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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 janv. 2026, n° OP 25-1824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L LIMON MACARON ; L |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126824 ; 4912003 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251824 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP25-1824 27 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame A L B a déposé le 5 mars 2025, la demande d’enregistrement n°25 5126824 portant sur le signe figuratif L LIMON MACARON. Le 23 mai 2025, la société PATISSERIE E.LADUREE (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française L, déposée le 9 novembre 2022, enregistrée sous le n°22 4912003, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. 1
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DÉCISION A) SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION AVEC LA MARQUE FRANÇAISE L N°4912003 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Bijouterie ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; Produits de l’imprimerie ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; caractères d’imprimerie ; cartes ; patrons pour la couture ; objets d’art gravés ; brochures ; livres ; affiches ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; albums ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs ; portefeuilles ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; linge de table non en papier ; linge de maison ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; vêtements ; chaussettes ; foulards ; broderies ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ; éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; production de films autres que films publicitaires ; divertissement ; formation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; bagues [bijouterie] ; boîtes en métaux précieux ; boîtes à bijoux ; boîtiers de montre ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; cadrans [horlogerie] ; chaînes [bijouterie] ; chronographes [montres] ; chronomètres ; colliers [bijouterie] ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ; médailles ; médaillons [bijouterie] ; montres ; épinglettes (pins) ; bijoux de sacs, porte-clés ; Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; plats préparés, à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, surgelés séchés et cuits, chips à base de pommes de terre, pignons de pin, graines préparées notamment sésame 3
et pavot, olives conservées, tapenades, noix et noisettes préparées, amandes préparées, cornichons, oignons frits déshydratés, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème, crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires, charcuterie, jambon, lardons, saucisses, salaisons, saumon fumé, crustacés non vivants, conserves de viande ou de poisson notamment thon, boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; macarons [pâtisserie] ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; café, thé, cacao, sucre, pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, glace à rafraichir, chocolat ; boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat ; plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines alimentaires et préparations faites de céréales ; pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtes à la viande, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, herbes potagères conservées, épices, glace à rafraichir, chocolat ; mayonnaises ; thé glacé, fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; herbes potagères conservées, herbes de Provence séchées ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail de denrées alimentaires et entre autres de plats préparés, à base de légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, chips à base de pommes de terre, herbes potagères conservées, herbes de Provence, pignons de pin, graines préparées notamment sésame et pavot, olives conservées, tapenades, noix et noisettes préparées, amandes préparées, cornichons, oignons frits déshydratés, gelées, confitures, compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème, crème pâtissière, crème chantilly, crème brûlée, crème anglaise, huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires, charcuterie, jambon, lardons, saucisses, salaisons, saumon fumé, crustacés non vivants, conserves de viande ou de poisson notamment thon, boissons lactées non alcoolisées où le lait prédomine, café, thé, cacao, sucre, pain, biscottes, pâtisserie, confiserie, macarons [pâtisserie], viennoiserie, gâteaux, crêpes (alimentation), décorations comestibles pour gâteaux, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de mélasse, glace alimentaires, chocolat, thé glacé, fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; services de vente au détail de denrées alimentaires et entre autres de boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et préparations faites de céréales, de pizzas, quiches, tacos, tortillas, sandwiches, pâtes alimentaires, pâtes à la viande, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, assaisonnements, condiments, épices, boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mayonnaises ; services de vente au détail de boisson non alcooliques et entre autres de bières, boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons, apéritifs sans alcool, boissons de fruits sans alcool, boissons isotoniques, boissons rafraîchissantes sans alcool,
