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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2025, n° OP 25-1827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1827 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EEC ÉCOLE DE L'EXCELLENCE COMMERCIALE ; ECE ECOLE D'INGENIEURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5127075 ; 4825011 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251827 |
Sur les parties
| Parties : | ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT SAS c/ RÉFÉRENCE ÉDUCATION SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-1827 14/11/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société REFERENCE EDUCATION, SASU a déposé le 6 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5127075 portant sur le signe figuratif EEC ÉCOLE DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE. Le 23 mai 2025, la société ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative ECE ECOLE D’INGENIEURS, déposée le 10 décembre 2021 et enregistrée sous le n°4825011. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection de refus provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la notification de fond acceptée par le titulaire, L’opposition portant sur la totalité des services visent désormais les services suivants : « Gestion, exploitation, organisation et administration commerciale d’une entreprise commerciale pour le compte de tiers ; conseils en gestion d’affaires dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ; relations publiques ; vente au détail de matériel d’éducation ; consultation professionnelle d’affaires dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ; développement d’études de marché ; organisation et conduite d’évènements commerciaux ;organisation d’expositions à des fins culturelles ; édition de livres et revues pédagogiques ; mise à disposition d’informations dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « : Publications électroniques diffusées et consultables en ligne ; disques compacts interactifs ; disques compacts à mémoire morte ; appareils et instruments d’enseignement ; programmes enregistrés (logiciels) ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; supports de données magnétiques ; ordinateurs ; caméras vidéo ; logiciels de jeux ; traducteurs électroniques de poche ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d’images téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; interfaces [informatique] ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; agendas électroniques ; liseuses électroniques ; ordiphones [smartphones] ; téléphones sans fil ; téléphones portables ; visiophones ; tablettes électroniques ; ordinateurs portables ; ordinateurs blocs-notes ; Télécommunications ; télécommunications multimédias notamment dans le domaine de l’enseignement et de la formation ; télécommunications par terminaux d’ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; diffusion de programmes de télévision, d’émissions radiophoniques, télévisées ; messagerie électronique ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs ; transmission Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’informations par codes télématiques ; transmission d’informations contenues dans des banques de données ; fourniture d’accès à des informations d’une banque de données stockées sur ordinateurs ; services de messagerie en ligne ; services de transmission de messages, de données dans le domaine de l’enseignement ; services de communication électronique et par ordinateur ; services de transmission et de communication de données accessibles par les réseaux nationaux et transnationaux, par Internet, notamment enseignement et télé-enseignement ; communication par réseau Internet, par réseau mondial de communication exclusivement en matière d’éducation et d’enseignement ; Education ; formation ; divertissement ; académies (éducation) ; activités sportives et culturelles ; édition d’ouvrage et de manuels d’enseignement et de formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; enseignement par correspondance ; enseignement et formation par voie électronique, téléphonique et par réseau mondial de communication du type Internet ; télé-enseignement ; cours par correspondance ; épreuves pédagogiques ; orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation) ; informations en matière d’éducation ; formation pratique (démonstration) ; publication de livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; microédition ; publication de texte autres que textes publicitaires ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de clubs (divertissement ou éducation) ; pensionnats ; prêt de livres». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « conseils en gestion d’affaires dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ; vente au détail de matériel d’éducation ; consultation professionnelle d’affaires dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ; organisation et conduite d’évènements commerciaux ;organisation d’expositions à des fins culturelles ; édition de livres et revues pédagogiques ; mise à disposition d’informations dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle» apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « Gestion, exploitation, organisation et administration commerciale d’une entreprise commerciale pour le compte de tiers » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire que les services d’« éducation, formation » de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « ces prestations sont fréquemment sollicitées par des opérateurs du secteur éducatif pour optimiser leur fonctionnement administratif ou logistique. Il est donc fréquent, sur le marché, que les prestataires de services éducatifs fassent appel à, ou intègrent eux-mêmes, ce type de compétences » ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire. En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires une grande partie des services de la classification internationale, alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement. Ces services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. Les services de « relations publiques » de la demande contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’« éducation » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ne nécessitent pas le recours aux premiers. A cet égard, la société opposante indique : « Il est ainsi courant que les mêmes opérateurs interviennent tant dans l’organisation de manifestations pédagogiques que dans leur diffusion médiatique ». Toutefois, cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire, ces prestations pouvant être rendues indépendamment les unes des autres, par des prestataires différents (agences de relation publiques pour les premiers / établissement d’éducation pour les seconds). Ces services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « développement d’études de marché » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’« éducation ; formation ; édition d’ouvrage et de manuels d’enseignement et de formation ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires » de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « Ces études peuvent porter sur des produits, des services, ou des contenus immatériels, et sont couramment utilisées dans le secteur éducatif… les études de marché sont souvent préalables à la création d’un programme de formation, à la mise en place d’un dispositif pédagogique, ou à la diffusion de contenus éducatifs » ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité en l’espèce. En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires aux services de la demande d’enregistrement tous les services de la classification internationale, (tous les services pouvant faire l’objet d’une étude de marché préalable), alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les différencier nettement. Ces services ne sont pas complémentaires ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EEC ÉCOLE DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ECE ECOLE D’INGENIEURS, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux de couleur et la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. Si comme le souligne l’opposant, les signes en cause ont ainsi en commun un sigle de trois lettres commençant par la lettre E et composé des mêmes lettres dans un ordre différent (EEC pour signe contesté et ECE pour la marque antérieure), ils produisent néanmoins une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. En effet visuellement, les sigles en présence se distinguent par leur composition, les lettres E et C étant inversées au sein du signe contesté, par leur présentation (lettres majuscules en gras de très grande taille de couleur bleu pour le signe contesté et lettres majuscules de couleur verte pour la marque antérieure) d’un élément figuratif de couleur ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, l’inversion des lettres E et C au sein du signe contesté modifie nécessairement les sonorités des éléments verbaux EEC et ECE, leur conférant ainsi une prononciation différente. Ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus sensibles qu’elles portent sur des sigles dont chaque lettre sera lue et prononcée isolément et donc facilement mémorisables pour le consommateur. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’opposant, le consommateur ne percevra pas les sigles EEC et ECE des signes en présence comme possédant des lettres communes mais bien comme deux sigles présentant une physionomie et des sonorités bien distinctes. Les différences précitées, qui portent sur les éléments distinctifs et dominants de ces signes, sont également renforcées, dans le cadre d’une appréciation globale, par la présence dans le signe contesté des éléments verbaux ÉCOLE DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE, ainsi que par la présentation particulière de celui-ci et la présence des éléments verbaux ECOLE D’INGENIEURS et d’un élément figuratif de couleurs au sein de la marque antérieure, il en résulte ainsi une perception globale très différente des signes en présence. À cet égard, s’il est vrai, comme le souligne l’opposant, que l’expression ÉCOLE DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE revêt un caractère accessoire dans le signe contesté, elle participe néanmoins à l’impression d’ensemble très différente laissée par ce signe. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en va de même au sein de la marque antérieure où les termes ECOLE D’INGENIEURS apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, ils participent néanmoins à l’impression d’ensemble très différente laissée par ce signe. Enfin, intellectuellement, les signes se distinguent surtout par leur évocation, le signe contesté évoquant une école de commerce alors que la marque antérieure fait référence à une école d’ingénieurs. Le signe figuratif contesté EEC ÉCOLE DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure ECE ECOLE D’INGENIEURS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que certains des services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci- dessus. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par la société opposante à l’appui de la présence opposition, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne seraient s’appliquer à la présente espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté EEC ÉCOLE DE L’EXCELLENCE COMMERCIALE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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