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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 oct. 2025, n° OP 25-1798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HOLY VIOLET ; HOLY PEONY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5125107 ; 4436016 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20251798 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ CHENGDU YIJIAHUAN FOOD TECHNOLOGY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1798 Le 16/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHENGDU YIJIAHUAN FOOD TECHNOLOGY Co., Ltd. (société de droit chinois), a déposé, le 26 février 2025, la demande d’enregistrement n°5125107 portant sur le signe verbal HOLY VIOLET. Le 21 mai 2025, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française HOLY PEONY déposée le 12 mars 2018 et enregistrée sous le n°4436016, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits suivants : « Maquillage; Nécessaires de cosmétique; Huiles de nettoyage; Parfums; Eaux de toilette; Vernis à ongles; Parfums d’ambiance; Teintures pour cheveux; Préparations d’écrans solaires; Shampooings; Pâtes dentifrices; Masques de beauté; Coton imprégné de préparations démaquillantes; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Huiles essentielles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ; produits cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HOLY VIOLET, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal HOLY PEONY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun une construction distinctive associant un terme anglais évoquant une couleur, à savoir VIOLET pour le signe contesté et PEONY pour la marque antérieure, au terme HOLY. Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique.
A insi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté HOLY VIOLET est similaire à la marque verbale antérieure HOLY PEONY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HOLY VIOLET ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Maquillage; Nécessaires de cosmétique; Huiles de nettoyage; Parfums; Eaux de toilette; Vernis à ongles; Parfums d’ambiance; Teintures pour cheveux; Préparations d’écrans solaires; Shampooings; Pâtes dentifrices; Masques de beauté; Coton imprégné de préparations démaquillantes; Préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Huiles essentielles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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