boissons énergisantes, eaux minérales [boissons], sirops pour boisson, sodas ; services de vente au détail de boisson alcooliques et entre autres de boissons alcoolisées à l’exception des bières, préparations alcoolisées pour faire des boissons, boissons alcoolisées contenant des fruits, cidres, cocktails, digestifs [alcools et liqueurs], spiritueux, vins, vins effervescents ; services de vente au détail de biens protégés par des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques non fongibles [NFT], de fichiers numériques téléchargeables représentant des objets de collection numériques et de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons cryptographiques non fongibles [NFT] ; service de vente au détail de produits virtuels téléchargeables, à savoir des programmes informatiques représentant des produits alimentaires, macarons, chocolats, confiseries, pâtisseries, viennoiseries, thé, confiture, miel, sacs, vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, articles de maroquinerie, porte-clefs, vaisselle, bougies, articles de papeterie, linge de maison et boîtes, tous les produits précités étant destinés à une utilisation dans le cadre de jeux en ligne et dans des environnements virtuels en ligne ; services de vente au détail de produits alimentaires, macarons, chocolats, confiseries, pâtisseries, viennoiseries, thé, confiture, miel, sacs, vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, articles de maroquinerie, porte-clefs, vaisselle, bougies, articles de papeterie, linge de maison et boîtes dont l’acquisition peut être réalisée dans le cadre de jeux en ligne et d’environnements virtuels ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; Promotion publicitaire et publicité de biens virtuels, d’objets de collection numériques et de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; Services de vente aux enchères concernant les biens virtuels, les objets de collection numériques et les fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ; Organisation et conduite d’événements à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires en relation avec des biens virtuels, des objets de collection numériques et des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ; gestion commerciale d’actifs numériques ; vente aux enchères de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles ; enchères sur Internet ; gestion commerciale de boutiques en ligne et de boutiques accessibles dans le cadre de jeux en ligne et dans des environnements virtuels en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs, restaurants libre-service, restaurants à service rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, services de bars, salons de thé, préparation de repas et de plats à emporter ; hébergement temporaire ; services de réservation de chambres d’hôtel et autres logements ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, si la déposante fait valoir qu’elle s’engage au retrait volontaire de la classe 14 et à la limitation de la classe 35, cette proposition n’est pas accompagnée d’un retrait formel sur la plateforme dédiée de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Les produits et services suivants « bijouterie ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; objets d’art gravés ; brochures ; affiches ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; albums ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; sacs (enveloppes, 5
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs ; portefeuilles ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; linge de table non en papier ; linge de maison ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; Vêtements ; chaussettes ; foulards ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que la déposante n’a pas contestés. En revanche, les « produits de l’imprimerie ; livres » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire au service de « publicité » de la marque antérieure, le second ne nécessitant pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre, contrairement à ce que soutient la société opposante, pas plus que les premiers n’ont pour objet le second.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par ailleurs, la société opposante n’établit pas de lien entre les « caractères d’imprimerie ; patrons pour la couture ; broderies ; éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; production de films autres que films publicitaires ; divertissement ; formation » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L LIMON MACARON, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif L, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une lettre avec un élément figuratif en forme de feuille isolée dans une forme circulaire 7
