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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2026, n° OP 25-1811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE FESTIN DU ROI ; FESTINS ; FESTINS LES PETITS BONHEURS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5126730 ; 93483155 ; 4267094 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20251811 |
Sur les parties
| Parties : | FESTINS SAS c/ MENIERE HOLDING SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-1811 29/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MENIERE HOLDING (société par actions simplifiée), a déposé, le 5 mars 2025, la demande d’enregistrement n°5 126 730 portant sur le signe figuratif . Le 21 mai 2025, la société FESTINS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal FESTINS, déposée le 19 septembre 1993, enregistrée sous le n°93483155 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe figuratif , déposée le 22 avril 2016 et enregistrée sous le n°4 267 094, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité l’opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures n° 93483155 et 4 267 094, invoquées à l’appui de l’opposition. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la société titulaire de la demande d’enregistrement. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage des marques antérieures n°93483155 et 4 267 094 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Sur l’appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation 2
commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 5 mars 2025. La société opposante est donc tenue de prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 mars 2020 au 5 mars 2025 inclus. L’opposante, dans son formulaire d’opposition a visé les produits et services suivants des marques antérieures :
- FESTINS n°93483155 : « Viande, poisson, charcuterie, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats cuisinés, surgelés ou non, à base de viande, de charcuterie, de poisson ou de légumes. Terrine de viande, de poisson ou de légumes; foies gras d’oie et de canard crus et cuits; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires ; Services de restauration, de traiteur et d’hôtellerie ».
- FESTINS LES PETITS BONHEURS n°4267094 : « Viande, poisson, charcuterie, salaisons ; volaille et gibier, extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés, surgelés ou non, à base de viande, de charcuterie, de salaisons, de poisson ou de légumes ; terrines de viande, de poisson ou de légumes ; conserves de viande, de poisson, de légumes ou de fruits ; mousses à tartiner à base de viande, de poisson ou de légumes ; foie gras d’oie et de canard crus et cuits ; gelées, confitures, compotes ; tapenades ; œufs, lait et produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; huiles et graisses alimentaires ; beurre ; fruits confits ; salades de fruits ; zestes de fruits ; jus végétaux pour la cuisine ; préparation pour faire des potages ; préparation pour faire des bouillons ; bouillons ; potages. Service de restauration, de traiteur et d’hôtellerie ». Toutefois, la société opposante n’a fait de lien qu’avec les produits et services suivants (indiqués en gras dans son exposé des moyens), à savoir : « viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; plats cuisinés, surgelés ou non à base de viande, conserves de viande, services de restauration, de traiteur ». Dans le délai imparti, et à l’appui de son argumentation, la société opposante a fourni de nombreuses pièces, parmi lesquelles figurent les pièces suivantes : 3
- Pièce 1.1 – Extrait du site internet https://festins-traiteur.fr/fr/
- Pièce 1.2 – Extrait du site internet https://www.festins.fr/
- Pièce 1.3 – Echantillon de photos de produits FESTINS
- Pièce 1.4 – Cartes et menus FESTINS de 2020 à 2025
-Pièces 1.5 à 1.16 – Chiffre d’affaires 2020 à 2025 (vente de produits)
- Pièce 1.17 – Echantillon de factures entre 2020 et 2025
- Pièces 2.1 à 2.4 – Présence des marques à divers salons (du Mariage, SIAL, SNACK SHOW, SIRHA)
- Pièce 2.5 – Sponsor du match de football Auxerre – Troyes du lundi 8 avril 2024
- Pièces 2.6 à 2.9 et 2.11 – Partenariats avec plusieurs sociétés et associations (CHANTIER MEDIEVAL DE GUEDELON, association Amis Chemins 89, Alopias, Lions Club Auxerre Phoenix)
- Pièce 2.10 – Participation à un évènement festif et gastronomique. En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux des marques antérieures, au moins pour les produits et services suivants : « viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de viande, plats cuisinés, surgelés ou non à base de viande, conserves de viande, services de restauration, de traiteur », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage des marques antérieures invoquées pour les produits et services précités, les marques antérieures sont réputées enregistrées dans le cadre de l’opposition uniquement pour ces produits et services. B. Sur le risque de confusion avec les marques antérieures n°93483155 et 4267094 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants « gibier ; charcuterie ; conserves de viande ; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; Viandes fumées ; Plats préparés principalement à base de viande ; Viande de volaille fraîche ; Viande fraîche ; Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande ; Viandes emballées ; Services de vente au détail 4
