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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° OP 25-1804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AL ALLURE & LUXURE ; ONOMO ALLURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124566 ; 1803582 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251804 |
Sur les parties
| Parties : | DHR SWITZERLAND SA (Suisse) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-1804 16/10/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J D a déposé le 25 février 2025 la demande d’enregistrement n°5124566 portant sur le signe figuratif AL ALLURE ET LUXURE. Le 21 mai 2025, DHR Switzerland SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne ONOMO ALLURE enregistrée sous le n°1803582 le 21 mai 2024, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, à savoir : «Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Décoration intérieure; stylisme (esthétique industrielle) ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Services de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires; services de musées (présentation, expositions); publication de livres, de magazines, de 3
guides touristiques; clubs de santé (mise en forme physique) ; Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation); services de bars; hébergement temporaire; services de réservation d’hôtels; fourniture d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et de réunions ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques» apparaissent identiques et similaires (à des degrés fort ou faible) aux services suivants de la marque antérieure « Services de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires; services de musées (présentation, expositions); publication de livres, de magazines, de guides touristiques; clubs de santé (mise en forme physique) ; Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation); services de bars; hébergement temporaire; services de réservation d’hôtels; fourniture d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et de réunions ». En revanche, les services suivants : « Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); services d’intermédiation commerciale ; Education ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; services de photographie ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industrielle) ; Services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de coiffure » ne présentent pas les mêmes natures, objet et destination que les « services de divertissement; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; clubs de santé (mise en forme physique) ;Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation) ; services de bars; hébergement temporaire; services de réservation d’hôtels; fourniture d’informations en matière d’hôtellerie, d’hébergement temporaire et de restauration; réservation, prêt et location de salles, salons et espaces de conférences et de réunions ». En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, en partie, identiques ou similaires (à des degrés fort ou faible) aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AL ALLURE & LUXURE, ci-dessous- représenté : Le signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ONOMO ALLURE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux dans une calligraphie et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif et un encadré de couleur noir alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une police et présentation particulière ainsi que d’un élément figuratif. Si, comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination ALLURE, cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur structure (deux éléments verbaux entre lesquels figurent une esperluette précédée du couple de lettres AL pour le signe contesté / deux éléments verbaux pour la marque antérieure), leur longueur (quatorze lettres et un logogramme pour le signe contesté / onze lettre et un logogramme pour la marque antérieure), ainsi que par la présence des 5
éléments AL, &, LUXURE au sein du signe contesté, et la présence du terme ONOMO au sein de la marque antérieure. Les signes diffèrent également visuellement par leur police et présentation particulière. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en sept temps pour le signe contesté / en cinq temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence des éléments verbaux AL, &, LUXURE au sein du signe contesté et ONOMO pour la marque antérieure. Intellectuellement, si les deux signes font référence à la manière de se tenir ou de se comporter du fait du mot ALLURE, le signe contesté se différencie par le terme qui le suit, LUXURE, lequel désigne le goût immodéré, recherche et pratique des plaisirs sexuels, considérés comme immoraux. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient la société opposante, que le « terme « LUXURE », qui, bien que connoté de manière plus sulfureuse, reste sémantiquement proche d’un univers de plaisirs, d’apparat ou de raffinement extrême, ce qui renforce le champ d’association conceptuelle avec l’élément « ALLURE » ». Les signes présentent donc une impression d’ensemble distincte, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer. En effet, si le terme ALLURE apparaît distinctif au regard des services en cause, ce terme ne présente, néanmoins, pas de caractère essentiel au sein du signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. A ce titre, le terme ALLURE est suivi du terme LUXURE, placé sur une même ligne que le terme ALLURE, dans une police de même taille, qui apparaît également distinctif au regard des services en cause et ainsi tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme commun ALLURE. De plus, le signe contesté comprend également l’élément AL, une esperluette et un élément figuratif représentant une rose, qui s’ils ne sont pas essentiels, participent néanmoins à la perception différente des signes en cause. En outre, au sein de la marque antérieure le terme ALLURE est précédé du terme distinctif ONOMO, lequel, malgré sa police de caractère de plus petite taille, contribue à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. De même l’élément figuratif présent au sein de la marque antérieure consistant en un cercle, bien que purement décoratif, participe à la perception différente des signes en cause. Par conséquent, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe des différences prépondérantes entre les deux signes pour le consommateur. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 6
En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine, et ce malgré l’identité et la similarité de certains services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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