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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2026, n° OP25-1856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-1856 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PICA ; PIKA GOODS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126164 ; 5065636 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20251856 |
Sur les parties
| Parties : | PIKA ÉDITION SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-1856 11/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y R a déposé le 3 mars 2025, la demande d’enregistrement n° 25 5 126 164 portant sur le signe verbal PICA. Le 17 avril 2025, la société PIKA EDITION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif PIKA GOODS, déposée le 27 juin 2024 et enregistrée sous le numéro 5 065 636, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «: Ballons pour fêtes ; balles et ballons de jeux ; cartes à échanger pour jeux ; cartes à jouer ; cerfs-volants ; dés (jeux) ; figurines (jouets) ; robots en tant que jouets ; jetons pour jeux ; jeux ; jeux de cartes ; jeux de cartes à échanger ; jeux de société ; jeux de table ; jeux éducatifs ; jeux électroniques ; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides ; jouets ; maquettes (jouets) ; masques (jouets) ; peluches (jouets) ; poupées ; puzzles ; toupies (jouets) ; vêtements de poupées ; tapis d’éveil ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties en présence (« jeu de société … d’inspiration … mexicaine » pour le déposant et « maison d’édition spécialisée en manga [ayant vocation à] à fournir des produits dérivés de manga » pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PICA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PIKA GOODS, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est composée de deux termes et d’un élément figuratif. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PICA et PIKA (prononciation identique ; trois lettres commune sur quatre, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence PI / A). La substitution de la lettre C à la lettre K au sein de la dénomination PICA n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes, dès lors qu’elle se situe au cœur des dénominations et laisse subsister les nombreuses ressemblances précitées. Ils différent par la présence du terme GOODS et d’éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, les termes PICA et PIKA apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En outre, le terme PIKA apparaît dominant dans la marque antérieure, en ce que le terme GOODS, aisément compris du consommateur français comme la traduction du terme « produits », apparaît dépourvu de caractère distinctif. Quant à l’élément figuratif, représentant un éclair, dans la marque antérieure, il n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la séquence PIKA au sein de ce signe. Par ailleurs, le déposant affirme que « le logo de PIKA, dont l’identité visuelle est très distinctive, n’est pas le même que celui de PICA ». Toutefois, force est de constater qu’il ne s’agit pas de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Or, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, sont inopérants les arguments du déposant relatifs à l’existence de « la marque PIKA GAMES, marque individuelle et marque verbale, […] déposée en mars 2024 en classe 28, soit antérieurement au dépôt de P G, dont le dépôt a eu lieu le 27 juin 2024. PIKA Games commercialise des jeux de société. L’INPI a donc déjà validé la coexistence de nombreuses marques dénommées PICA et PIKA » ou encore que « l’INPI recense 521 résultats pour le nom de marque PICA et 278 résultats pour le nom de marque PIKA, dont plusieurs pour la classe 28, commune à la marque contestée et à l’opposant. » En effet, outre que l’opposant est seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. Enfin, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « PICA n’a pas chercher à tirer profit de la notoriété de PIKA Edition ou PIKA goods », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’appréciation du risque de confusion. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PICA est donc similaire à la marque figurative antérieure PIKA GOODS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PICA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Jeux ; jouets ; tapis d’éveil ; consoles de jeux vidéo ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; clavier et souris de jeux » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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