits suivants : « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à savoir sacs ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à savoir sacs ; Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, notamment au regard de la démonstration de la diversification des entreprises de prêt-à-porter proposant à la fois des vêtements à destination des humains mais également d’autres produits tels que des colliers et habits pour animaux de compagnie. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante visant à faire valoir une différence de nature, fonction et destination entre les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, considérant que « les produits désignés par la marque contestée ont une finalité touristique, souvenir ou promotionnelle » tandis que « les produits de la marque invoquée désignent des articles de mode créés et commercialisés dans une logique esthétique et stylistique, visant un usage quotidien et non un souvenir touristique ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Ces produits apparaissent à l’évidence identique. En outre, cet argument relevant les conditions d’exploitation des signes ne saurait non plus prospérer concernant la comparaison entre les « articles chaussants ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » du signe contesté et les « Vêtements, chaussures, chapellerie ». Il en va de même de l’argument de la société déposante visant à faire valoir une distinction entre ces mêmes produits qui apparaitraient comme des « catégories distinctes » au sein de la même classe, traduisant ainsi « l’autonomie de ces produits, lesquels ne sauraient être considérés comme identiques ou interchangeables », dès lors que les produits précités du signe contesté appartiennent à la catégorie générale des « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure.
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Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante visant à faire échapper les « articles chaussants ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la comparaison des produits en raison de l’absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure les concernant, dès lors que la preuve de l’usage sérieux ne doit être apportée que pour les produits de la marque antérieure revendiqués à l’appui de l’opposition et ne saurait concerner les produits couverts par la demande d’enregistrement contestée. En outre, la société opposante fait valoir le fait que les entreprises se diversifient et commercialisent aujourd’hui sous la même marque à la fois des articles de maroquinerie et des « vêtements ». Elle joint à cet égard des copies d’écran de différentes marques pour justifier de l’existence d’une telle pratique. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, l’Institut ne saurait prendre en compte les arguments de la société opposante impliquant une comparaison des produits de la demande d’enregistrement contestée avec des produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux n’a pu être établi. Par ailleurs, les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne sauraient être considérés comme similaires aux « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, à savoir sacs ; Vêtements, chaussures, chapellerie » dès lors que ces produits ne partageant pas les mêmes natures, fonctions ou destinations, la société opposante n’apporte pas la démonstration de la diversification des activités par les opérateurs économiques dans le secteur de la mode et des accessoires de maroquinerie, de bagagerie et d’accessoires. En effet, la société opposante n’apporte aucun élément de nature à démontrer la diversification des entreprises du secteur du prêt-à-porter concernant les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parasols ; cannes ; fouets ; sellerie », de sorte qu’aucun lien de similarité ne saurait être effectué avec les produits de la marque antérieure. En outre, cette pratique de diversification n’est pas non plus démontrée concernant les « parapluies » de la demande d’enregistrement dès lors que pour ces produits, la société opposante n’apporte l’exemple que d’une entreprise commercialisant à la fois des vêtements et des parapluies, ce qui est insuffisant pour démontrer une pratique de diversification des entreprises du secteur. À cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante visant à faire valoir des décisions de l’Institut ayant pu reconnaitre la diversification des activités des entreprises dans ces secteurs, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes et reposant sur des éléments circonstanciés apportés par les parties, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Dès lors, ces produits ne sont pas similaires. En conséquence, les produits en cause sont en partie identiques et similaires. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HOTEL CIRCUS, reproduit ci-dessous : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CIRCUS HOTEL, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux représentés dans une police particulière et d’éléments figuratifs, tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux présentés dans une police particulière surlignés d’un trait noir. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun les termes CIRCUS HOTEL, seuls éléments verbaux des signes en présence, ce qui leur confère une physionomie proche et des sonorités identiques. En outre, les signes partagent ainsi la même évocation de l’univers du cirque et d’un hôtel et ne sauraient être perçus comme renvoyant à « des univers et des connotations distincts », contrairement à ce qu’affirme la société déposante. La présentation des éléments verbaux dans une police particulière ainsi que par des éléments figuratifs au sein des signes en présence ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux CIRCUS HOTEL, seuls éléments par lesquels les marques seront désignées, contrairement à ce qu’affirme la société déposante.
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En outre, au sein du signe contesté, l’élément graphique représentant un lion anthropomorphe en habit de maître de piste ne fait que renforcer l’évocation de l’univers du cirque commune aux signes en cause. Le signe figuratif contesté CIRCUS HOTEL est donc similaire à la marque figurative antérieure CIRCUS HOTEL, contrairement à ce que soutient la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits reconnus similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel le public pertinent ne serait pas le même entre le signe contesté et la marque antérieure, dès lors que, en matière d’opposition et s’agissant de produits de consommation courante tels que des vêtements, chaussures, chapellerie et produits de maroquinerie, le risque de confusion s’apprécie au regard du consommateur d’attention moyenne. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif CIRCUS HOTEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;
12 s acs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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