concernant les viandes ; Services de vente en gros concernant les viandes ; Gestion commerciale de restaurants ; Conseil d’affaires en matière de franchisage de restaurants ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage faite précédemment, les marques antérieures sont réputées avoir été enregistrées au moins pour les produits et services suivants : « viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de viande, plats cuisinés, surgelés ou non à base de viande, conserves de viande, services de restauration, de traiteur ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gibier ; charcuterie ; conserves de viande ; Plats préparés à base de viande [la viande étant l’ingrédient principal] ; Viandes fumées ; Plats préparés principalement à base de viande ; Viande de volaille fraîche ; Viande fraîche ; Plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande ; Viandes emballées ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » apparaissent identiques et similaires aux produits et services précités des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés pas la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante ne conteste pas. Par ailleurs, contrairement à ce qu’avance la société déposante, les « Services de vente au détail concernant les viandes ; Services de vente en gros concernant les viandes » de la demande contestée, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : « viande, charcuterie, volaille et gibier, extraits de viande, plats cuisinés, surgelés ou non à base de viande, conserves de viande » des marques antérieures connu, dès lors que les premiers ont nécessairement pour objet les seconds. Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires. De même, les services de « Gestion commerciale de restaurants ; Conseil d’affaires en matière de franchisage de restaurants » de la demande contestée, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « services de restauration, de traiteur » des marques antérieures, dès lors que les seconds sont nécessairement rendus dans le cadre des premiers, dont ils constituent l’objet. Ces services sont donc complémentaires, et dès lors similaires. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les produits et services en classes 29 et 43 désignés par les Marques antérieures s’adressent à l’ensemble des consommateurs sans distinction ; tandis que les services en classe 35 s’adressent majoritairement à des professionnels » ; en effet, il est de jurisprudence et de doctrine constantes en matière de droit des marques, qu’il suffise qu’il existe une relation étroite et obligatoire entre un produit et un service ou entre des services pour qu’ils puissent être considérés comme complémentaires et dès lors similaires, ce qui est bien le cas en l’espèce. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures, et pour lesquels un usage sérieux a été reconnu. Sur la comparaison des signes 5
1. Au regard de la marque antérieure FESTINS n°93483155 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LE FESTIN DU ROI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FESTINS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Ces signes ont en commun le terme FESTIN(S), présenté au singulier dans la demande contestée, au pluriel dans la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, contrairement aux arguments soulevés par la société opposante, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, la présence des termes LE et DU ROI au sein du signe contesté, engendre des différences manifestes de structure et de longueur (quatre termes totalisant treize lettres pour le signe contesté ; un terme de sept lettres pour la marque antérieure), ainsi que de rythme (respectivement cinq et deux temps) et de sonorités d’attaque et finales, ce qui confère aux signes des physionomie et prononciation très distinctes. Ces différences sont renforcées par la présence dans le signe contesté, de la représentation graphique d’une couronne de très grande taille située sur une ligne supérieure, de sorte qu’elle occupe une place prédominante au sein de ce signe. A cet égard, s’il est reconnu que le consommateur s’attachera davantage aux éléments verbaux par lesquels il peut désigner un signe, il n’en demeure pas moins que les éléments figuratifs, la police des caractères et la présentation participent néanmoins à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. Surtout, intellectuellement et contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes n’ont pas la même construction et ne présentent pas la même évocation ; en effet, si le terme FESTIN(S) 6
