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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2025, n° OP 25-1794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AKKEY ; AKEYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5124016 ; 4698745 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20251794 |
Sur les parties
| Parties : | ESTEVES ET ASSOCIÉS SAS c/ ASTING CAPITAL INVESTIMENTS SA |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1794 10/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société anonyme ASTING CAPITAL INVESTMENTS a déposé le 24 février 2025, la demande d’enregistrement n° 25/ 5124016 portant sur le signe verbal AKKEY. Le 21 mai 2025, la société ESTEVES ET ASSOCIÉS (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la marque verbale française AKEYA, déposée le 6 novembre 2020 et enregistrée sous le numéro n° 4698745, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement et inscrit le 25 juin 2025 sous le numéro 0951656, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « portage salarial ; conseils en communication (publicité) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services d’intermédiation commerciale ; travaux de bureau ; services de bureaux de placement ; conseils en communication (relations publiques) ; Services juridiques ; recherches juridiques». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; aide aux particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; consultations et études commerciales et économiques ; consultation et conseil en organisation et direction des affaires; consultations professionnelles d’affaires; expertises en affaires; estimations en affaires; informations d’affaires; renseignements d’affaires; investigations pour affaires; enquêtes pour affaires; recherches pour affaires; recherche d’informations pour des tiers; estimation commerciale de portefeuilles de droits de propriété industrielle et intellectuelle ; recueil de données dans un fichier central informatique ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; administration commerciale de licence de produits et de services de tiers ; études de marché ; services de secrétariat ; établissement de statistiques ; reproduction de documents (travaux de bureau) ; systématisation de données dans un fichier central informatique ; recueil et systématisation de données relatives aux titres de propriété intellectuelle et aux traitements de données à caractère personnelles ; Services juridiques; Conseils juridiques ; Recherches juridiques ; Services de médiation juridique ; Services d’assistance juridique ; Services de conseils, d’information et d’assistance en matière juridique ; Conseils en propriété industrielle ; Conseils en propriété intellectuelle ; Services en matière de propriété intellectuelle ; Recherches en matière de propriété intellectuelle ; Gestion de la propriété intellectuelle [service 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
juridique] ; Fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle, du droit des données personnelles, des nouvelles technologies et de la technologie de l’information ; Services juridiques, assistance juridique et représentation juridique devant les juridictions, les instances et organismes de toutes natures dans les domaines de la propriété intellectuelle, des données personnelles, des nouvelles technologies et de la technologie de l’information ; Gestion de droits d’auteur [service juridique] ; Conseils juridiques concernant les noms de domaine ; Services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique ; Services de recherches juridiques et judicaires dans le domaine de la propriété intellectuelle ; gestion de portefeuilles de droits de propriété intellectuelle; Services de conseils en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de droits d’auteur ; Services juridiques en matière d’enregistrement de marques ; Services juridiques en matière d’acquisition de propriété intellectuelle ; Services juridiques dans le cadre de procédures relatives aux droits de propriété industrielle ; Consultation en matière de conformité en rapport avec la protection des données ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; audit de conformité réglementaire en matière de protection des données personnelles ; service de notification de violation de données (service juridique); conseil juridique en matière de protection des données personnelles ; tenue de registre des activités de traitement des données personnelles (service juridique) ; service d’analyse juridique d’impact sur la protection des données ; conseils et assistance dans la mise en conformité à des réglementations, législations et normes dans les domaines du droit des données personnelles et des nouvelles technologies». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services d’ « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; travaux de bureau ; Services juridiques ; recherches juridiques » la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services de « portage salarial ; services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié et de de prestations rendues par des organismes spécialisés visant la mise en relation des demandeurs d’emploi avec des opportunités de travail appropriées, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination, ni ne relèvent de la catégorie générale formée par les services de « Conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; aide aux particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires » qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires. En outre les services de « conseils en communication (publicité) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant par le moyen du réseau Internet à faire connaître une 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise et de prestations de conseil visant notamment à améliorer la promotion de produits ou de services ou l’image d’une entreprise ne présentent pas le mêmes nature, objet et destination, ni ne relèvent de la catégorie générale formée par les services de « Conseils aux entreprises dans la conduite de leurs affaires ; aide aux particuliers et aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs aaires ; consultations et études commerciales et économiques ; consultation et conseil en organisation et direction des affaires; consultations professionnelles d’affaires; expertises en affaires » qui s’entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières dans le domaine commercial contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, ne saurait prospérer en raison de sa généralité l’argument de la société opposante selon lequel « les services de publicité ou de communication font partie de la stratégie marketing d’une entreprise et participent ainsi à la bonne gestion économique et commerciale d’une entreprise ». En effet, en décider ainsi reviendrait à considérer comme similaires de nombreux services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers étant rendus indépendamment des seconds contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AKKEY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AKEYA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun des dénominations proches à savoir AKKEY pour le signe contesté et AKEYA pour la marque antérieure (même longueur, à savoir cinq lettres dont quatre lettres placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque AK et la séquence (finale pour le signe contesté et centrale pour la marque antérieure) EY ce qui leur confère une physionomie comparable et des prononciations proches (respectivement [a-key] et [a-ke-ya]); Les différences visuelles et phonétiques entre ces dénominations résultent du doublement de la lettre K dans le signe contesté et de la présence de la lettre final A dans la marque antérieure ; Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer toute similitude entre les signes dès lors qu’ils restent dominés par une physionomie, des sonorités proches et la présence commune de lettres rares en langue française à savoir K et Y. Le signe verbal contesté AKKEY est donc similaire à la marque verbale antérieure AKEYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée AKKEY ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; service de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; travaux de bureau ; Services juridiques ; recherches juridiques »; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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