ornementée au-dessus de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une lettre isolée dans une forme circulaire ornementé de feuilles. Visuellement et intellectuellement, les signes présentent en commun la représentation d’un L majuscule au centre d’une forme circulaire ornementée de grande taille, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles. Le signes diffèrent par la présence des termes LIMON et MACARON au sein du signe contesté. A cet égard, si la taille des éléments LIMON et MACARON apparaît réduite au regard des autres éléments du signe, l’élément LIMON sera, comme l’indique la déposante, compris comme renvoyant à un fruit (le citron) et l’élément MACARON évoquera la pâtisserie éponyme, engendrant, entre les signes en cause, des différences en terme de structure, de longueur, de rythme et d’évocation. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes en présence que, si le signe contesté L LIMON MACARON peut apparaître similaire au signe antérieur L, ce n’est qu’à un certain degré. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel elle « s’engage à n’utiliser que la forme verbale « LIMÓN MACARÓN » pour les activités relevant de la classe 35, sans usage du logo ou de l’élément figuratif enregistré dans ce cadre, et ce dans un souci de transparence et de respect du périmètre des droits de chacun » et selon lequel la marque « est utilisée dans le cadre d’un projet créatif porté par la marque SCARABO (www.scarabo.fr), et ne propose en aucun cas des produits de pâtisserie ou de restauration ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il en va de même pour les arguments de la déposante arguant que le signe déposant est un « symbole d’union culturelle entre la France et le Mexique ». En effet, outre que cette circonstance ne sera pas perçue par le consommateur, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé leur choix. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement différents ou sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. B) SUR LE FONDEMENT L’ATTEINTE A LA RENOMMÉE DE LA MARQUE FRANÇAISE L N°4912003 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque figurative française n°4912003 portant sur le signe L, reproduit-ci-dessous. 9
La renommée est invoquée au regard des services suivants : « pâtisseries et confiseries ; macarons [pâtisserie] ; services de vente au détail de pâtisserie, confiserie, macarons [pâtisserie] ». Dans son exposé, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « est utilisé(e) depuis 2022 à titre de marque par l’opposante » et qu’elle « est associée à l’activité de la société PATISSERIE E.LADUREE qui exerce dans le domaine de la pâtisserie et de la confiserie depuis plus de 160 ans (…) et ce, de manière continue jusqu’à ce jour (…) ». La société opposante rapporte également que la marque antérieure a fait l’objet d’une large promotion pour la commercialisation des produits qui y sont associés. A cet égard, et afin de démontrer la renommée de son titre, la société opposante a communiqué un grand nombre de pièces reparties en plusieurs annexes :
- Annexe 5 – Compilation des best of parution presse de la marque L de l’année 2022 (70 pages) : regroupant des extraits de coupures presse provenant d’un grand nombre de sources (notamment Le Parisien, LesEchos, Le Figaro, Forbes, ParisMatch…) portant sur l’utilisation du signe L par la société opposante ;
- Annexe 6 – Compilation des best of presse de la marque L de l’année 2023 (145 pages) : regroupant des extraits de coupures presse provenant d’un grand nombre de sources (notamment Gala, Public, ParisMatch, LesEchos, Fou de Pâtisserie, Elle…) et des extraits de contenus télévisés (notamment C8, M6…) portant sur l’utilisation du signe L par la société opposante pour des pâtisseries, notamment des macarons, des packagings pour la vente de pâtisseries, notamment de macarons ;
- Annexe 7 – Compilation des best of parution presse de la marque L de l’année 2025 (57 pages) : regroupant des extraits de coupures presse provenant d’un grand nombre de sources (notamment NationalGeographic, MarieClaire, Fou de Pâtisserie, Elle, Grazia…), de contenus télévisés (notamment M6, TF1…) et de contenus internet (notamment Konbini, Le Journal du Luxe…) mais également du guide gastronomique Gault&Millau portant sur l’utilisation du signe L par la société opposante pour des pâtisseries, notamment des macarons, des packagings pour la vente de pâtisseries, notamment de macarons ;
— Annexe 8 – Factures vente collection noël – Marque L – Aout – Novembre 2022 : regroupant des factures de l’imprimeur fabriquant les boîtages de l’annexe 9 pour le compte de la société opposante ;
- Annexe 9 – Présentation collection Noël 2022_récap : correspondant à une brochure pour la commercialisation d’une collection de Noël ;
- Annexe 10 – Wayback machine 2024 – site officiel maison LADUREE : justifiant de l’état du site internet de la société opposante en 2024 exposant largement le signe L sur la page d’accueil pour des pâtisseries, notamment macarons, confiseries, locaux de la société opposante, des packagings pour la vente de pâtisseries, notamment de macarons, linge de table et vaisselle. Ce document doit être étudié à la lumière de l’Annexe 11 ;
- Annexe 11 – Trafic_global du site officiel de l’opposante (Sessions) FR : attestant d’un taux d’engagement annuel et 65 000 à 113 000 d’utilisateurs mensuels. Il ressort ainsi clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces précitées, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes et indépendantes, que la marque antérieure pourtant sur le signe figuratif L a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue dans le domaine des « pâtisseries et confiseries ; macarons [pâtisserie] ; services de vente au détail de pâtisserie, confiserie, macarons [pâtisserie] ». Ainsi la marque antérieure invoquée L jouit d’une certaine renommée en France pour les produits et services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L LIMON MACARON : La marque antérieure porte sur le signe figuratif L, reproduit ci-dessous : 11
