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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° OP 25-1785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1785 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STREET AND TRAINING ; Street One |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124572 ; 009842592 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20251785 |
Sur les parties
| Parties : | STREET ONE GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-1785 14/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T L a déposé le 25 février 2025, la demande d’enregistrement n° 5124572 portant sur le signe verbal STREET AND TRAINING. Le 21 mai 2025, la société STREET ONE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne STREET ONE, déposée le 25 mars 2011, enregistrée et renouvelée sous le n°009842592, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Accessoires pour vêtements, à savoir ceintures, serviettes, gants, bretelles, foulards, bas, chaussettes, bandeaux». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal présenté ci-dessous : Street One 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme STREET en attaque, suivi d’un élément verbal, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils diffèrent par la présence des termes AND TRAINING au sein du signe contesté, ainsi que par la présence du terme ONE dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination STREET apparaît distinctive au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Au sein du signe contesté, le terme STREET présente un caractère essentiel, en ce qu’il est placé en attaque. En outre, elle présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que, les termes AND TRAINING, se traduisant par « et entrainement », est faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’ils sont susceptibles d’en évoquer la destination. De même, au sein de la marque antérieure, le terme STREET, distinctif au regard des produits en cause et placé en attaque, présente un caractère dominant en ce que le terme ONE, simple désignation numérique qui le suit, renvoie au terme STREET auquel il se rapporte.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté STREET AND TRAINING est donc similaire à la marque verbale antérieure STREET ONE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 3
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STREET AND TRAINING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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