commun aux deux signes renvoie à un « repas abondant et délicieux », ce terme FESTIN est étroitement lié aux termes LE et DU ROI dans le signe contesté, pour former l’expression LE FESTIN DU ROI renvoyant plus spécifiquement à un banquet élaboré en l’honneur d’une personne en particulier, à savoir un roi, évocation elle-même renforcée par la représentation d’une couronne de grande taille, alors que la marque antérieure fait référence à des « festins » sans aucune autre précision. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble très différente que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer. En effet, au sein des signes en cause, et tel que l’a rappelé la Cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 18 mars 2022, l’élément commun FESTIN(S) s’il « présente un caractère distinctif eu égard aux produits alimentaires et plats cuisinés, services d’hôtellerie, de restauration et de traiteur désignés dans les marques en cause, il n’en demeure pas moins que ce terme appliqué à ces produits et services sera perçu par le public concerné comme très évocateur de bons repas et apparaît donc faiblement distinctif » (Cour d’appel de Paris, 18 mars 2022, n°21/06083). Ainsi, le terme FESTIN dans le signe contesté, ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure FESTINS mais comme un terme fortement évocateur de la qualité des produits et services visés. En outre, si au sein de la marque antérieure, l’élément verbal FESTINS peut apparaitre dominant, en tant que seul élément verbal, tel n’est pas le cas du terme FESTIN dans le signe contesté, dans lequel il est étroitement lié aux termes LE et DU ROI pour former une expression à l’évocation précédemment décrite, qui sera appréhendée dans son ensemble par le consommateur comme formant un ensemble indissociable, dans lequel ce terme sera fondu. Ainsi, le terme FESTIN ne sera pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté, celui-ci ne pouvant l’isoler autrement que par une opération purement artificielle. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « La séquence « DU ROI », tout comme l’élément figuratif, sont donc purement descriptifs en ce qu’ils qualifient directement la qualité des produits et services », dès lors qu’il n’est pas établi que cette séquence, tout au plus évocatrice d’une certaine qualité, présente un lien direct et concret avec ces derniers, pas plus qu’elle n’en en indique une caractéristique précise. Par conséquent, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que, outre le fait que certaines sont assez anciennes, elles ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe figuratif contesté LE FESTIN DU ROI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure FESTINS. 2. A u regard de la marque antérieure FESTINS LES PETITS BONHEURS n°4267094 7
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LE FESTIN DU ROI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FESTINS LES PETITS BONHEURS, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’un élément figuratif, et que la marque antérieure est constituée d’éléments verbaux et d’un élément figuratif présenté en couleur. Pour les raisons précédemment exposées au point 1. et auxquelles il convient de se référer, si les signes ont en commun le terme FESTIN(S), cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, contrairement aux arguments soulevés par la société opposante, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. Ces différences sont renforcées par la présentation particulière et en couleurs de la présente marque antérieure, le terme FESTINS étant inscrit en gras et en gros caractères sur une ligne supérieure dans une calligraphie particulière et comportant une bande orange épaisse, ainsi que par la présence des termes LES PETITS BONHEURS sur une ligne inférieure. A cet égard, si cet ensemble verbal est présenté en petits caractères, et sera perçu comme un « slogan » associé au terme FESTINS qui le précède, il reste néanmoins parfaitement perceptible et participe ainsi, à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. Par conséquent, tant en raison de la comparaison d’ensemble des signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, tel que précédemment exposé au point 1., il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté LE FESTIN DU ROI n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure FESTINS LES PETITS BONHEURS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. 8
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits. Toutefois, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité et une forte similarité entre les produits, encore faut-il qu’il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce la société opposante invoque la connaissance des marques antérieures dans le domaine des services de traiteur et fournit des documents à cet égard. Cependant, si les marques antérieures peuvent bénéficier d’une certaine connaissance sur le marché, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence. En effet, celle-ci n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait pallier à l’existence d’un tel risque. En l’espèce, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance des marques antérieures dans le domaine des services de traiteur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LE FESTIN DU ROI peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 9
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