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées précédemment au point A. et auxquelles il convient de se référer, le signe figuratif contesté L LIMON MACARON doit être considéré comme similaire à un certain degré à la marque figurative antérieure L. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin de démontrer l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les services de « pâtisseries et confiseries ; macarons [pâtisserie] ; services de vente au détail pâtisserie, confiserie, macarons [pâtisserie] », tel que cela ressort clairement des documents produits et précédemment analysés. Le lien sera apprécié au regard des seuls produits et services n’ayant pas été précédemment reconnus comme étant identiques ou similaires, à savoir les « Produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; patrons pour la couture ; livres ; broderies ; éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ;
services de photographie ; production de films autres que films publicitaires ; divertissement ; formation ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante estime que « le mot MACARON renvoie en effet à l’un des produits pour lequel l’opposante jouit d’une forte notoriété et pour lequel la renommée de la marque a été démontrée. Il s’agit sans nul doute du produit phare de l’opposant, qui est considéré comme proposant les macarons les lus savoureux du marché ». La société opposante ajoute également que « ce lien entre l’opposant et le macaron peut être attesté par les résultats du moteur de recherche Google : l’opposant y est le premier fabriquant mentionné sur la base d’une requête « macaron » (sans sponsorisation ni référencement), montrant ainsi le lien algorithmique établi entre ce produit et l’opposant ». Enfin, la société opposante précise que « l’association de la lettre L dans un contour ornementé et du terme MACARON, qui ne nous semble pas pouvoir être fortuite, créera nécessairement un lien dans l’esprit du public entre les deux signes ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure L est renommée auprès du grand public, tel que démontré précédemment, pour les « pâtisseries et confiseries ; macarons [pâtisserie] ; services de vente au détail pâtisserie, confiserie, macarons [pâtisserie] » et que le signe contesté L LIMON MACARON et la marque antérieure de renommée L apparaissent similaires. Toutefois, et tel que démontré au point A, les « Produits de l’imprimerie ; caractères d’imprimerie ; patrons pour la couture ; livres ; broderies ; éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; production de films autres que films publicitaires ; divertissement ; formation » n’apparaissent pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient l’opposante. A cet égard, si l’identité ou la similarité des produits et services n’est pas un critère de l’atteinte à une marque de renommée, l’établissement du lien entre les signes implique d’examiner la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. Or, les produits et les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services pour lesquels la marque antérieure possède une renommée, sont de natures très différentes et appartiennent à des secteurs de marché distincts, bien éloignés du secteur de la pâtisserie pour lequel la marque antérieure est renommée. Les produits et les services comparés ont des destinations et des méthodes d’utilisation différentes et ne sont habituellement pas issus des mêmes entreprises. En outre, pour établir un lien entre les marques en cause, la société opposante concentre son argumentation sur la présence du terme MACARON au sein du signe contesté sans jamais 13
mettre en relation les produits et services pour lesquels elle est renommée avec les produits et services restant de la demande d’enregistrement contestée. L’examen de l’ensemble des facteurs pertinents ne permet donc pas d’établir l’existence d’un lien entre les marques par le public concerné par ces produits et ces services. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n°4912003, pour les produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté L LIMON MACARON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure L sur le fondement du risque de confusion. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « bijouterie ; Joaillerie ; médailles ; métaux précieux et leurs alliages ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; articles de papeterie ; boîtes en papier ou en carton ; cartes ; objets d’art gravés ; brochures ; affiches ; articles de
bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; albums ; calendriers ; objets d’art lithographiés ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; prospectus ; instruments d’écriture ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; sacs ; portefeuilles ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; porte-monnaie ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; linge de table non en papier ; linge de maison ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de lit ; Vêtements ; chaussettes ; foulards ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d’annonces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (relations publiques) ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 15
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